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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. des réf. delibere audience publique, 20 janv. 2026, n° 2025005304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025005304 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 005304
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 20/01/2026
L’An Deux Mille Vingt Six, Le 20/01/2026, Au tribunal des activités économiques du Mans, en notre cabinet,
Nous Monsieur Philippe MERDRIGNAC, juge du tribunal des activités économiques du Mans et statuant comme juge des référés, assisté de Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté, présent lors des débats.
Avons rendu l’ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d’entre:
La SAS DLI CAPITAL MANAGEMENT, société par actions simplifiée immatriculé au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous numéro 879 818 359, ayant son siège social, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS,, [Adresse 2] substituant Maître Grégory VEIGA, avocat au Barreau de Toulouse,, [Adresse 3].
DEMANDERESSE
Et
La SARL ET.A, LA TOUCHE, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 879 927 291, ayant son siège social, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Monsieur, [E], [W], demeurant, [Adresse 5].
Monsieur, [P], [X], demeurant, [Adresse 6]
Tous trois comparants par Maître Maxime BONDUELLE, avocat au Barreau de Laval,, [Adresse 7] et ayant pour avocat correspondant, Maître Maria BONON, avocate au Barreau du MANS,, [Adresse 8].
DEFENDEURS
Après renvois, l’affaire ayant été appelée le 09/12/2025, date à laquelle elle a été plaidée puis le juge des référés l’a mise en délibéré, pour notre ordonnance être rendue le 20/01/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans.
Vu l’assignation en référé à comparaître le mardi 22 juillet 2025 à 16 heures devant le président du tribunal des activités économiques de céans statuant en la forme des référés, à la demande de SAS DLI CAPITAL MANAGEMENT délivrée par Maître, [S], [U], commissaire de justice associés,, [Adresse 9], signifiée à SARL, [Adresse 10], LA TOUCHE,, [Adresse 11], remise à domicile le 04/06/2025 en mains propres à Monsieur, [W], [E], gérant, habilité à recevoir l’acte,
Vu l’assignation en référé à comparaître le mardi 22 juillet 2025 à 16 heures devant le président du tribunal des activités économiques de céans statuant en la forme des référés, à la demande de SAS DLI CAPITAL MANAGEMENT délivrée par Maître, [S], [U], commissaire de justice associé,, [Adresse 9], signifiée à Monsieur, [W], [E],, [Adresse 12], remise à domicile le 04/06/2025 en ses mains propres,
Vu l’assignation en référé à comparaître le mardi 22 juillet 2025 à 16 heures devant le président du tribunal des activités économiques de céans statuant en la forme des référés, à la demande de SAS DLI CAPITAL MANAGEMENT délivrée par Maître, [S], [U], commissaire de justice associé,, [Adresse 13]
,
[Localité 2], signifiée à Monsieur, [X], [P],, [Adresse 14], remise à domicile le 04/06/2025 en mains propres à Madame, [X], [C], sa femme, qui a accepté de recevoir l’acte,
Vu les conclusions et les pièces des parties déposées à l’audience du 09/12/2025 au auxquelles il est expressément fait référence,
FAITS ET PROCEDURE :
En 2023, le groupe MANDAR, qui cherchait à se doter d’une activité de production, a repris les actifs de la société LE POTAGER MAROLLAIS, alors en redressement judiciaire. La société, [Adresse 15] a été constituée pour cette reprise.
Monsieur, [K] a développé une « forte relation de confiance » envers Messieurs, [X] et, [W], qui devaient assurer la gestion opérationnelle, détenaient l’expertise de production, et dont le réseau de producteurs était jugé indispensable.
Pour faciliter cette association, Monsieur, [K] a accepté :
De réintégrer la dette financière de l’ancienne société LE POTAGER MAROLLAIS.
De salarier Monsieur, [X] (Directeur Général) et Monsieur, [W] (Directeur Culture) dès février 2023, avant même la cession effective.
Le 23 octobre 2023, DLI CAPITAL MANAGEMENT (via Monsieur, [K]) est entré au capital de E.T.A, LA TOUCHE (société de services aux producteurs) aux côtés de Messieurs, [X] et, [W], finalisant l’association (chaque partie détenant 50 parts sur 150). Un pacte d’associés prévoyant un droit d’information renforcée a été signé.
