Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 28 nov. 2024, n° 22/00265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, 11 avril 2022, N° 22/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00265 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E73E.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 11 Avril 2022, enregistrée sous le n° 22/00064
ARRÊT DU 28 Novembre 2024
APPELANTE :
LA CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL LANGUEDOC-ROUSSILLON
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître QUILICHINI, avocat au barreau d’Angers
INTIME :
Monsieur [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Karine MARTEAU-FASSEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Novembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 septembre 2021, la Carsat de Languedoc-Roussillon a fait signifier à M. [K] [I] une contrainte du 13 août 2021 d’un montant de 11'514,17 € correspondant à un excédent de versement de la retraite de Mme [Y] [D], sa tante, après décès (sur la période du 4 août 1979 au 27 novembre 2012) et visant une mise en demeure préalable du 14 mai 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 septembre 2021, M. [I] a formé opposition à la contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Laval.
Par jugement en date du 11 avril 2022, le pôle social a :
— déclaré recevable l’opposition de M. [I] du 15 septembre 2021 à la contrainte signifiée par la Carsat de Languedoc-Roussillon le 3 septembre 2021 ;
— annulé la contrainte du 13 août 2021 émise par la Carsat de Languedoc-Roussillon signifiée à M. [K] [I] le 3 septembre 2021 ;
— débouté M. [I] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Carsat Languedoc-Roussillon aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont considéré que la Carsat de Languedoc-Roussillon ne justifiait pas de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception de la mise en demeure du 15 mai 2019 visée dans la contrainte.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 4 mai 2022, la Carsat de Languedoc-Roussillon a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 avril 2022.
Le dossier a été examiné à l’audience du conseiller rapporteur du 15 octobre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 12 février 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la Carsat Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— confirmer l’échéancier demandé par M. [I] visant le règlement de la somme de 350€ sur 32 versements ;
— condamner M. [I] aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la Carsat de Languedoc-Roussillon fait valoir que le défaut de notification de la mise en demeure n’a pas été soulevé au moment où M. [I] a formé opposition à la contrainte, mais à l’audience de première instance du 5 janvier 2022. Elle reproche ainsi à la partie adverse un vice de procédure et ne pas avoir orienté le débat sur le fondement de l’irrecevabilité de la contrainte. Elle conteste ne pas justifier de la lettre recommandée par laquelle elle a notifié la mise en demeure. Elle constate que M. [I] a, dans un premier temps, été très actif pour régler à l’amiable la créance.
**
Par conclusions reçues au greffe le 9 avril 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [K] [I] conclut :
à titre principal :
— à la confirmation du jugement ;
— au caractère motivé et recevable de son opposition ;
— qu’il soit jugé que la Carsat de Languedoc-Roussillon ne justifie pas de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception de la mise en demeure du 14 mai 2019 visée dans la contrainte ;
— qu’il soit dit qu’en l’absence de mise en demeure préalablement notifiée, la contrainte du 13 août 2021 est irrégulière ;
— à l’annulation de la contrainte du 13 août 2021 ;
à titre subsidiaire :
— qu’il soit jugé que la contrainte du 13 août 2021 ne lui permet pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ;
— qu’il soit jugé qu’à défaut de motivation, la contrainte du 13 août 2021 est irrégulière;
— à l’annulation de la contrainte du 13 août 2021 ;
en tout état de cause :
— qu’il lui soit donné acte qu’il offre de régler la somme de 11'514,17 € en 57 versements mensuels de 200 € à compter de la décision à intervenir, puis un dernier versement de 114,17 € ;
— à la condamnation de la Carsat à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses intérêts, M. [I] fait valoir que son opposition à contrainte est motivée et qu’en tout état de cause l’irrecevabilité soutenue par la Carsat de Languedoc-Roussillon doit être écartée en raison de la régularisation intervenue au moment où le juge statue. Il maintient ses contestations concernant l’absence de notification de la mise en demeure litigieuse. A titre subsidiaire, il invoque le défaut de motivation de la contrainte alors que celle-ci mentionne des sommes indues versées à Mme [D] jusqu’au 27 novembre 2012, alors qu’aucune somme n’a été versée après le décès de celle-ci le 27 janvier 2012. Il considère ainsi que la contrainte attaquée ne lui permet pas d’avoir connaissance de la nature, la cause et l’étendue de ses obligations. Il souligne que la Carsat de Languedoc-Roussillon ne produit en outre aucun décompte détaillé. Il invoque sa bonne foi et réitère sa proposition de règlement amiable.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, la cour constate que les dispositions du jugement ayant déclaré recevable l’opposition à contrainte ne sont pas contestées devant elle. Elles ont donc un caractère définitif.
