Infirmation partielle 31 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 31 mars 2022, n° 20/05594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/05594 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 7 octobre 2020, N° 2019F00652 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TRANSPORTS FOULFOIN JEROME "T.F.J." c/ S.A.S. JUNGHEINRICH FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 55A
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 MARS 2022
N° RG 20/05594 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UE2Q
AFFAIRE :
S.A.S. TRANSPORTS FOULFOIN JEROME
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Octobre 2020 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° RG : 2019F00652
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S . A . S . T R A N S P O R T S F O U L F O I N J E R O M E ' T . F . J . ' e x c e r ç a n t s o u s l ' e n s e i g n e […]
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Représentant : Me Jenyfer CORVISIER, Plaidant, avocat au barreau des DEUX SEVRES subsbstituée par Me DESCAZAUX
APPELANTE
****************
N° SIRET : 629 857 301
[…]
[…]
Représentant : Me Audrey ALLAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344 – N° du dossier 20201104
Représentant : Me Olivier JESSEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me MAIRAT
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur X Y, magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur X Y, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La société Transports Foulfoin Jérôme exerçant sous le nom commercial Multicourses (ci-après la sociétéTFJ), est un transporteur dont le siège social est situé […], […].
La société Jungheinrich France (ci-après la société Jungheinrich) est un prestataire de services logistiques dont le siège social est situé au […], […].
La société Proxidis Express, était un commissionnaire de transport domicilié au […]
Lentilly.
La société TFJ expose avoir effectué des livraisons pour la société Proxidis Express qui avait pour clients, notamment, la société Jungheinrich.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 17 décembre 2018, la société Proxidis Express a été placée en liquidation judiciaire et reprise par la société LM2S, sans reprise du passif.
Le 21 novembre 2018, la société Transports Foulfoin Jérôme a déclaré sa créance pour un montant de
453.832,12 euros au titre des factures impayées pour des livraisons effectuées du mois de juillet 2017 au mois
d’octobre 2018 pour l’ensemble des clients de la société Proxidis Express.
Le 30 juillet 2019, la société Transports Foulfoin Jérôme a présenté une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Versailles à l’encontre de la société Jungheinrich.
Par ordonnance du 30 Juillet 2019, le tribunal de commerce de Versailles a ordonné à la société
Jungheinrich de payer à la société Transports Foulfoin Jérôme les sommes de 95.366,72 euros en principal,
5,02 euros pour frais de recouvrement et 35,21 euros pour les frais de greffe.
Le 14 août 2019, la société Jungheinrich a fait opposition à l’injonction de payer au motif que le paiement sollicité par la société Transports Foulfoin Jérôme a déjà fait l’objet d’un règlement auprès de la société Crédit agricole, par affacturage.
Par jugement du 7 octobre 2020, le tribunal de commerce de Versailles a :
- Reçu la société Jungheinrich en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 30 juillet 2019 par le président du tribunal de commerce de Versailles ;
- Dit que par application des dispositions de l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement se substitue à ladite ordonnance ;
- Reconnu l’action directe de la société Transports Foulfoin Jérôme à l’encontre de son client la société
Jungheinrich pour un montant de 52.085,45 euros hors taxes ;
- Débouté la société Transports Foulfoin Jérôme de ses demandes ;
- Débouté la société Jungheinrich de sa demande reconventionnelle ;
- Condamné la société Transports Foulfoin Jérôme à payer à la société Jungheinrich la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l’exécution provisoire ;
- Condamné la société Transports Foulfoin Jérôme aux dépens.
