Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
A cette fin, il peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.
A l'appui de son recours, la SELARL a fait valoir qu'elle est une société commerciale par la forme et à ce titre elle est soumise aux dispositions légales et règlementaires du Code de commerce, notamment les articles L.223-26 et R.223-15. […]
Lire la suite…L.223-26, art. R.223-15 code de commerce). […] Les associés peuvent également obtenir, au siège social, une copie certifiée conforme des statuts à jour ainsi que la liste des gérants et des commissaires aux comptes en exercice (C.com. art. R. 223-14). […] Il est à préciser que les documents seront mis a disposition lors de l'assemblée. […] Les décisions prises en violation des ces dispositions peuvent être annulées à la demande de tout intéressé (articles L. 223-29 “décisions ordinaires” et L. 223-30 “décisions extraordinaires” du code de commerce). […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'en cause d'appel, Mademoiselle X explicite sa demande fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, qui reste la même que celle formée en première instance, puisqu'elle tend à ce qu'un intervenant extérieur soit désigné, en se référant à l'article L 225-231 du code de commerce et à l'article R 223-15 du même code ;
[…] Il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-8 et L. 223-29 du code de commerce que les gérants sont nommés par les associés dans les statuts ou par décision de l'assemblée adoptée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. […] Il résulte de l'article R. 223-15 du code de commerce que tout associé a le droit, à toute époque, de prendre connaissance des procès-verbaux des assemblées concernant les trois derniers exercices au siège social. […]
[…] — qu'une mesure non contradictoire était nécessaire puisque : ' le constat a montré que la répartition des salles était faite au jour le jour, ' l'utilisation de l'article L223.6 et R223.15 du code de commerce s'est révélée vaine, ' il ne pouvait savoir comment étaient réparties les salles, — que les faits postérieurs à l'ordonnance ne justifient pas la rétractation de l'ordonnance,
Selon ses conclusions remises le 5 juin 2023, elle demande à la cour, au visa de l'ancien article 1108 du code civil, des articles 1832 et suivants, 1844-7 5° du code civil, de l'article R.210-15 du code de commerce : – de juger recevable et bien fondé son appel ; – d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la concluante de l'ensemble de ses demandes, […] ils demandent à la cour, au visa des articles L.223-26, R.223-15, L.721-3 et L.721-5 du code de commerce, […] alors qu'en sa qualité d'associé, l'appelante dispose légalement du pouvoir d'accéder aux comptes sociaux, l'article R223-15 du code de commerce disposant que tout associé a le droit, à toute époque, […]
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