Article R221-10 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le créancier ne peut poursuivre un associé, à défaut de paiement ou de constitution de garanties par la société, que huit jours au moins après mise en demeure de celle-ci.
Ce délai peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décisions75


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 décembre 2009, n° 99/02469
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'il résulte des articles L. 221- 1 et R 221-10 du code de commerce que les associés d'une société en nom collectif, qui ont tous la qualité de commerçants, répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, mais ne peuvent être poursuivis en paiement que huit jours au plus tôt après que la société ait été préalablement mise en demeure par acte extrajudiciaire ; […]

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  • Syndicat de copropriétaires·
  • Carrelage·
  • Sociétés·
  • Garantie·
  • Avoué·
  • Associé·
  • Immeuble·
  • Expert·
  • Partie commune·
  • Ès-qualités

2Cour d'appel de Toulouse, 17 décembre 2015, n° 14/01854
Infirmation partielle

[…] Il ressort des articles L 221-1 et R 221-10 du code de commerce que les créanciers d'une société en nom collectif ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre un associé qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire, la vanité de la mise en demeure résultant d'un défaut de paiement ou de constitution de garanties huit jours après la mise en demeure.

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  • Compte courant·
  • Objet social·
  • Prêt·
  • Associé·
  • Solde·
  • Paiement·
  • Action·
  • Dette·
  • Demande·
  • Clôture

3Tribunal de commerce de Versailles, 1ère chambre, 13 décembre 2017, n° 2016F00862
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Par conclusions soutenues à l'audience du 18 octobre 2017, Monsieur A F B a demandé au tribunal de : Vu les articles 122,146 et 378 du code de procédure civile, Vu l'article 4 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, Vu les articles L 221-1 et R 221-10 du code de commerce : Vu l'article 1244-1 du code civil (ancien) ; Vu les jurisprudences citées ; In limine litis

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  • Société européenne·
  • Cautionnement·
  • Extrajudiciaire·
  • Associé·
  • Code de commerce·
  • Dette·
  • Paiement·
  • Mise en demeure·
  • Fonds de commerce·
  • Prix de vente
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