Article R145-28 du Code de commerce

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Version25/05/2008
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 - art. 29-2 (Ab), Décret 53-960 1953-09-30 art. 29-2 al. 4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 16

Il est procédé pour le surplus comme il est dit, en matière de procédure à jour fixe, aux articles 840 à 844 du code de procédure civile. L'assignation n'a toutefois pas à reproduire ou à contenir les éléments déjà portés à la connaissance du défendeur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires3


2Encore la prescription extinctive
Laurent Ruet · Gazette du Palais · 26 mars 2013

3Décisions récentes du 27-02-2018
www.cabinetbrault-avocat.com

[…] Le Juge des loyers statue comme en matière de procédure à jour fixe et l'article R 145-28 du code de commerce vise expressément les articles 788 à 792 du code de procédure civile. […]

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Décisions113


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 2 mai 2019, n° 16/04959
Infirmation Cour d'appel : Confirmation

[…] Au terme de ses conclusions n°2 notifiées le 17 janvier 2019, la société ECTRA demande à la cour, au visa des articles L.145-28, L145-33 et suivants, R145-23 à R145-28 du code de commerce, de': […] La récupération de la taxe foncière sur le preneur constitue un facteur de minoration au sens de l'article R.145-8 du code de commerce qu'il convient de prendre en compte.

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  • Indemnité d 'occupation·
  • Bail·
  • Loyer·
  • Sociétés·
  • Valeur·
  • Droit d'option·
  • Renouvellement·
  • Preneur·
  • Expertise·
  • Taxes foncières

2Cour d'appel de Metz, 6ème chambre, 24 septembre 2020, n° 19/03241
Confirmation

[…] Elle soutient que les locaux présentent incontestablement un caractère monovalent, étant rappelé que dans son jugement du 11 décembre 2018, le président du tribunal de grande instance avait suivi le rapport d'expertise et appliqué un nouveau loyer avec application du coefficient de monovalence. Aux termes de ses conclusions déposées le 14 avril 2020, la SAS Total Marketing France demande à la cour de : au visa des articles R.145-27, R.145-28 et R.145-30 du code de commerce, - débouter la SCI Geomax de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise

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  • Marketing·
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  • Mission·
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  • Expert

3Tribunal de grande instance de Grasse, Section des loyers commerciaux, 9 février 2016, n° 15/06016

[…] — à titre principal, soulevé l'irrecevabilité de l'assignation, au visa de l'article R145-27 du code de commerce , faute pour la locataire d'y avoir annexé un plan des locaux et les pièces sur lesquelles elle fonde sa demande, et notamment des justificatifs des valeurs locatives de référence, […] Vu l'article R 145-28 du code de commerce,

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  • Valeur·
  • Fixation du loyer·
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  • Expert·
  • Partie·
  • Commerce·
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