Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 17 déc. 2024, n° 23/01968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 17 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 17 décembre 2024
N° RG 23/01968 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNTO
[Y]
[K]
[K]
[K]
c/
[C]
S.A.S. BIEN A LA MAISON (ONELA)
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 17 novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de REIMS
Madame [B] [Y] veuve [K]
née le [Date naissance 7] 1932 à [Localité 13] (Marne)
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentée par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 9] 1951 à [Localité 14] (Marne)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 15] (Marne)
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
Madame [E] [K] épouse [O]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 15] (Marne)
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
Madame [B] [C] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 16] (Ardennes)
[Adresse 8]
[Localité 15]
Non comparante, ni représentée, bien que régulièrement assignée
La société BIEN A LA MAISON (ONELA), société à actions simplifiée au capital de 186 173,02 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NANTERRE sous le n° 489375 691, dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL INTERBARREAUX ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 novembre 2019, Mme [B] [Y] veuve [K], alors âgée de 87 ans pour être née le [Date naissance 7] 1932, a signé un contrat de prestation de services à domicile avec la société « bien à la maison » Onela pour organiser son accompagnement à domicile.
Par ordonnance du 28 janvier 2020, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Reims a instauré au profit de Mme [Y], atteinte de la maladie d’Alzheimer, une mesure d’habilitation familiale confiée à Mme [E] [K] épouse [O] et MM. [V] et [M] [K].
Le 21 mai 2021, après exploitation de vidéos enregistrées au domicile de Mme [Y], une plainte a été déposée contre Mme [B] [C] épouse [U], auxiliaire intervenant au domicile de l’intéressée et salariée de la société Onela.
Le 25 mai 2021, le docteur [P] a dressé un certificat médical constatant deux ecchymoses en cours de réalisation de 30 x 5 cm et 20 x 5 cm sur la personne de Mme [Y].
Lors de son audition par les services de police le 8 septembre 2021, Mme [C] a reconnu avoir porté des gifles, un coup de pied à Mme [Y] et l’avoir laissée chuter. Elle a admis en outre avoir adopté des gestes et paroles inappropriés.
Les enquêteurs ont reçu pour instructions du procureur de la République, à l’issue de l’enquête, de notifier à l’intéressée une convocation devant le délégué du procureur le 10 novembre 2021 en vue du prononcé d’un stage de citoyenneté.
Mme [C] a été licenciée pour faute grave par la société Onela.
Par exploit du 9 et 13 juin 2022, Mmes [Y], [S] et MM. [K] ont fait assigner Mme [C] et la société Onela afin d’obtenir la réparation des préjudices subis.
Par jugement du 17 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Reims a :
— déclaré les consorts [K] tant en leur qualité de représentants de Mme [B] [Y] veuve [K] qu’en leur qualité de victime par ricochet, recevables en leurs demandes,
— condamné la société Onela à verser à Mme [Y] veuve [K] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice corporel et moral,
— condamné la société Onela à verser la somme de 3 500 euros chacun à Mme [E] [S], M. [V] [K] et M. [M] [K] au titre de leur préjudice moral respectif,
— condamné la société Onela à payer aux consorts [K] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société Onela aux dépens, sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— déclaré la présente décision commune à Mme [B] [C] épouse [U],
— rappelé que la présente est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 18 décembre 2023, Mme [Y], MM.[K] et Mme [K] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions transmises par la voie électronique le 18 janvier 2024, ils demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
— infirmer la décision entreprise,
et statuant à nouveau,
— les déclarer, en leur double qualité, recevables et bien-fondés en leurs demandes,
— déclarer la société Onela responsable du préjudice subi par Mme [B] [Y] veuve [K],
en conséquence,
— condamner la société Onela, en sa qualité de commettant, du chef des agissements de sa préposée, au paiement des sommes suivantes :
* 150 000 euros en réparation du préjudice physique et psychologique de Mme [B] [Y] veuve [K],
* 10 000 euros en réparation du préjudice subi par M. [V] [K],
* 10 000 euros en réparation du préjudice subi par Mme [E] [S],
* 10 000 euros en réparation du préjudice subi par M. [M] [K],
— condamner la société Onela au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer commun à Mme [B] [C] épouse [U] l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Onela aux entiers dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que le tribunal a insuffisamment réparé tant le préjudice de Mme [Y], au regard de la gravité des actes de violence dont elle a été victime, que celui de ses trois enfants.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 4 avril 2024, la société Onela demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas sa responsabilité du fait de sa préposée,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en toute hypothèse,
— réduire les demandes formulées par les requérants à de plus justes proportions et les débouter de leurs demandes injustifiées,
— les débouter de la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Elle soutient que l’évaluation faite par le premier juge qui correspondait à son offre indemnitaire est conforme à la jurisprudence.
Mme [C] à qui la déclaration d’appel et les conclusions des appelants ont été signifiées le 20 mars 2024 par acte de commissaire de justice après établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La responsabilité de la société Onela n’est pas contestée et les parties sollicitent la confirmation du jugement qui a déclaré recevables les appelants au titre de leur action en responsabilité.
Sur les demandes indemnitaires
Il résulte de l’article 1242 du code civil qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
En l’espèce, le préjudice tant physique que moral subi par Mme [Y] du fait des violences volontaires infligées par Mme [C] comme celui subi, par ricochet par ses enfants, n’est pas contesté.
Pour évaluer l’indemnisation de celui-ci, il y a lieu de tenir compte de l’intensité et de la gravité des atteintes portées à la personne de Mme [Y] par une auxiliaire de vie, sensée assurer son bien être, alors qu’elle était dans une situation de dépendance du fait de sa maladie et de sa grande fragilité.
La vidéo retranscrite par les services de police atteste de la brutalité de Mme [C] tant physique que verbale et de gestes inappropriés envers la victime perpétrés le 13 mai 2021, qu’elle a reconnus lors de son audition par les enquêteurs, et ce alors même qu’elle avait suivi des formations spécifiques à la prise en charge des personnes dépendantes comprenant des modules sur la maltraitance, la maladie d’Alzheimer et la prévention des chutes.
Le certificat médical versé démontre également l’étendue des blessures de Mme [Y] et la souffrance qui en résulte à l’évidence.
En l’absence de preuve de répétition des violences et de pièce médicale complémentaire permettant d’objectiver chez Mme [Y] un état post-traumatique, une dégradation de son état général imputable aux faits ou la répercussion des violences subies sur sa maladie, la somme de 5 000 euros allouée à celle-ci par les premiers juges apparaît juste pour indemniser son préjudice tant physique que moral.
Le préjudice subi par chacun des trois enfants de Mme [Y] doit être évalué en tenant compte de leur souffrance morale face aux violences subies par leur mère. C’est par une juste appréciation de leur situation, aucune pièce n’ayant été versée au soutien de cette demande d’indemnisation, que la somme de 3 500 euros a été allouée à chacun par les premiers juges.
La décision sera donc confirmée.
Sur les dépens et les frais de procédure
La décision entreprise sera confirmée s’agissant des dépens de première instance. Mme [Y], MM.[K] et Mme [K] qui succombent en leur recours seront condamnés aux dépens de l’instance d’appel.
Le jugement sera confirmé concernant la condamnation prononcée au titre des frais de procédure.
Déboutés de leurs prétentions, Mme [Y], MM.[K] et Mme [K] ne peuvent prétendre à une indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
Condamne Mme [B] [Y] veuve [K], M. [V] [K], M. [M] [K] et Mme [E] [K] épouse [O] aux dépens d’appel ;
Les déboute de leur demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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