Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée
Article R223-32 du Code de commerce
Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 46 (Ab), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 46 (M)
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l'instance, lorsqu'il existe un conflit d'intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux.
Commentaires
La Cour d'appel de Douai avait considéré au visa de l'article R.223-32 du Code de commerce que « si l'action ut singuli exige, en raison de sa nature sociale, la mise en cause régulière de la société par l'intermédiaire de son représentant légal, l'absence de désignation d'un mandataire ad hoc ne constitue pas une condition de recevabilité de l'action ». […]
Lire la suite…[…] En effet, si l'article R 223-32 du code de commerce autorise cette désignation, ce ne peut être que dans le cas où la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux. Or tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque aucune action n'a encore été engagée, les juges étant seulement saisis d'une demande d'expertise.
Lire la suite…Décisions
[…] dommages et intérêts au profit de la société Vu les articles L 223-22, R223-32 du Code de Commerce, […] r
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[…] Il convient de préciser que la cour a également considéré que la demande en paiement d'une somme de 18.973,34 euros formée par Monsieur Z, la société SECURIPOLES et Maître A ès-qualités et fondée sur des fautes de gestion qui auraient été commises par Monsieur D Y lorsqu'il était gérant de la société SAINT QUENTIN SECURITE, est irrecevable en application de l'article R 223-32 du Code de commerce, la société SAINT QUENTIN SECURITE n'étant pas présente à l'instance d'appel.
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3. Tribunal de commerce de Paris, 6eme chambre, 2 octobre 2014, n° 2009029201
[…] Seule la société PANHARD DEVELOPPEMENT à l'origine de la demande estime nécessaire la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la société d'AMENAGEMENT DU PARC DES BORDES par application des dispositions de l'article R 223-32 du code de commerce, en faisant valoir le conflit d'intérêts entre cette société et ses représentants légaux, en l'occurrence Monsieur X Y.
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init=true&page=1&query=20-19.077&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank">9 novembre 2022 (n°20-19.077) une décision de principe au visa de l'article R.223-32 du Code de commerce faisant de la simple faculté pour le tribunal de désigner un mandataire ad hoc en cas de conflit d'intérêt entre une société et ses représentants légaux une obligation, dans le cadre d'une action sociale ut singuli. […]
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