Infirmation partielle 11 juin 2020
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 11 juin 2020, n° 17/03895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/03895 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 24 mars 2017, N° 2020-304 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 17/03895
N° Portalis DBVX-V-B7B-LBMU
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 24 mars 2017
SARL D
C/
X
H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 11 Juin 2020
APPELANTE :
SARL D
[…]
[…]
Représentée par Me Hubert MORTEMARD DE BOISSE de la SELARL SELARL LEXCASE, avocat au barreau de LYON, toque : 851
INTIMES :
M. F X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Christian LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 374
Mme G H épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Christian LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 374
* * * * * *
Date de L de l’instruction : 02 Mai 2019
Date de mise à disposition : 11 Juin 2020
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne-C ESPARBÈS, président
— Hélène HOMS, conseiller
— N BARDOUX, conseiller
Vu l’état d’urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l’accord des parties et en application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/202030000319/FC.
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen,
Signé par Anne-C ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. F X et son épouse Mme G H détenaient la totalité des 1.000 parts (750 + 205) sociales de la SARL X F qui avait pour activité la vente, l’installation, l’aménagement intérieur des bâtiments agricoles, et l’entretien de matériel de traite et d’élevage.
Le 7 janvier 2013, dans la perspective de leur départ à la retraite, M. et Mme X ont signé un protocole de cession des 1.000 parts de leur SARL au profit de la société D, représentée par M. Z de A son gérant, au visa d’une situation de référence arrêtée au 30 avril 2013.
Par acte de réitération du 18 février 2013, M. et Mme X ont cédé la totalité des parts sociales de la SARL X F à la SARL D au prix dit initial de 395.000€, avec paiement de 90% du prix (355.500€) au jour de l’acte, le solde de prix (39.500€) étant prévu au 30 juin 2013 ou à défaut d’accord sur la situation comptable intermédiaire au 30 avril 2013 dans les 10 jours de la remise du
rapport de l’expert. Etait également stipulée une levée des cautions personnelles de M. et Mme X figurant en annexe 1 dans les 45 jours de la date de la signature de l’acte de cession, soit au 31 mars 2013.
A la même date, une convention de garantie d’actif et de passif a été signée entre les parties.
Un désaccord sur le résultat de la SARL au 30 avril 2013 est apparu.
Par suite du refus de la société D de provisionner la moitié du coût d’une expertise, M. et Mme X ont saisi par acte du 27 mai 2014 le président du tribunal de commerce de Bourg en Bresse afin d’instauration d’une telle mesure. Par ordonnance de référé du 23 juin 2014, M. J C a été désigné avec pour mission d’arrêter la situation comptable intermédiaire de la société X, aujourd’hui dénommée X Agri Élevage Plus, au 30 avril 2013.
Le 15 décembre 2015, l’expert a L son rapport aux termes duquel il a conclu que «'la situation établie au 30 avril 2013 (par Monsieur B de A) à ' 141 K€ doit être corrigée à ' 42 K€ eu égard aux conventions entre les parties sur le stock et aux corrections sur charges afin d’assurer une comparabilité sur les périodes, en sorte que le §4.2 du protocole trouvera une application favorable au vendeur (M. X) et que, si le principe de «'prudence'» sur la dépréciation des stocks au 30 septembre 2013 appliqué par D (39 K€) devait trouver une existence probante [soulignée par l’expert] sur les comptes gérés par M. X, l’impact éventuel de ce principe non chiffré actuellement est hors du champ de la mission de l’expert'».
Après échec de la procédure en référé initiée en paiement du solde du prix de cession (ordonnance du 21 mars 2016), M. et Mme X ont saisi le tribunal de commerce, par acte du 29 Mars 2016, aux fins de voir condamner la société D à leur payer le solde du prix de cession des parts de 39.500€, ainsi que 5.839,26€ au titre des frais d’expertise avancés.