Malgré le soutien du groupe MANDAR (compte courant d’associé à 4.195.515 € et subvention de 1.284.000 € au 31/12/2023), la gestion par Messieurs, [X] et, [W] est qualifiée de « désastreuse » et l’échec initial imputé à la crise COVID.
La principale accusation porte sur des achats frauduleux de pommes de terre pour la campagne 2023-2024, au mépris des règles de contrôle. Le taux de terre non déduit (déchets) s’élève à plus de 30 %, engendrant un préjudice estimé à 650.000 € pour, [Adresse 15], mais un bénéfice pour Messieurs, [X],, [W] et les producteurs indépendants liés. Cette situation est jugée intentionnelle et constitue une « fraude massive ».
Monsieur, [X] et Monsieur, [W] ont démissionné conjointement le 21 juin 2024 (à effet au 21 septembre 2024), laissant LA FERME MAROLLAISE dans une situation financière difficile (perte de l’ordre de 2.000.000 € au 31/12/2024).
Ils sont accusés d’avoir « détourné la totalité des producteurs » de, [Adresse 15] vers une nouvelle structure, la coopérative LES TERROIRS DU MAINE, immatriculée fin janvier 2025, projet forcément prémédité.
,
[Adresse 15] a saisi le tribunal judiciaire du MANS en réparation du préjudice. Les manœuvres forceraient LA FERME MAROLLAISE à renoncer à la saison 2025 pour la pomme de terre (préjudice supplémentaire de 2 millions d’euros).
La société DLI CAPITAL MANAGEMENT dénonce la violation complète de ses droits dans la société (dont l’activité est désormais dévolue à la coopérative). Malgré des mises en demeure (mars 2025) et une sommation interpellative (mai 2025), Monsieur, [W] (gérant de E.T.A, LA TOUCHE) a refusé de transmettre les documents sociaux et d’organiser l’assemblée.
DLI CAPITAL MANAGEMENT a assigné le juge des référés (juin 2025) pour obtenir, sous astreinte, la communication de l’intégralité des documents comptables, fiscaux et sociaux de E.T.A, LA TOUCHE (exercices 2021 à 2024), ainsi qu’une provision de 10.000 € pour les préjudices subis.
DLI CAPITAL MANAGEMENT n’est entrée au capital de E.T.A, LA TOUCHE que par acquisition de parts, sans augmentation de capital ou apport en compte courant, agissant comme un « associé dormant » sans soutien financier ni apport de clients.
Après le départ de Messieurs, [X] et, [T], [Adresse 16], M., [K] (via DLI CAPITAL MANAGEMENT) aurait œuvré « activement contre les intérêts de la société E.T.A, LA TOUCHE », notamment en s’opposant au paiement par, [Adresse 15] de créances certaines, liquides et exigibles dues à E.T.A, LA TOUCHE (90.019,55 € TTC, soit 22,31 % du CA 2023 de E.T.A, LA TOUCHE). M., [K] est accusé d’avoir « délibérément privé la société E.T.A, LA TOUCHE d’une partie significative de sa trésorerie ».
Monsieur, [K] refuserait de diriger les clients du groupe MANDAR vers E.T.A, LA TOUCHE, leur préférant des sociétés concurrentes. Tous les clients de E.T.A, LA TOUCHE en 2024 ont été apportés par M., [X] ou M., [W].
Les demandes d’information de DLI CAPITAL MANAGEMENT sont considérées comme des représailles pour la « prétendue trahison ».
Les deux parties s’opposent sur l’origine du conflit et la légalité des actions menées. DLI CAPITAL MANAGEMENT allègue une fraude et une concurrence déloyale préméditées par Messieurs, [X] et, [W], tandis que ces derniers affirment avoir exercé leur liberté d’entreprendre suite à un désalignement de méthodes, et accusent Monsieur, [K] de nuisance active envers leur société commune, E.T.A, LA TOUCHE.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
POUR LA PARTIE DEMANDERESSE, LA SAS DLI CAPITAL MANGEMENT demande :
I – Sur la communication des documents sous astreinte
La société DLI CAPITAL MANAGEMENT, en sa qualité d’associé de E.T.A, LA TOUCHE (détenant un tiers du capital), sollicite du juge des référés l’ordre de communiquer des documents sociaux (comptes annuels 2021 à 2024, déclarations fiscales, inventaires, rapports de gestion, procès-verbaux d’assemblées, etc).