Par déclaration du 13 novembre 2020, la société Transports Foulfoin Jérôme a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 11 mai 2021, la société Transports Foulfoin Jérôme demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles en date du 7 octobre 2020 en ce qu’il a
:
« – Débouté la société Transports Foulfoin Jérôme de ses demandes de :
' Confirmer l’ordonnance portant injonction de payer de Monsieur le Président du tribunal de commerce de
Versailles du 30 juillet 2019 et en conséquence : condamner la société Jungheinrich à régler la somme de
95.508,40 euros principal et accessoires selon l’acte de signification du 13 août 2019, et à titre subsidiaire de fixer la créance de la société Transports Foulfoin Jérôme due par la société Jungheinrich à la somme de
52.085,45 euros hors taxes ;
' Condamner la société Jungheinrich à payer cette somme à la société Transports Foulfoin Jérôme, dans tous les cas : rejeter l’opposition formée par la société Jungheinrich en ce qu’elle est dépourvue de fondement, condamner la société Jungheinrich à la somme de 8.000 euros au titre de la résistance abusive, condamner la société Jungheinrich à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance ;
- Condamné la société Transports Foulfoin Jérôme à payer à la société Jungheinrich la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Transports Foulfoin Jérôme aux entiers dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 139,39 euros.» ;
Statuant à nouveau de,
- Fixer le montant de la créance de la société Transports Foulfoin Jérôme pour les créances non prescrites à compter du 13 août 2018 au 31 octobre 2018 à la somme de 50.795,70 euros hors taxes soit 60.954,84 euros
toutes taxes comprises ;
- Condamner la société Jungheinrich à payer la somme de 60.954,84 euros toutes taxes comprises et y ajouter les intérêts au taux légal à compter du 13 août 2018 ;
- Condamner la société Jungheinrich au titre de sa résistance abusive à la somme de 5.000 euros ;
- Condamner la société Jungheinrich à 7.000 euros d’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Jungheinrich aux entiers dépens de l’instance y compris le coût de la requête portant injonction de payer et de sa signification;
Sur l’appel incident,
- Débouter la société Jungheinrich de l’intégralité de ses demandes.
Par dernières conclusions notifiées le 19 avril 2021, la société Jungheinrich demande à la cour de :
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Transports Foulfoin Jérôme de l’ensemble de ces demandes, et en ce qu’il a condamné la société Transports Foulfoin Jérôme à payer à la société
Jungheinrich, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a reconnu l’action directe de la société Transports Foulfoin
Jérôme à l’encontre de la société Jungheinrich et débouté cette dernière de sa demande reconventionnelle ;
Statuant à nouveau sur les éléments infirmés,
- Juger les demandes de la société Transports Foulfoin Jérôme prescrites pour tous les transports antérieurs au
25 juillet 2018 ;
- Juger que la société Transports Foulfoin Jérôme n’a pas justifié la ventilation des transports qu’elle aurait sous-traités avant et après la date du 25 juillet 2018 ;
- Juger que la société JUNGHEINRICH FRANCE de MULTICOURSES (sic) n’a pas agréé l’appelante en qualité de sous-traitant des transports confiés à la société Proxidis Express au sens des articles 3, 5 et 13 de la
Loi du 31 décembre 1975 ;
- Juger en conséquence mal fondée la société Transports Foulfoin Jérôme en ses demandes ;
- Juger mal fondée la société Transports Foulfoin Jérôme en sa demande d’action directe fondée sur l’article L
132-8 du code de commerce ;
En tout état de cause,
- Juger que l’appelante est dans l’incapacité de rapporter la preuve de sa créance exacte en communiquant notamment, la réalité des factures émises à l’encontre de la liquidée, la société Proxidis Express, ainsi que la réalité des transports effectués ainsi que leur coût ;
- Juger que la société Transports Foulfoin Jérôme n’a pas justifié de sa créance ;
- Débouter en conséquence et d’une manière générale la société Transports Foulfoin Jérôme de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
- Constater le paiement par la société Jungheinrich de l’ensemble des transports réalisés par la société
Transports Foulfoin Jérôme au mois de septembre 2018 entre les mains de la société Crédit agricole ;
- Juger que la société Transports Foulfoin Jérôme ne justifie pas du montant exact des sommes qu’elle a perçues de la société Crédit agricole ;
- Ordonner en conséquence la compensation entre la créance éventuellement fixée par le tribunal au profit de la société Transports Foulfoin Jérôme et le règlement de la somme de 272.197,15 euros opéré par la société
Jungheinrich entre les mains de la société Crédit agricole ;
Et d’une manière générale,
- Débouter la société Transports Foulfoin Jérôme de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Débouter la société Transports Foulfoin Jérôme de sa demande de dommages et intérêts, l’intervention de la société Jungheinrich ayant permis à l’appelante de reconnaître le caractère prescrit d’un certain nombre de transports ;
- Condamner la société Transports Foulfoin Jérôme à payer à la société Jungheinrich, la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner encore la société Transports Foulfoin Jérôme aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 novembre 2021.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la prescription
La société Jungheinrich, au visa de l’article L 133-6 alinéa 2 du code de commerce qui dispose que : 'Toutes les autres actions auxquelles ce contrat (de transport) peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, ' sont prescrites dans le délai d’un an', soutient que sont prescrites les actions de la société TFJ relatives aux transports effectués avant le 25 juillet 2018, la requête aux fins d’ordonnance d’injonction de payer ayant été déposée le 25 juillet 2019.
