Entrée en vigueur le 18 octobre 2024
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 16
Outre l'émission, la gestion et la mise à disposition de la clientèle de monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique peuvent :
1° Fournir des services de paiement définis au II de l'article L. 314-1 dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fourniture de ces services ;
2° Fournir des services connexes à la prestation de services de paiement mentionnés à l'article L. 522-2 dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fourniture de ces services ;
3° Fournir des services connexes opérationnels ou étroitement liés à l'émission et la gestion de monnaie électronique, tels que des services de change définis au I de l'article L. 524-1, des services de garde et l'enregistrement et le traitement des données ;
4° Offrir au public des jetons de monnaie électronique ou demander leur admission à la négociation dans les conditions prévues par le titre IV du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ;
5° Assurer la conservation et l'administration de crypto-actifs pour le compte de clients et fournir des services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients en ce qui concerne les jetons de monnaie électronique qu'ils émettent, dans les conditions prévues au paragraphe 4 de l'article 60 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.
[…] écarté l'application de l'article L .442-6 1 2 • du code de commerce en raison des dispositions de l'article L .511-4 du code monétaire et financier en indiquant que le législateur n'avait pas étendu l'application des pratiques restrictives de concurrence aux établissements relevant de ce code car la loi spéciale du dit code prévaut sur la loi générale du code de commerce ; […] que cependant les opérations visées par le dit article sont définies par l'article L.526-2 du même code monétaire et financier […]
[…] ET : SA BOURSORAMA [Adresse 2] […] Vu les articles L 561-1 et suivants, R 561-1 et suivants du code monétaire et financier, […] Attendu que conformément à l'article L526-2 du code monétaire et financier les banques sont soumises à l'obligation de vigilance au titre du dispositif LCBFT et doivent identifier et vérifier l'identité de leurs clients, surveiller les opérations réalisées pour détecter celles qui paraissent suspectes ou atypiques, conserver les documents relatifs à l'identité et aux opérations et déclarer à Tracfin s'il y a un risque de blanchiment ou de financement du terrorisme ;