Fondement juridique : la demande se base sur l’article 873 al. 2 du code de procédure civile (existence d’une obligation non sérieusement contestable) et les articles L. 223-26, R. 223-15 et L. 238-1 du code de commerce, qui garantissent le droit à l’information des associés. Le pacte d’associés prévoit de surcroît un droit d’information renforcé (Article 13).
Contestation non sérieuse : Les défendeurs (M., [W], gérant, et M., [X]) sont accusés d’ignorer totalement ce droit, refusant de communiquer les éléments malgré des mises en demeure et sommations. Leurs arguments, qui consistent notamment à contester la qualité d’associé de DLI CAPITAL MANAGEMENT en raison d’un conflit d’associés et d’une prétendue « volonté d’œuvrer contre la société », sont jugés non sérieux par la partie demanderesse, qui rappelle qu’un conflit ne fait pas perdre la qualité d’associé sans clause d’exclusion statutaire.
Demande : M., [W] est notamment visé en sa qualité de dirigeant. La communication des documents doit être ordonnée sous une astreinte de 1.000 € par jour passé un délai de 8 jours après la signification du jugement.
II – Sur la provision sur préjudice
DLI CAPITAL MANAGEMENT demande également une provision pour les préjudices subis, estimant que ses droits fondamentaux d’associé sont « totalement bafoués » par M., [W] et M., [X], en violation du devoir de loyauté renforcé prévu par le pacte d’associés (Article 16.1).
Préjudices incontestables : Le préjudice matériel et moral est considéré comme évident, car DLI CAPITAL MANAGEMENT est exclue de la vie sociale (absence de convocation aux assemblées, non-réunion du comité stratégique) et donc de la répartition des résultats.
Compétence du juge des référés : La compétence du juge des référés pour accorder une provision est rappelée si le préjudice n’est pas sérieusement contestable.
Demande : M., [W] et M., [X] seront condamnés in solidum à verser une provision de 10.000 € à valoir sur les préjudices subis.
III – Sur les frais
Les défendeurs sont également sollicités pour être condamnés in solidum à verser 5.000 € à DLI CAPITAL MANAGEMENT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (frais de justice non compris dans les dépens).
Vu notamment l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamner in solidum Monsieur, [E], [W] et Monsieur, [P], [X], et subsidiairement la SARL E.T.A, LA TOUCHE, à transmettre à la SAS DLI MANAGEMENT la copie certifiée des éléments suivants :
Comptes annuels des exercices 2021, 2022, 2023 et 2024 (bilans, comptes de résultat, annexes),
Déclarations fiscales sur les exercices 2021, 2022, 2023 et 2024.
Inventaires des exercices 2021, 2022, 2023, 2024.
Rapports du gérant sur sa gestion sur les exercices 2021, 2022, 2023 et 2024.
Rapports du commissaire aux comptes le cas échéant sur les exercices 2021, 2022, 2023 et 2024.
Ensemble des budgets prévisionnels, reportings de la situation de trésorerie, de l’exploitation, sur les exercices 2021, 2022, 2023 et 2024.
Textes des résolutions soumises à l’assemblée sur les exercices 2021, 2022, 2023 et 2024.
Registre des décisions et assemblées générales dans son intégralité.
Liste des associés à chaque assemblée avec feuilles de présence.
Contrats et conventions réglementées.
Assortir cette condamnation d’une astreinte de 1.000 € par jour passé un délai de 8 jours après signification de l’ordonnance à intervenir.
Condamner le cas échéant in solidum Monsieur, [E], [W] et Monsieur, [P], [X] à relever et garantir la SARL E.T.A, LA TOUCHE indemne de toute condamnation.
Condamner in solidum Monsieur, [E], [W] et Monsieur, [P], [X] à verser à la SAS DLI CAPITAL MANAGEMENT une somme de 10.000 € à titre de provision sur préjudices subis.
