Article 35 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967
Article 34
Article 36

Entrée en vigueur le 12 février 2005

Modifié par : Décret n°2005-112 du 10 février 2005 - art. 20 (V) JORF 12 février 2005

Le rapport prévu à l'article L. 223-19 du code de commerce contient :
L'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'assemblée des associés ;
Le nom des gérants ou associés intéressés ;
La nature et l'objet desdites conventions ;
Les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux associés d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées ;
L'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice en exécution des conventions visées à l'article 34, alinéa 2.
Entrée en vigueur le 12 février 2005
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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Décision1

1Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 1er mars 2013, n° 2013P00124

[…] Le gérant avise le commissaire aux comptes des conventions conclues ou dont l'exécution s'est poursuivie au-delà de l'exercice de leur conclusion dans les délais prévus à l'article 34 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967. Le rapport spécial du gérant ou du commissaire contient les mducatnons prévues à l'article 35 du décret précité.

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