Article R223-17 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 35 (M), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 35 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le rapport prévu au premier alinéa de l'article L. 223-19 contient :
1° L'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'assemblée des associés ;
2° Le nom des gérants ou associés intéressés ;
3° La nature et l'objet de ces conventions ;
4° Les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, de toutes autres indications permettant aux associés d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées ;
5° L'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice en exécution des conventions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 223-16.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaire1


www.solon.law · 9 octobre 2019

Question d'un client : quelles mentions doivent figurer dans le rapport sur les conventions de l'article L. 227-10 du code de commerce dites “conventions réglementées” pour les sociétés par actions simplifiées pluripersonnelles ? […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006260404">R. 223-17 du code de commerce) ou aux personnes morales de droit privée non commerçante ayant une activité économique (R. 612-6 du code de commerce) :

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Décisions39


1Tribunal de commerce de Versailles, 2ème chambre, 6 novembre 2013, n° 2011F02987
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] D'où l'instance. LA PROCEDURE Par acte signifié les 23 et 24 novembre 2011, M me F G L X et M E X ont assigné M D B, M C A, la SARL HYDROTEÉC, M Y Z et la SARL JILINTER à comparaître le 14 décembre 2011 devant ce Tribunal à l'effet d'entendre celui-ci : Vu les dispositions des articles L 223-19, L 223-20, L 223-21, L 223-22 et R 223-17 du Code de commerce Vu les dispositions des articles 1147 du Code civil JUGER Monsieur et Madame X recevables et biens fondés en leurs prétentions,

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2Cour d'appel de Nîmes, 4e chambre commerciale, 12 avril 2023, n° 21/01468
Infirmation partielle

[…] Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelante demande à la cour, au visa des articles L. 223-19, R. 223-17, R. 223-26, L. 238-1 du code de commerce, des articles 1240, 1241 du code civil, de: […] En revanche, un rapport spécial dont le contenu est mentionné à l'article R223-17 du code de commerce aurait du être présenté par le gérant de la SARL AFGC, à la fin de l'exercice comptable du 30 septembre 2016 ; de même, aurait du être adoptée une nouvelle délibération d'une assemblée générale, sans que la SARL AGAC ne prenne part au vote, en vue de la validation à posteriori de la convention de sous-traitance dont le coût avait été fixé le 29 février 2016 jusqu'au 30 septembre 2016.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 18 janvier 2018, n° 17/05684
Confirmation

[…] — Rechercher s'il a été conclu entre la société et ses associés des conventions relevant du régime prévu par les articles L.223-19 et R.223-17 du code de commerce et le cas échéant en dresser rapport,

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