En toute hypothèse,
Condamner in solidum Monsieur, [E], [W] et Monsieur, [P], [X] à verser à la SAS DLI CAPITAL MANAGEMENT une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum Monsieur, [E], [W] et Monsieur, [P], [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Grégory VEIGA, de la SELARL ARCANTHE, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
POUR LES PARTIES DEFENDERESSES, E.T.A, LA TOUCHE (SARL), Messieurs, [W], [E] et, [X], [P] :
La perte de la qualité d’associé de DLI Capital Management (SAS).
La société DLI Capital Management (SAS) ne peut plus revendiquer la qualité d’associé de la société E.T.A, [Localité 1] (SARL).
A. Les fondements du droit des sociétés
L’article 1832 du code civil dispose que la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui en résultera.
Elle peut aussi être instituée par la volonté d’une seule personne, dans les cas prévus par la loi.
Les associés s’engagent à contribuer aux pertes.
Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés (article 1833 du code civil).
Aux quatre conditions spécifiques de l’article 1832 du code civil (pluralité d’associés, apports, entreprise commune, et participation aux résultats), s’ajoute l’affectio societatis, qui est la volonté de s’associer.
B. La définition de l’affectio societatis
L’affectio societatis a été défini par la jurisprudence comme :
La « volonté de se grouper pour mettre en valeur et gérer un patrimoine » (Cass. Com., 15 mai 1974).
La « volonté de collaborer activement et de manière intéressée et égalitaire » (Cass. Civ. 1ère, 1er oct. 1996).
La « volonté non équivoque de tous les associés de collaborer ensemble et sur un pied d’égalité à la poursuite de l’œuvre commune » (Cass. Com., 3 mars 2021).
Il peut être retenu que cela désigne la volonté de travailler ensemble, sur un pied d’égalité, sur un projet commun dans le but de réaliser des bénéfices.
La cour de cassation a implicitement admis que la perte de l’affectio societatis au cours de la vie sociale pourrait mener à la nullité de la société (20 novembre 2001).
C. L’absence de volonté de s’associer de DLI Capital Management
L’économie résultant de l’activité de la société doit faire l’objet d’une participation active des associés. Il y a une exigence de collaboration à une entreprise commune.
Chaque sociétaire doit démontrer une véritable volonté de partager les risques de perte et les chances de gain, conformément à l’article 1832 du code civil.
La société DLI Capital Management a cessé de manifester ces conditions, si tant est qu’elle ne les ait jamais présentées.
Par ses agissements, DLI Capital Management démontre clairement sa volonté d’œuvrer contre la société E.T.A, [Localité 1] et ne peut plus, par conséquent, revendiquer la qualité d’associé ni aucun droit à ce titre.
Les défendeurs (Messieurs, [X] et, [W]) vont introduire prochainement une action pour faire constater la perte de la qualité d’associé par DLI Capital Management.
D. Conséquences sur la procédure de référé
Le tribunal, statuant en la forme des référés, est invité à constater l’existence d’une contestation sérieuse des demandes de DLI Capital Management, à se déclarer incompétent et à inviter la demanderesse (DLI Capital Management) à se pourvoir au fond.
Rappel : En référé, le président du tribunal judiciaire peut ordonner des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend (article 834 du code de procédure civile).
II-Les demandes accessoires de DLI Capital Management
Si le tribunal ne reconnaissait pas l’existence d’une contestation sérieuse, les défendeurs demandent de ne pas faire droit ou, à tout le moins, de réduire les demandes accessoires.
A. Sur la demande d’astreinte
Les défendeurs s’opposent à la demande d’astreinte exorbitante sollicitée.
Cette demande est considérée comme relevant de la « posture » car la demanderesse (DLI Capital Management) ne s’est jamais intéressée au développement et aux performances de la société E.T.A, [Localité 1].
Le quantum de l’astreinte (1000 € par jour) est jugé démesuré par rapport aux liquidités des défendeurs (Messieurs, [X] et, [W], qui sont exploitants agricoles)
Le tribunal est invité à débouter la demanderesse de cette demande ou, à tout le moins, à réduire significativement son quantum.
B. Sur la demande de provision sur préjudice
Les défendeurs affirment que c’est la société E.T.A, [Localité 1] qui subit un lourd préjudice du fait des manquements de DLI Capital Management, et non l’inverse.
Il est rappelé qu’E.T. A, [Localité 1] est une SARL, et l’obligation aux dettes et la contribution aux pertes de DLI Capital Management (qui n’est ni représentant légal ni garant) se limite strictement à sa quote-part de détention du capital social, soit 5.000 €.