La société TFJ ne s’oppose pas à l’application de la prescription mais fait valoir que l’acte interruptif de prescription est la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 13 août 2019, acceptant ainsi que ses demandes en paiement antérieures au 13 août 2018 soit considérées comme prescrites.
En conséquence, toutes les demandes antérieures au 13 août 2018 seront considérées comme prescrites.
Sur la créance de la société TFJ
La société TFJ réclame, au visa de l’article L.132-8 du code de commerce, dans le cadre de ses prestations de transport effectuées à compter du 13 août 2018 jusqu’au 31 octobre 2018, la condamnation de la société
Jungheinrich à la somme de 50.795,70 € HT soit 60.954,84 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2018. Elle adopte la motivation du jugement qui a validé l’action directe de la société TFJ, en qualité de voiturier, contre la société Jungheinrich, reconnue comme destinataire (jugement page 6). Toutefois, elle en sollicite l’infirmation, les premiers juges l’ayant déboutée de sa demande, considérant qu’elle ne justifiait pas de la réalité des factures se rapportant à sa réclamation.
La société Jungheinrich conteste cette créance.Elle fait valoir que la société TFJ qui se présente comme sous-traitant de la société Proxidis n’a pas obtenu son agrément ainsi que le prévoit l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975. La société Jungheinrich fait également valoir que la société TFJ a varié à quatre reprises dans le chiffrage de ses prétentions, que la société TFJ verse aux débats des documents dépourvus de caractère probatoire de sorte que la société TFJ ne justifie pas de sa réclamation.
La société TFJ ne soutenant pas, dans ses écritures d’appel, être intervenue en qualité de sous traitante de la société Proxidis le moyen développé par la société Jungheinrich sur le non respect de la loi de la loi du 31 décembre 1975 pour défaut d’agrément de la société TFJ afin de s’opposer au paiement est sans intérêt.
*
L’article L.132-8 du code de commerce stipule que : 'La lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier
a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite.'.
Il appartient à la société TFJ de rapporter la preuve que les prestations de transport qu’elle a accomplies et qui
n’ont pas été réglées concernaient la société Jungheinrich en qualité de destinataire au contrat de transport.
La société TFJ affirme établir l’exigibilité du montant réclamé de 60.954,84 € TTC à la société
Jungheinrichngheinrich par la production de 1.813 lettres de voiture (ses pièces 13-1 à 13-3 T, et 16), d’une facture du 31 octobre 2020, adressée à la société Jungheinrichngheinrich, et d’un listing (ses pièces 15 et 18).
La cour constate que la société Jungheinrich ne figure pas sur les lettres de voiture, a fortiori en qualité de destinataire.
Les lettres de voiture produites sont émises soit par une société TEMEX domiciliée […],
95700 Roissy-en- France, soit par la société LM2S domiciliée, […]
Vénissieux,. La société TFJ ne founit aucune explication pouvant permettre à la cour de comprendre que cette société TEMEX lui serait juridiquement identique. Par ailleurs, la société TFJ a précisé que sa créance concernait des prestations rendues du 13 août 2018 au 31 octobre 2018 ce qui ne permet pas de prendre en compte les prestations éventuellement fournies par la société LM2S, repreneur de la société Proxidis à compter du 17 décembre 2018 et dont la société TFJ n’explique pas la présence sur ces lettres de voiture.
