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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 21 mai 2026, n° 2026R00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2026R00035 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 mai 2026
Nº RG: 2026R00035
DEMANDEUR
M. [E] [P] [Adresse 1] Représenté par Me Gary GOZLAN – Avocat [Adresse 2] Et par Me Emmanuel CRANSTON – Avocat [Adresse 3] [Localité 1] Comparant,
DÉFENDEUR
M. [A] [F]
[Adresse 4] Représenté par Me Franck GENEAUX – Avocat [Adresse 5] Comparant,
Débats à l’audience publique du 6 mai 2026, devant M. Séraphin DE CASTRO, Président, Juge agissant par délégation du Président, assisté de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par M. Séraphin DE CASTRO, Président, Juge agissant par délégation du Président et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
M. [E] [P] et M. [A] [F] ont conjointement créé la société KN Automobile, une société à responsabilité limitée, le 15 juillet 2024, avec un capital de 1 000 euros, réparti à parts égales.
L’objet social comprend l’entretien, la réparation, la vente de véhicules automobiles, ainsi que diverses activités connexes. M. [A] [F] a été désigné gérant de la société.
Des désaccords sont apparus et se sont intensifiés à partir de la fin de l’année 2025, notamment autour de la gestion financière et du refus de M. [A] [F] de communiquer les documents comptables.
Le gérant a décidé de mettre fin au bail au 31 décembre 2025 et a proposé une liquidation amiable, proposition rejetée par M. [E] [P].
Une assemblée générale a été tenue le 16 avril 2026 pour approuver les comptes du premier exercice, mais les résolutions ont été rejetées par M. [A] [F], qui contestait l’absence de communication préalable de certains documents comptables.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 25 février 2026 suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, M. [E] [P], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2], de nationalité française, a assigné M. [A] [F], né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 3], de nationalité française, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 25 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions responsives n°1 reprises oralement par son conseil lors de l’audience, M. [E] [P] demande :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu les articles L.223-22, L.223-26, L.238-1, R.223-15 du code de commerce,
Vu les articles 1850 et 1844-7 du code civil,
Sur le référé probatoire :
* Ordonner à M. [A] [F] en sa qualité de gérant de la société KN Automobile, de communiquer à M. [E] [P], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, les documents suivants :
* L’intégralité des relevés bancaires de tous les comptes ouverts au nom de la société KN Automobile, toutes banques confondues, depuis la date de constitution de la société (15 juillet 2024) à ce jour ;
* Les journaux comptables, grands Livres et balances générales relatifs à l’ensemble des exercices écoulés ;
* L’ensemble des pièces justificatives des opérations identifiées comme atypiques dans les relevés bancaires, notamment : (I) les effets de commerce et engagements correspondant aux lettres de change relevé (LCR) débitées sur la période ; (II) tout document justifiant les virements opérés au profit de M. [A] [F] à titre personnel ; (III) tout document relatif aux virements « VIR INST sos carte grise » du 12 décembre 2025 (-30 € et -295,76 €), ainsi que les certificats de cession et nouveaux certificats d’immatriculation correspondants ;
* Les factures fournisseurs et clients, ainsi que les justificatifs de règlements correspondants;
* Tous documents relatifs aux véhicules sociaux : inventaire, certificats d’immatriculation, contrats d’assurance, bons de sortie, actes de cession éventuels;
* Les documents relatifs au bail commercial et à sa résiliation, ainsi que tout échange avec le bailleur.
* Dire qu’à défaut de communication dans le délai imparti, une astreinte complémentaire de 200 euros par document non communiqué courra de plein droit ;
A titre subsidiaire, en cas de résistance persistante du gérant,
Désigner un mandataire ad hoc, aux frais avancés par M. [A] [F], avec mission strictement limitée à la collecte et à la communication des pièces susvisées et à l’établissement d’un état des actifs sociaux, sans pouvoir de gestion;
Sur les mesures conservatoires :
* Ordonner, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, les interdictions et injonctions suivantes :
* Ordonner qu’aucune cession, aliénation, mise à la casse ou modification du certificat d’immatriculation d’un véhicule appartenant à la société KN Automobile ne pourra intervenir sans accord écrit préalable des deux associés ou, à défaut d’accord, sans autorisation judiciaire préalable, et ce après établissement d’un inventaire contradictoire complet du parc automobile social (certificats d’immatriculation, état mécanique, valeur vénale) dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
* Ordonner à M. [A] [F] de produire, dans un délai de huit jours, l’intégralité des certificats d’immatriculation des véhicules appartenant ou ayant appartenu à la société KN Automobile depuis sa constitution, ainsi que tout document attestant de la cession ou de la détention actuelle des véhicules dont les clés ont été restituées le 10 février 2026, à savoir : VW Polo (CE 285 EL), Renault Clio (CJ 442 NY), Renault Mégane 4 (EG 448 GV), BMW Série 3 (DR 673 JP), Fiat 500 (AD 350 BL), VW Touran (AW 673 JP), Citroën C3 (FM 333 NM) sous astreinte de 500 euros par véhicule et par jour de retard,
* Dire que les mesures ordonnées sont strictement provisoires et sans préjudice du fond.
