Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er avr. 2025, n° 2502897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502897 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025 et un mémoire enregistré le
27 mars 2025, M. A B, représenté par Me Guillaud, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer ce titre de séjour dans le délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et d’édicter une décision sur sa demande, dans le délai de cinq jours et sous les mêmes conditions d’astriente, de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, ou en cas de refus de l’aide juridictionnelle à lui verser directement.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. M. B, ressortissant nigérian, né le 21 novembre 1980, indique avoir demandé le 30 mai 2023, un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire, cette protection ayant été reconnue à son épouse par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 septembre 2014. Il a bénéficié à ce titre d’un récépissé de demande de carte de séjour établi le 10 octobre 2024 et valable jusqu’au 9 janvier 2025.
4. En premier lieu, s’agissant d’une première demande de titre de séjour, le requérant ne peut pas se prévaloir de la présomption d’urgence.
5. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le traitement anormalement long de sa demande crée une situation d’urgence, il résulte de l’instruction qu’une première demande de suspension de la décision implicite née sur sa demande, a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du tribunal, le 16 avril 2024. Si le requérant s’est pourvu en cassation, il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait réitéré sa demande de titre, s’étant borné à relancer la préfecture pour la délivrance d’un récépissé. Il ne peut donc pas, non plus, se prévaloir de la durée anormalement longue de la procédure.
6. En troisième lieu, si le requérant fait état de l’importance des charges de sa famille, il n’établit pas que cette situation de précarité financière résulte de la décision contestée dans la mesure où il ne justifie pas qu’il travaillait auparavant et que son contrat de travail ou ses droits auraient été interrompus du fait de l’absence de documents de séjour et dans la mesure où sa famille peut accéder à l’ensemble des droits sociaux en raison de la situation régulière de son épouse. De même, s’il allègue qu’il n’a pu suivre une formation rémunérée du fait de l’absence de document de séjour, sans toutefois produire d’attestation en ce sens provenant directement de l’organisme de formation, cette circonstance dans la mesure où elle ne caractérise pas un changement de ses revenus par rapport à la situation antérieure, ne démontre pas que la mesure contestée constitue une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Enfin, la circonstance que son épouse soit au terme d’une grossesse potentiellement à risque ne le démontre pas non plus.
7. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence n’est pas remplie. Par suite, la requête de M. B ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. B à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Fait à Lille, le 1er avril 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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