Article R223-19 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

En cas de convocation d'une assemblée autre que celle prévue au premier alinéa de l'article L. 223-26, le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que, le cas échéant, celui des commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.
En outre, pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée les mêmes documents sont tenus, au siège social, à la disposition des associés, qui peuvent en prendre connaissance ou copie.
Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaires12

1Convoquer des associés à l’Assemblée Générale Extraordinaire
juritravail.com · 27 juillet 2024

Elle intervient pour toute décision spécifique qui nécessite un vote, en dehors de la gestion courante de l'entreprise (article L223-27 du Code de commerce). Tout associé va pouvoir participer à l'AGE. Les associés sont convoqués par lettre recommandée, au moins 15 jours avant la tenue de l'AGE (articles R223-19 et R223-20 du Code de commerce). Cependant, si c'est un cas d'urgence, le délai peut être raccourci. Dans ce cas, la loi prévoit que le délai de convocation doit être raisonnable. La convocation doit indiquer l'ordre du jour, la date, l'heure, et le lieu. […] Les règles sur le vote et les modalités restent les mêmes que celles d'une AGO (article L223-30 du Code de commerce).

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2Rapport du gérant à l’AG en cas de libre cession de parts (SARL)
juritravail.com · 27 juillet 2024

En cas de convocation d'une assemblée générale autre que celle relative à l'approbation des comptes, le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que, le cas échéant, celui des commissaires aux comptes doivent être adressés aux associés 15 jours au moins avant la date de l'assemblée (articles L223-26 et R223-19 du Code de commerce).

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3Rapport de gérance et cession de parts sociales avec agrément
juritravail.com · 27 juillet 2024

La cession de parts de SARL à un tiers nécessite l'agrément des autres associés (article L223-14 du Code de commerce), et, le cas échéant, la modification des statuts de la société. En cas de convocation d'une assemblée générale autre que celle nécessaire à l'approbation des comptes, notamment une assemblée générale extraordinaire, le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que, le cas échéant, celui des commissaires aux comptes sont adressés aux associés 15 jours au moins avant la date de l'assemblée (articles L223-26 et R223-19 du Code de commerce).

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Décisions169

1Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 29 avril 2008, n° 2007005688

[…] 2007005688 Attendu que par exploit du 30 mai 2007, Maître Z A agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SONER a fait assigner la société DOUCTITEL pour : Vu les articles 223-19 et suivants du Code de Commerce, Vu les articles 1134, 1142 et suivants du Code Civil, : Condamner la Société DOUCITEL à payer à Maître Y es qualité la somme de 62 490 euros outre intérêts de droit à compter de la présente assignation. Dire que les intérêts seront capitalisés en application des articles 1153-1 et 1154 du Code Civil, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

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2Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 21, 2 juin 2017, n° 2017R00204

[…] Vu les dispositions des articles 873 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L.223-26, L.223-27, R.223-19, R.223-19, R.223-20 et R. 22324 du Code de commerce Dire et juger recevable et bienfondé Monsieur X en ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, Interdire à Messieurs Y E et G E de se prévaloir des procès-verbaux établis au titre des assemblées générales s'étant prétendument tenues le 2 février 2017 ainsi que des statuts modificatifs déposés auprès du registre du commerce et des sociétés de Bobigny le 17 mars 2017, […]

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[…] — de tenir compte pour cette évaluation du manque de précision du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.'223-19 du code de commerce quant à l'imprécision du loyer payé par la société [S] Père et [14] et de ses conséquences sur les comptes annuels adressés chaque année à Mme [O] [S]'; […] — de juger que les décisions des associés des 19 décembre 1990 et 31 juillet 1996 sont des délibérations abusives par abus de droit des majoritaires ;

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