Le prétendu préjudice de la demanderesse se résume donc à un risque minime.
Outre l’incompétence du tribunal en référé, il est demandé de débouter la demanderesse de sa demande de provision.
III. Demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser les frais irrépétibles (frais non compris dans les dépens) à la charge des défendeurs.
Les défenderesses demandent de condamner la société DLI Capital Management à verser aux défendeurs la somme de 3.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est demandé au tribunal de :
Vu l’article 834 du code de procédure civile ;
* Vu les articles 1832 et 1833 du code civil ;
* Vu la jurisprudence ;
* Vu les présentes écritures ;
* Vu les pièces produites au débat,
Recevoir les défendeurs en leurs demandes, fins et conclusions.
Dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse des demandes de la société DLI Capital Management.
Se déclarer incompétent pour statuer sur le présent litige.
En tout état de cause :
Débouter la société DLI Capital Management de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner la société DLI Capital Management à verser aux défendeurs la somme de 3 200 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
Condamner la société la société DLI Capital Management aux entiers dépens.
SUR CE LE JUGE DES REFERES, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré :
Sur la communication des documents sous-astreinte
L’article L 223-26 du code de commerce stipule dans son alinéa 1 er « Le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Si l’assemblée des associés n’a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder ».
Confirmé par l’article L238-1 qui stipule «Toute personne n’ayant pu obtenir la production, la communication ou la transmission des documents ou informations prévus aux articles L. 225-37-4, L. 225-102, L. 22-10-9, L. 22-10-10, L. 22-10-36, L. 232-1, L. 232-1-1, L. 232-6, L. 232-6-1, L. 232-6-2, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-26, L. 233-28-1, L. 233-28-2, L. 233-28-3, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d’enjoindre sous astreinte à la personne ou à l’organe compétent pour la production, la communication ou la transmission des documents ou informations de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication.
Lorsqu’il est fait droit à la demande, l’astreinte et les frais de procédure sont à la charge de la personne ou de l’organe mis en cause mis en cause ».
Dans les faits, la société DLI CAPITAL MANGEMENT (SAS) détient 50 parts (soit 33.33%) du capital de la société E.T.A., LA TOUCHE (SARL) depuis le 23/10/2023.
Et qu’un pacte entre les associés de la société E.T.A., LA TOUCHE (SARL) a été signé le 23/10/2023.
Les parties défenderesses n’ont pas respecté l’article L223-26 en refusant de convoquer et de communiquer les éléments des comptes annuels.
Donc Monsieur le juge des référés se déclarera compétent pour statuer sur ce litige.
Les parties défenderesses refusent la communication des pièces au motif que la société DLI Capital Management (SAS) ne peut plus revendiquer la qualité d’associé de la société E.T.A, [Localité 1].
Elles invoquent l’affectio societatis, qui est la volonté de s’associer.
Sur ce point le juge des référés fera remarquer qu’en privant l’associé de son droit à information, on ne renforce pas l’affectio societatis.
Les parties défenderesses soulignent aussi des conflits de règlement ente ETA, LA TOUCHE,, [M], [W],, [E], [W] et, [M], [L] contre, [Adresse 15] pour plus de 100.000 €.
D’abord le juge des référés souligne que ces factures ne sont pas produites,
Que LA FERME MAROLLAISE connait des difficultés économiques,
Qu’ETA, LA TOUCHE ne produit pas d’éléments significatifs sur sa gestion des impayés,
Et qu’enfin il n’existe pas de lien direct entre ces différentes sociétés et ETA, LA TOUCHE hormis le nom des apporteurs de capitaux.
Dès lors, le juge des référés dira que ces incidents de règlement entre Messieurs, [W],, [X] et, [Adresse 15] ne privent pas DLI CAPITAL MANAGEMENT de son droit d’information en tant qu’associé d’ETA, LA TOUCHE.
En conséquence, le juge des référés dira qu’il n’existe pas une contestation sérieuse pour priver la société DLI Capital Management (SAS) de ses droits d’associé et d’information.
L’entrée au capital d’ETA, LA TOUCHE de DLI CAPITAL MANAGEMENT est intervenue le 23/10/2023, le juge des référés limitera la requête aux années 2023 et suivantes, DLI CAPITAL MANAGEMENT avait dû prendre connaissance des comptes avant son entrée au capital pour les années 2021 et 2022.
