Annulation 9 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 9 avr. 2025, n° 2501645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et 28 février 2025, Mme A B, représentée par Me Weinberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 25 novembre 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, en application des dispositions des articles L.423-23 ou L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de vingt-cinq euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans cette attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente à défaut de signature et de mentions permettant d’identifier son auteur et sa qualité ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’inexactitudes matérielles des faits quant à la durée de sa présence en France et de sa maîtrise de la langue française ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 février 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante philippine, née le 31 janvier 1986, est entrée en France, le 20 août 2017, selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 24 novembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 25 novembre 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué ne comporte ni la signature de son auteur, ni l’indication des prénom et nom de l’autorité dont il émane. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté en litige est entaché, au regard des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, d’un vice substantiel de nature à l’entacher d’illégalité et a été prise par une autorité incompétente.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 25 novembre 2024 doit être annulée en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation des décisions attaquées implique seulement que l’autorité administrative procède au réexamen de la demande de Mme B. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 novembre 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros en en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Hémery, premier conseiller ;
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. HémeryLa greffière,
Signé
D. Permalnaick
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Expertise ·
- Responsabilité limitée ·
- Hors de cause ·
- Sinistre ·
- Associé ·
- Santé ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Irrecevabilité
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Retrait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Statuer
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Corse ·
- Pièces ·
- Relaxe ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Service ·
- La réunion ·
- Message ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Fonctionnaire ·
- Maladie ·
- Décret ·
- Formulaire ·
- Recours gracieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Juge des référés ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Famille
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Illégalité ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Lettre ·
- Titre exécutoire ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Rejet ·
- Finances publiques ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Aide ·
- Guadeloupe ·
- Personnes ·
- Référence ·
- Impôt ·
- Prise en compte
- Habilitation ·
- Justice administrative ·
- Acceptation ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Juge des référés ·
- Transport ·
- Police ·
- Terme
- Renouvellement ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Communauté de vie ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Pays
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.