La société D, qui avait entre-temps notifié aux cédants la mise en jeu de la garantie de passif par courriers des 9 octobre 2014 et 19 janvier 2016, a formé des demandes reconventionnelles sur ce fondement.
Par jugement du 24 mars 2017, le tribunal a :
• dit que le rapport de M. C était conforme aux stipulations contractuelles s’agissant des stocks,
• dit que la situation comptable intermédiaire établie par l’expert reflète la réalité de la société cédée,
• condamné la société D à verser à M. et Mme X le solde du prix soit 39.500€,
• dit que la garantie d’actif et de passif ne peut être mise en jeu pour les stocks,
• débouté la société D de sa demande de condamnation de M. et Mme X au titre du litige avec l’EURL Grezaud,
• condamné M. et Mme X à indemniser la société D à hauteur de 2.540,79€ pour le litige Viocet au titre de leur garantie d’actif et de passif,
• rejeté la demande de la société D en indemnisation au titre de la garantie d’actif et de passif pour les litiges E de l’Angle, E des 3V, E de Tiffailles, Abbaye des Dombes et E M N,
• rejeté la demande en dommages et intérêts de M. et Mme X au titre de la résistance abusive de la société D comme non fondée,
• rejeté les autres demandes, fins et conclusions des parties,
• condamné la société D à payer à M. et Mme X une indemnité de 4.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• ainsi qu’aux dépens y compris les frais d’expertise,
• et ordonné l’exécution provisoire.
La société D a interjeté appel par acte du 24 mai 2017. Le dossier a été attribué à la 1re chambre A de la cour.
Après saisine par M. et Mme X du conseiller de la mise en état sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile, une ordonnance de référé du 18 décembre 2017 de la juridiction du premier président qui avait ensuite été saisie par la société D a constaté que le risque d’insolvabilité de M. et Mme X qu’elle alléguait n’était pas établi, a débouté celle-ci de sa demande tendant à être autorisée à consigner la somme de 46.971,29€ en la condamnant à une indemnité de procédure de 1.500€ et aux dépens.
Puis par ordonnance du 27 mars 2018, le conseiller de la mise en état a donné acte à M. et Mme X de leur désistement de leur demande de radiation eu égard au recouvrement total de leur créance le 14 février 2018, a condamné la société D à payer à M. et Mme X une indemnité de procédure de 1.000€ en réservant les dépens.
Par conclusions déposées le 29 mars 2019 fondées sur les articles 1134 et 1147 du code civil, la société D demande à la cour de':
• constater que M. et Mme X ont surestimé le résultat de la société cédée valorisant des stocks dont la valeur était nulle ou moindre, ont dissimulé des litiges clients à la société D, sont contractuellement tenus de la garantir s’agissant des sommes déboursées par elle pour des litiges antérieurs à la cession des titres, qu’elle a mis en 'uvre la garantie d’actif et de passif de M. et Mme X à hauteur de 136.335,11€ à parfaire, au titre de la problématique des stocks, non soumise au plafond mentionné dans la garantie d’actif et de passif, et de litiges clients, qu’elle conteste les conclusions du rapport de l’expert établi sur la base d’une interprétation erronée de l’acte de cession et que la situation comptable intermédiaire au 30 avril 2013 doit prendre en considération l’état réel des stocks de la société Agri Elevage Plus,
• en conséquence, infirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que la garantie d’actif et de passif ne pouvait être mise en jeu pour les stocks, en ce qu’il l’a déboutée la de sa demande de condamnation de M. et Mme X au titre du litige Grezaud, rejeté sa demande d’indemnisation au titre de la garantie d’actif et de passif pour les litiges E de l’angle, E des 3V, E de Tiffailles, Abbaye des Dombes et E M N, et l’a condamnée à payer aux consorts X la somme de 39.500€ à titre de complément de prix,
• et, statuant à nouveau,
• juger bien fondée sa mise en jeu de la garantie d’actif et de passif,
• juger que les stocks de la société X Agri Elevage Plus n’étaient ni justement provisionnés, ni justement valorisés dans les comptes de la société,
• juger que M. et Mme X n’ont ni déclaré ni provisionné des dettes relatives à des litiges clients,
• juger que le rapport d’expertise n’est pas conforme aux stipulations contractuelles s’agissant du traitement des stocks,
• juger que la situation comptable intermédiaire établie par l’expert ne reflète pas la réalité de la société cédée,
• débouter M. et Mme X de leur demande de paiement d’un complément de prix,
• en conséquence, condamner M. et Mme X à l’indemniser au titre de leur garantie à hauteur de 136.335,11€,
• confirmer le jugement de première instance s’agissant de la condamnation de M. et Mme X à la somme de 2.540,79€ au titre du litige avec le E de Viocet,
• en tout état de cause,
• déclarer irrecevable la demande de M. et Mme X tendant à la voir condamner à lever la caution de M. X auprès de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté sous astreinte de 1.000€ par jour de retard,
• débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes, notamment de leur demande reconventionnelle de condamnation pour résistance abusive, fins et conclusions,
• condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• et aux entiers dépens, distraits au profit de Me Mortemard de Boisse.
