Confirmation 26 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 26 mai 2020, n° 19/07428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/07428 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 23 septembre 2019, N° 2019r01033 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise CARRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE c/ SAS CGI VENTILATION |
Texte intégral
N° RG 19/07428 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MVGO
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Ordonnance de Référé du 23 septembre 2019
RG : 2019r01033
SASU SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 26 Mai 2020
APPELANTE :
SASU SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Assistée de Me Stéphane BAUDRY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentée par la SELARL STARK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1044
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Février 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Mars 2020
Date de mise à disposition : 31 mars 2020
Vu l’état d’urgence sanitaire, la décision prorogée est rendue le 26 mai 2020.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— X Y, président
— Florence PAPIN, conseiller
— Laurence VALETTE, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, X Y a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par X Y, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/2020030000319/FC.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE :
Par contrat de sous-traitance en date du 7 février 2018, la société SPIE Industrie & Tertiaire a confié à la SAS CGI Ventilation la réalisation de gaines de ventilation ainsi que la fourniture d’équipements de ventilation sur le chantier de construction d’un centre de soins et de réhabilitation pour la Croix-Rouge.
Les prestations convenues incluaient la fourniture et pose des souches de sortie de toiture pour l’ensemble des équipements et des pièces d’adaptation pour les tourelles de désenfumage.
Le 28 février 2019, la société CGI Ventilation a présenté pour acceptation sa dernière facture d’un montant de 9 757 €.
La société SPIE Industrie & Tertiaire s’étant opposée au paiement aux motifs que les travaux étaient atteints de malfaçons et qu’elle avait dû engager des dépenses pour remédier aux défauts d’étanchéité sur les pièces réalisées en toiture par la société CGI Ventilation, cette dernière l’a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de LYON par acte du 2 septembre 2019 aux fins d’obtenir le paiement de la somme provisionnelle de 9 757 €.
Par ordonnance réputée contradictoire du 23 septembre 2019, le juge des référés a condamné la société SPIE Industrie & Tertiaire à payer à la société CGI Ventilation la somme provisionnelle de 9 757 € outre celle de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société SPIE Industrie & Tertiaire a interjeté appel.
Au terme de conclusions notifiées le 27 décembre 2019, elle demande à la cour de réformer l’ordonnance déférée et de :
— débouter la société CGI Ventilation de toutes ses demandes,
— condamner la société CGI Ventilation à lui payer la somme de 15 242,96 €,
— condamner la société CGI Ventilation à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au terme de conclusions notifiées le 27 janvier 2020, la société CGI Ventilation demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée, débouter la société SPIE Industrie & Tertiaire de sa demande et la condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 809 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande principale :
La société SPIE Industrie & Tertiaire fait valoir :
— que la facture de la société CGI Ventilation est contestable dès lors que celle-ci a manqué à son obligation de résultat ainsi que cela ressort de ses mises en demeure par courriels des 24, 26, 31 octobre 2018, de la mise en demeure du maître d’oeuvre du 23 novembre 2018, du diagnostic du bureau Veritas en date du 12 décembre 2018, du compte-rendu de chantier n°59 du 13 décembre 2018 et de son courrier du 5 mars 2019 refusant le paiement de la facture litigieuse, de sorte qu’elle est fondée à invoquer l’exception d’inexécution,
— qu’au titre de sa responsabilité contractuelle, la société CGI Ventilation est débitrice du coût de reprise des désordres affectant ses travaux, ayant consisté à appliquer une résine d’étanchéité pour un coût de 9 024,96 € HT.
La société CGI Ventilation fait valoir que l’allégation de malfaçons non prouvées n’est pas de nature à rendre sa créance sérieusement contestable, qu’il ressort du procès-verbal de constat du 19 décembre 2018 qu’elle a procédé aux reprises nécessaires, qu’il n’existe aucun désordre actuel et qu’un simple soupçon ne permet pas de justifier l’exception d’inexécution.
Si des infiltrations se sont produites en cours de montage des éléments, la société SPIE Industrie & Tertiaire ne produit aucun élément laissant supposer qu’elles auraient persisté ou que d’autres infiltrations se seraient produites après la fin des travaux.
Il résulte du constat du 19 décembre 2018 que la société CGI Ventilation a procédé à la reprise des traces de rouille affectant ses soudures et à celle des joints silicone.
La société SPIE Industrie & Tertiaire ne produit aucun élément laissant supposer que la pose d’une résine constituerait une solution technique indispensable à la pérennité de l’ouvrage et au respect des règles de l’art.
L’allégation de la réapparition de traces de rouilles sur un seul élément, outre qu’elle ne saurait être établie par une simple photographie, ne saurait à elle seule justifier la retenue d’une facture de plus de 9 000 €.
Enfin, l’appelante ne produit aucun élément faisant apparaître que, postérieurement au 19 décembre 2018, le bureau de contrôle technique et le maître d’oeuvre aient relevé des non conformités ou des désordres affectant les travaux de la société CGI Ventilation ou que le maître de l’ouvrage ait refusé l’ouvrage.
Il n’apparaît pas dans ces conditions que les contestations émises soient sérieuses de sorte qu’il convient de confirmer la décision déférée.
Sur la demande reconventionnelle :
La société SPIE Industrie & Tertiaire fait valoir que le contrat prévoyait une date de début des travaux au 19 mars 2018 et une date de fin au 28 septembre 2019 et une pénalité de 1% du montant de la commande par jour calendaire de retard avec un plafonnement à 15% ; que la société CGI Ventilation a accusé de multiples retards ainsi que cela ressort des échanges des 27 et 28 août et du 6 septembre 2018 ; que l’indemnité due par la société CGI Ventilation s’établit en conséquence à 15% de 106 500 €, montant de son marché, soit 15 975 €.
La société CGI Ventilation fait valoir que les dates d’intervention prévues au contrat étaient estimatives, que le planning des travaux a évolué en cours de chantier, qu’il n’est pas établi qu’elle était en retard dans la réalisation de ses prestations.
Il ressort du contrat de sous-traitance que le calendrier initial prévoyant une exécution entre le 19 mars 2018 et le 28 septembre 2018 n’était qu’une estimation. Il est en outre établi par le courriel de la société SPIE Industrie & Tertiaire du 30 juillet 2018 que le planning avait 'ripé'.
En l’absence de tout calendrier actualisé des travaux et de compte rendu de chantier objectivant un retard, il ne saurait être tiré du courriel de la société CGI Ventilation du 28 août 2018, dans lequel celle-ci indiquait mettre une équipe supplémentaire sur le chantier, la reconnaissance d’un retard dans les délais d’exécution de ses prestations de sorte que la créance de la société SPIE Industrie & Tertiaire du chef de pénalités de retard apparaît sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
Déboute la société SPIE Industrie & Tertiaire de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la société SPIE Industrie & Tertiaire à payer à la société CGI Ventilation la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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