* Condamner M. [A] [F] à payer à M. [E] [P] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner M. [A] [F] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement par son conseil lors de l’audience M. [A] [F], nous demande de :
* Débouter M. [E] [P] de l’ensemble de ses demandes,
* Condamner M. [A] [F] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Après renvoi, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie du 6 mai 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025, par mise à disposition au greffe
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande de référé probatoire
Il résulte des pièces versées aux débats que la société KN Automobile a été constituée le 15 juillet 2024 entre M. [E] [P] et M. [A] [F], ce dernier ayant été désigné gérant.
M. [E] [P] expose rencontrer des difficultés d’accès aux documents sociaux, comptables et bancaires de la société, ainsi qu’à certaines pièces relatives aux véhicules sociaux, au bail commercial, aux factures et aux flux financiers de la société.
M. [A] [F] s’oppose aux demandes, soutenant notamment que M. [E] [P] chercherait à obtenir des mesures excessives et exploratoires, et qu’il ne justifierait pas d’un motif légitime suffisant.
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »
En l’espèce, les relations entre les deux associés sont manifestement dégradées.
Les éléments débattus font apparaître un différend sérieux portant sur la gestion de la société KN Automobile, l’accès aux documents sociaux, l’utilisation des comptes bancaires, la situation des véhicules et la situation financière de la société.
Ces éléments caractérisent un litige futur plausible, notamment au titre de la responsabilité du gérant, d’une éventuelle expertise de gestion, d’une demande relative aux comptes sociaux ou de toute action liée à la gestion de la société.
La demande de communication de pièces, dans la mesure où elle est circonscrite aux documents utiles à l’établissement de la preuve et à l’exercice du droit d’information d’un associé, apparaît légalement admissible et proportionnée.
Il y a lieu de relever que la société KN Automobile n’a pas été appelée en la cause en qualité de partie.
Toutefois, les demandes de communication de documents sont dirigées contre M. [A] [F], en sa qualité de gérant, et ne tendent pas, à ce stade, à prononcer une condamnation contre la société elle-même.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer irrecevable la demande probatoire pour ce seul motif, dès lors que la mesure ordonnée est strictement limitée à une injonction de communication pesant sur le gérant.
Sur les mesures conservatoires
En revanche, les demandes de mesures conservatoires ayant pour effet d’affecter directement les véhicules, le bail, l’exploitation ou la libre disposition des actifs sociaux de la société KN Automobile sont susceptibles d’affecter directement les droits et charges de cette société.
Faute de mise en cause de la société KN Automobile, il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur ces mesures conservatoires, qui devront, le cas échéant, être sollicitées dans le cadre d’une instance à laquelle la société sera appelée.
Sur les autres demandes
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour rejeter les demandes des parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [A] [F].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons que M. [E] [P] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons à M. [A] [F], en sa qualité de gérant de la SARL KN Automobile, de communiquer à M. [E] [P], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, les documents suivants :
* L’intégralité des relevés bancaires de tous les comptes ouverts au nom de la société KN Automobile, toutes banques confondues, depuis la date de constitution de la société (15 juillet 2024) à ce jour,
* Les journaux comptables, grands livres et balances générales relatifs à l’ensemble des exercices écoulés,
* L’ensemble des pièces justificatives des opérations identifiées comme atypiques dans les relevés bancaires, notamment : (i) les effets de commerce et engagements correspondant aux lettres de change relevé (LCR) débitées sur la période ; (ii) tout document justifiant les virements opérés au profit de M. [A] [F] à titre personnel ; (iii) tout document relatif aux virements « VIR INST sos carte grise » du 12 décembre 2025 (- 30 € et -295,76 €), ainsi que les certificats de cession et nouveaux certificats d’immatriculation correspondants,
* Les factures fournisseurs et clients, ainsi que les justificatifs de règlements correspondants,
* Tous documents relatifs aux véhicules sociaux : inventaire, certificats d’immatriculation, contrats d’assurance, bons de sortie, actes de cession éventuels,
* Les documents relatifs au bail commercial et à sa résiliation, ainsi que tout échange avec le bailleur,
Assortissons cette injonction d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, pendant une durée de 30,
Nous réservons la liquidation de l’astreinte,
Disons n’y avoir lieu, en l’état, à désignation d’un mandataire ad hoc, faute pour la société KN Automobile d’avoir été appelée en la cause,
Disons n’y avoir lieu, en l’état, à statuer sur les mesures conservatoires affectant directement les véhicules, le bail, l’exploitation ou les actifs sociaux de la société KN Automobile, faute de mise en cause de cette société,
Déboutons les parties en leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons M. [A] [F] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Le greffier
Le président.
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