Article R223-16 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 34 (M), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 34 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le gérant avise le commissaire aux comptes, s'il en existe un, des conventions mentionnées à l'article L. 223-19, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions.
Lorsque l'exécution de conventions conclues au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux comptes est informé de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaires3


www.solon.law · 14 novembre 2022

[…] Les textes sur les anonymes (SA), les articles L. 225-40-1 et L. 225-88-1 du code de commerce, visent expressément les conventions “conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice”. Mais, rien de tel pour la SARL. Quid ? […] L'article R. 223-17 sur le contenu du rapport vise en effet “5° L'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice en exécution des conventions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 223-16” du code de commerce. […] Or, les conventions visées sont “les conventions [dont l'exécution s'est poursuivie au cours du dernier exercice] conclues au cours d'exercices antérieurs” (R. 223-16, al. 2).

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www.solon.law · 9 octobre 2019

Question d'un client : quelles mentions doivent figurer dans le rapport sur les conventions de l'article L. 227-10 du code de commerce dites “conventions réglementées” pour les sociétés par actions simplifiées pluripersonnelles ? […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006260404">R. 223-17 du code de commerce) ou aux personnes morales de droit privée non commerçante ayant une activité économique (R. 612-6 du code de commerce) : […] l'identité de la ou des personnes concernées (président, dirigeant, associé disposant de plus de 10 % des droits de vote, société R. 223-16) de les communiquer au commissaire aux comptes.

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www.cabinetlaurent.com

- les statuts (ils permettent de vérifier l'existence éventuelle de règles statutaires dérogeant à celles du code de commerce, comme par exemple le lieu de réunion de l'assemblée) ; […] Avis au commissaire aux comptes des conventions réglementées conclues ou poursuivies au cours de l'exercice écoulé (c. com. art. R. 223-16). […] R. 223-28 et R. 232-1)

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Décisions10


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juin 2020, 18-15.560, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] au jour de l'assemblée, le seul détenteur des parts sociales, l'agrément des autres associés devenait ainsi inutile, quand l'article 2.4 des statuts de l'Earl prévoyait qu'« en cas de pluralité d'associés, les cessions entre vifs de parts sociales sont soumises à l'agrément unanime de tous les associés, quelle que soit la qualité du cessionnaire », la cour d'appel a violé les statuts de l'EARL Pierrefitte Hameau, ensemble les articles 223-14 et 223-16 du code de commerce.

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  • Part sociale·
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2Tribunal de commerce d'Annecy, 3 décembre 2014, n° 2013J00040

[…] Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 13/04/2012 et de ses effets : Les conditions de convocation et de délibération des assemblées générales des sociétés à responsabilité limitée sont définies par les articles L223-26 et suivants du code de commerce ainsi que les articles R223-16 et suivants du code de commerce, il y est précisé que les convocations doivent être envoyées 15 jours au moins avant la date de l'assemblée par lettre recommandée indiquant l'ordre du jour. […]

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3Tribunal de grande instance de Pontoise, 1re chambre civile, 3 mai 2016, n° 15/03454

[…] Les articles 45 du Décret N°78-704 du 3 Juillet 1978 et R223-16 du Code de Commerce prévoient que les procès-verbaux d'assemblée générale des associés sont établis sur un registre spécial tenu au siège de la société, coté et paraphé dans la forme ordinaire et sans frais soit par un juge du tribunal de commerce ou du tribunal d'instance, soit par le maire ou un adjoint au maire de la commune du siège de la société.

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