Sur la recevabilité du moyen tiré de la nullité de la contrainte pour absence de mise en demeure préalable
Aux termes des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition à contrainte doit être motivée. En revanche, ces dispositions n’imposent pas au débiteur de développer tous ses moyens dès qu’il fait opposition à une contrainte, seule l’absence de tout motif dans l’acte d’opposition entraîne l’irrecevabilité de celle-ci ( Soc., 13 octobre 1994, pourvoi n° 92-13.723).
Par ailleurs, le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte ( 2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-18.703).
En l’espèce, la Carsat de Languedoc-Roussillon n’invoque pas l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte mais reproche à M. [I] d’avoir soulevé tardivement le défaut de notification de la mise en demeure, sans en tirer d’ailleurs aucune conséquence sur le plan juridique.
Or, comme il a été indiqué précédemment, il n’y a pas d’obligation pour le cotisant de présenter dès l’opposition à contrainte l’intégralité des moyens qu’il compte invoquer. Par ailleurs, le défaut de notification de la mise en demeure n’entraîne pas l’irrecevabilité de la contrainte mais sa nullité sur le fondement des dispositions de l’article L. 244 ' 2 du code de la sécurité sociale. Enfin, la Carsat a largement pu s’expliquer sur ce moyen soulevé par la partie adverse. Elle ne peut pas plus invoquer un défaut de respect du principe du contradictoire.
Le moyen tiré de la nullité de la contrainte pour absence de mise en demeure préalable est recevable.
Sur le défaut de notification de la mise en demeure
En l’espèce, la Carsat justifie en cause d’appel avoir adressé le 14 mai par lettre recommandée avec accusé de réception la mise en demeure à M. [K] [I] au [Adresse 1] à [Localité 5] dans la Mayenne. Cette adresse figure sur le recommandé avec accusé de réception même si la mise en demeure comporte l’ancienne adresse de M. [I] à [Localité 4].
De plus, la contrainte du 21 juillet 2020 précise bien le numéro d’accusé de réception de la mise en demeure, lequel est bien conforme à celui mentionné dans les justificatifs versés aux débats par la Carsat.
Le moyen tiré du défaut de notification de la mise en demeure doit être rejeté.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le défaut de motivation de la contrainte du 13 août 2021
Sur le fondement des dispositions de l’article R. 244 ' 1 du code de la sécurité sociale selon lequel la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice, la contrainte peut faire référence à la mise en demeure antérieure si elle-ci détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués, de sorte que le cotisant pouvait connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation ( 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-19.796).
En l’espèce, pas plus la contrainte du 13 août 2021 que la mise en demeure du 14 mai 2019 ne détaillent les sommes dues pour la période litigieuse, ni les versements déjà effectués par M. [I]. Il est simplement noté une créance globale de 11'514,17 € dans la mise en demeure comme dans la contrainte. De plus, la dénomination de l’origine de la créance n’est pas la même dans la mise en demeure et dans la contrainte. Dans cette dernière, il est noté « sommes indûment perçues pour l’allocation supplémentaire L815 ' ASI/ASPA entre le 4 août 1979 et le 21 juillet 2012, mais alors qu’il s’agit précisément de « sommes versées à tort après le décès de Mme [D] [Y] pour la période entre le 04/08/1979 et le 27/01/2012 » et que le décès n’est intervenu que le 27 janvier 2012. La mise en demeure évoque pour sa part des sommes dues pour la période entre le 1er août 1979 et 27 janvier 2012 avec une liste de neuf prestations, toujours au titre de sommes versées à tort après le décès de Mme [D].
Même si cette contrainte intervient après le règlement partiel de la créance par M. [I] dans le cadre de la succession de sa tante, Mme [D], la dette étant initialement de 33'564,17 €, il n’en demeure pas moins que la mise en demeure et la contrainte subséquente ne sont absolument pas motivées. L’origine de la créance est différente, il n’y a aucun détail des versements déjà effectués par M. [I] et des sommes considérées comme indûment perçues par Mme [D] au titre des différentes prestations et alors même que la période retenue par la Carsat est particulièrement longue. De plus, la période litigieuse est différente entre la mise en demeure et la contrainte. Enfin globalement, il y a également une difficulté sur le libellé de l’origine de la créance puisque les sommes réclamées ne peuvent pas avoir été indûment perçues à tort après le décès de Mme [Y] [D] survenu le 27 janvier 2012.
Il convient de considérer que toutes ces approximations ont empêchéde M. [I] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et justifient de prononcer la nullité de la contrainte.
Le jugement est confirmé par substitution de motifs.
La Carsat de Languedoc-Roussillon est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Déclare recevable le moyen tiré de la nullité de la contrainte pour absence de mise en demeure préalable ;
Rejette le moyen tiré du défaut de notification de la mise en demeure ;
Confirme le jugement par substitution de motifs ;
Y ajoutant,
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par M. [K] [I] ;
Condamne la Carsat de Languedoc-Roussillon au paiement des dépens de première instance et de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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