Article R223-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 22 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés pour le compte de la société en formation et par les personnes qui les ont reçus à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans un établissement de crédit.
Mention de la libération des parts et du dépôt des fonds est portée dans les statuts.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaires3


1Quels sont les types d'apports en SARL ?
www.exprime-avocat.fr · 16 novembre 2021

[…] Toutefois, un minimum correspondant à un cinquième doit être libéré à la constitution de la société. […] R. 223-3). […] 2. […] L. 223-9 et L. 241-3 ; 1° code de commerce). 3. Les apports en industrie :

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2Le jeu des 7 curiosités juridiques avec Skyline Airways
Bruno Dondero · 1er octobre 2019

R. 223-3 du Code de commerce. 7.

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3Parlement - Lois - Amendements. Procédure Parlementaire.
Mme Laure de La Raudière · Questions parlementaires · 25 octobre 2016

D'une part, à l'heure actuelle, les dispositions combinées des articles L. 225-5 et R. 225-6, ou L. 223-7 et R. 223-3, du code de commerce, applicables aux sociétés anonymes (SA) ou aux sociétés à responsabilité limitée (SARL), sont d'ores et déjà regardées comme permettant aux caisses de règlement pécuniaires des avocats de recevoir des fonds en vue de la constitution d'une société, ces fonds étant en réalité déposés auprès d'un établissement de crédit. […]

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Décisions15


1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 16 décembre 2010, n° 09/07448
Confirmation

[…] * il est constant qu'il n'a été opéré aucune mention, ni dans les documents comptables, ni dans un quelconque autre écrit, de ce que la somme ainsi versée l'était pour la libération du capital, alors que la nature et les caractéristiques d'un tel apport appellent un certain formalisme, ainsi qu'il est édicté par les articles L. 223-7 et suivants et R. 223-3 et suivants du Code de Commerce,

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2016, n° 13/21455
Confirmation

[…] et ce, afin de satisfaire à l'obligation légale selon laquelle, dans les 8 jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés dans un établissement de crédit (article R 223-3 code de commerce) ;

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 6 juillet 2023, n° 21VE01838
Rejet

[…] 3. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 223-7 du code de commerce : « Les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés. […] Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : « Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés pour le compte de la société en formation et par les personnes qui les ont reçus à la Caisse des dépôts et consignations, […]

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