L’ensemble de ces lettres de voiture (pièces 13-1 à 13-3 T) portent une date d’émission entre le 10 et le 20 novembre 2020. Elles mentionnent, pour certaines, des dates de prestations effectuées le 1er janvier 1970 avec mention de la société LMS2 en qualité de transporteur (pièces 13-1-J) ou le 3 juin 2020, (13-1) ou encore le 9
Juin 2020 (13-1 H), en dehors donc de la période des prestations pour lesquelles la société TFJ réclame la condamnation de la société Jungheinrich (13 août 2018 au 31 octobre 2018). Ces lettres de voiture mentionnent la société Ceva Logistics GmbH en qualité d’expéditeur et non la société Jungheinrich. Cette dernière n’apparaît pas non plus comme destinataire comme il a été constaté précédemment. La société TFJ se contente d’affirmer que cette société Ceva Logistics GmbH et la société Jungheinrichngheinrich ne sont qu’une seule et même société alors que l’une est domiciliée en France et l’autre en Allemagne. La société TFJ fondant, par ailleurs, son action directe sur la qualité de destinataire de la société Jungheinrich au contrat de transport et non sur celle d’expéditeur.
La cour dira que ces lettres de voiture sont impropres à justifier de l’existence d’une créance à l’encontre de la société Jungheinrich.
La facture du 31 octobre 2020 d’un montant de 60.954,84 € TTC et le listing ne permettent pas d’établir que les prestations qui y sont désignées correspondent à des prestations de transport réalisées par la société TFJ du
13 août 2018 au 31 octobre 2018 pour lesquelles la société Jungheinrich bénéficiait du statut de destinataire.
Ces documents ne permettent pas d’établir de lien avec le nombre considérable de lettres de voiture (1.813) versées aux débats.
La mention de la société Jungheinrich dans la liste des contrats repris par la société LM2S dans le cadre de la liquidation judiciaire (jugement du tribunal de commerce de Lyon du 17 décembre 2018) est insuffisante à rapporter cette preuve.
Les factures (6 juillet 2017, 28 février 2018, 31 août 2018, 30 septembre 2017, 31 octobre 2018) de la société
TFJ, jointes à l’appui de sa déclaration de créances du 21 novembre 2018, destinées à la société Proxidis, ne mentionnent aucunement la société Jungheinrich.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a reconnu à la société TFJ le droit d’exercer une action directe contre la société Jungheinrich.
La société TFJ sera déboutée de sa demande.
Sur la résistance abusive
Au regard de la solution retenue par la cour, la demande de la société TFJ de voir condamner la société
Jungheinrich pour résistance abusive est sans objet.
Le Jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société TFJ sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 7 octobre 2020 en ce qu’il a reconnu à la société Transports Foulfoin Jérôme une action directe à l’encontre de la société Jungheinrich France pour un montant de 52.085,45 € HT,
CONFIRME, pour le surplus,
REJETTE toute autre demande,
Y ajoutant,
DIT que la société Transports Foulfoin Jérôme sera condamnée aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société Transports Foulfoin Jérôme à verser à la société Jungheinrich à la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur BELLANCOURT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Cession ·
- Liquidateur ·
- Fonds de commerce ·
- Bailleur ·
- Contestation sérieuse ·
- Pharmacie ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire
- Ligne ·
- Accident du travail ·
- Métro ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Décision juridictionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Pièces
- Salariée ·
- Prime ·
- Site ·
- Journée de solidarité ·
- Frais professionnels ·
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avenant ·
- Contrat de travail ·
- Rupture anticipee ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Résiliation ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Code du travail ·
- Munster
- Parcelle ·
- Commune ·
- Épouse ·
- Domaine public ·
- Propriété rurale ·
- Voie publique ·
- Question préjudicielle ·
- Chemin rural ·
- Référence ·
- Personne publique
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Père ·
- Ouverture ·
- Procédure ·
- Créance ·
- Restaurant ·
- Administrateur judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Partage ·
- Poste ·
- Droit commun ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Opérateur
- Consorts ·
- Recours en révision ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Vieux ·
- Acte de notoriété ·
- Protection des animaux ·
- Qualités ·
- Notoriété ·
- Animaux
- Habitat ·
- Sommation ·
- Nuisance ·
- Résiliation du bail ·
- Bruit ·
- Enfant ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Trouble de voisinage ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Cautionnement ·
- Midi-pyrénées ·
- Disproportionné ·
- Engagement ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Patrimoine ·
- Taux d'intérêt ·
- Caution solidaire
- Péniche ·
- Bateau ·
- Réticence dolosive ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Discothèque ·
- Délivrance ·
- Contrôle ·
- Remise en état ·
- Périodique
- Fondation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Professeur ·
- Cliniques ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Hôpitaux ·
- Soins infirmiers ·
- Responsabilité ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.