Donc, le juge des référés condamnera in solidum Monsieur, [E], [W] et Monsieur, [P], [X], et subsidiairement la SARL E.T.A, LA TOUCHE, à transmettre à la SAS DLI CAPITAL MANAGEMENT (SAS) la copie certifiée des éléments suivants :
Comptes annuels des exercices 2023 et 2024 (bilans, comptes de résultat, annexes),
Déclarations fiscales sur les exercices 2023 et 2024.
Inventaires des exercices 2023, 2024.
Rapports du gérant sur sa gestion sur les exercices 2023 et 2024.
Rapports du commissaire aux comptes le cas échéant sur les exercices 2023 et 2024.
Ensemble des budgets prévisionnels, reportings de la situation de trésorerie, de l’exploitation, sur les exercices 2023 et 2024.
Textes des résolutions soumises à l’assemblée sur les exercices 2023 et 2024.
Registre des décisions et assemblées générales dans son intégralité.
Liste des associés à chaque assemblée avec feuilles de présence.
Contrats et conventions réglementées.
Selon les articles L223-26 et L238-1 du code de commerce, le juge des référés peut fixer une astreinte.
Cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 500 € par jour, passé un délai de14 jours calendaires après signification de l’ordonnance à intervenir.
L’article 873 du code de procédure civile dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La demande de provision formée par la SAS DLI CAPITAL MANAGEMENT ne repose pas sur des éléments factuels et le quantum demandé n’est pas détaillé.
Ainsi le juge des référés déboutera la SAS DLI CAPITAL MANAGEMENT (SAS) de sa demande de provision de 10.000 €.
La SAS DLI CAPITAL MANAGEMENT a engagé des frais afin de condamner Monsieur, [E], [W] et Monsieur, [P], [X] à exécuter leurs obligations.
Dès lors, le juge des référés condamnera in solidum Monsieur, [E], [W] et Monsieur, [P], [X] à verser à la SAS DLI CAPITAL MANAGEMENT une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnera in solidum Monsieur, [E], [W] et Monsieur, [P], [X] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Grégory VEIGA, de la SELARL ARCANTHE, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les articles L223-26 et L238-1 du code commerce,
Vu les pièces produites au débat,
Nous déclarons compétent pour statuer sur ce litige.
Condamnons in solidum Monsieur, [E], [W] et Monsieur, [P], [X] et subsidiairement la SARL E.T.A, LA TOUCHE, à transmettre à la SAS DLI CAPITAL MANAGEMENT la copie certifiée des éléments suivants :
Comptes annuels des exercices 2023 et 2024 (bilans, comptes de résultat, annexes), Déclarations fiscales sur les exercices 2023 et 2024. Inventaires des exercices 2023, 2024. Rapports du gérant sur sa gestion sur les exercices 2023 et 2024. Rapports du commissaire aux comptes sur les exercices 2023 et 2024. Ensemble des budgets prévisionnels, reportings de la situation de trésorerie, de l’exploitation, sur les exercices
2023 et 2024.
Textes des résolutions soumises à l’assemblée sur les exercices 2023 et 2024.
Registre des décisions et assemblées générales dans son intégralité.
Liste des associés à chaque assemblée avec feuilles de présence.
Contrats et conventions réglementées.
Assortissons cette condamnation d’une astreinte de 500 € par jour passé un délai de 14 jours calendaires, après signification de la présente ordonnance.
Déboutons la SAS DLI CAPITAL MANAGEMENT de sa demande de provision pour préjudices de 10.000 €.
Condamnons in solidum Monsieur, [E], [W] et Monsieur, [P], [X] à verser à la SAS DLI CAPITAL MANAGEMENT une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons in solidum Monsieur, [E], [W] et Monsieur, [P], [X] aux dépens de l’instance, savoir :
1°) Coût des assignations en date du 04/06/2025, soit 172, 09 euros TTC.
2°) Frais de greffe liquidés à la somme de 70,98 euros TTC.
dont distraction au profit de Maître Grégory VEIGA, de la SELARL ARCANTHE, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Donnée en notre cabinet les jour, mois, an, ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec le greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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