Par conclusions déposées le 21 mars 2019, au visa des articles 1134 ancien du code civil et 566 du code de procédure civile, M. et Mme X demandent à la cour de :
• confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la situation comptable intermédiaire reflétait la réalité de la société cédée, condamné la société D à leur verser le solde du prix de 39.500€, dit que la garantie d’actif et de passif ne pouvait être mise en jeu pour les stocks, rejeté la demande de la société D en indemnisation au titre de la garantie d’actif et de passif pour les litiges E de l’Angle, E des 3V, E des Tiffailles, Abbaye des Dombes et E M N, et les a condamnés à indemniser la société D à hauteur de 2.540,79€ pour le litige Viocet au titre de leur garantie d’actif et de passif,
• concernant le litige Grezeaud :
• à titre principal, en l’absence d’éléments démontrant le caractère définitif du jugement du 15 décembre 2016, rejeter la demande de la société D de les condamner au titre du litige Grezeaud.
• à titre subsidiaire, si la cour devait entrer en voie de condamnation concernant ce litige :
• juger que la société D n’a pas respecté les délais quant à la mise en jeu de la garantie d’actif et de passif
• est défaillante dans la preuve d’un préjudice de 10.078,80€,
• prendre acte que la compagnie d’assurance a réglé 9.739,18€ à la société D,
• juger que le montant des honoraires d’avocat sollicités par la société D ne peut être considéré comme «raisonnable»,
en conséquence :
• juger qu’en cas de condamnation concernant ce litige Grezeaud, ils ne pourront qu’être condamnés au paiement de 4.045,61€,
et pour le surplus :
• condamner la société D à leur à payer la somme de 5.839,26€, correspondant aux honoraires de l’expert,
• à lever la caution de M. X auprès de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté (BPBFC) sous astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
• à leur payer 5.000€ pour résistance abusive,
en tout état de cause :
• rejeter l’ensemble des demandes de la société D,
• condamner celle-ci à leur payer 7.500€ sur le fondement de l’article 700 du du code de procédure civile,
• et aux entiers dépens.
Le 2 avril 2019, l’affaire a été transférée à la présente chambre qui l’a clôturée le 2 mai 2019.
MOTIFS
Sur la garantie de passif
La garantie de passif (GAP) stipule un engagement solidaire des garants à indemniser l’acquéreur de
100% de tout dommage découlant soit de «'tout supplément de passif ou toute insuffisance d’actif non révélé dans les comptes de référence ayant pour origine un quelconque fait ou événement antérieur à ces comptes'» soit de «'tout dommage qui résulterait d’une inexactitude, erreur ou omission dans les déclarations et garanties des garants (…)'».
L’acte comporte en annexe 1 le bilan, le compte de résultat et l’annexe comptable de la société arrêtés au 30 septembre 2012 dénommés comptes de référence, et en annexe 8 les contrats significatifs. Le seuil de déclenchement est visé à 2.000€ avec un plafond de 103.002,50€ sauf pour les stocks (sans plafond). En garantie, les cédants ont souscrit un cautionnement bancaire de 40.000€ dégressif.
D engage la garantie de M. et Mme X s’agissant des stocks et des litiges.
La garantie des stocks
D expose en substance que a minima M. et Mme X auraient dû provisionner à 100% les pièces du stock sans mouvement depuis 5 ans et plus, valorisées au bilan au 30 septembre 2012 à 80.449,22€ et représentant 15% du stock total, et que le stock d’occasion valorisé à 19.049,84€ mais dont la plus grande partie n’était pas localisée dans l’entreprise contrairement à ce qui était garanti, aurait également dû être provisionné.
Sa demande est ainsi chiffrée à 99.499,06€.
Elle se fonde sur la volonté commune des parties notamment dans le traitement différencié des stocks stipulé dans la GAP, les principes de prudence et de sincérité en comptabilité, la valorisation des stocks par les cédants à 558.534€ (63% de l’actif du bilan) et sa découverte d’une part que 144.690,24€ de stocks de pièces était sans mouvement depuis 2010 donc depuis 4 ans et plus, l’inopérance du motif avancé par M. et Mme X tenant à l’obligation de conservation d’anciennes pièces pour le service après-vente, l’obsolescence de ce stock ancien et donc invendable voire même inutilisable, donc dénuée de toute valeur marchande.
Elle précise que la contestation par l’expert judiciaire de cette provision ne remet pas en cause sa demande dès lors que sa mission était limitée à la question de l’établissement de la situation intermédiaire dans le cadre du complément de prix (et non dans celui de la garantie de passif).
Elle ajoute qu’aucune déchéance ne peut lui être opposée dès lors que sa mise en jeu de la GAP est intervenue peu après le dépôt du rapport définitif de l’expert du 15 décembre 2015 dont elle attendait les conclusions et que l’article 3.2 de la GAP prévoit expressément que le non-respect éventuel des délais de notification n’entraîne pas la déchéance de ses droits au titre de la garantie.
Elle produit sur le sujet ses dires à expert n°1 et 2, ses inventaires ainsi qu’une attestation et une étude rédigées par son gérant chiffrant ses demandes.
Pour leur part, venant en confirmation de la disposition du jugement qui a dit que la GAP ne peut être mise en jeu pour les stocks, M. et Mme X soutiennent que D a mis en jeu la garantie le 19 janvier 2016 soit pendant la procédure de référé, plus de 3 ans après la signature de l’acte de cession et plus de 3 ans après la date d’inventaire contradictoire des stocks au 30 septembre 2012, ce qui ne permet plus aucun contrôle.
Ils ajoutent que l’acte de cession ne vise pas la passation de provisions dans la situation au 30 avril 2013 si cela s’avérait nécessaire, qu’au contraire, la mention sur les stocks dit qu’ils seront évalués à stock constant et non avec application de provision ; qu’au sujet de l’ancienneté du stock, D pouvait, ce qu’elle n’a pas fait, contester l’état du stock lors de l’inventaire contradictoire, qui a donné lieu à des régularisations d’erreurs ; et qu’aucune preuve n’est apportée par D sur le montant de la supposée dépréciation des stocks, les attestation et étude rédigées par M. de A n’étant pas
probantes.
Il est répondu sur les délais, au visa de la notification de la mise en jeu de la GAP relativement aux stocks opérée par courrier de D du 19 janvier 2016, que l’article 3.2 de la GAP stipule des délais de notification de 60 ou 90 jours, voire des délais plus brefs, en précisant expressément «'' étant précisé que le non-respect par la bénéficiaire de ces délais n’entraînera pas la déchéance des droits de la bénéficiaire au titre de la garantie visée au présent article 3 [qui édicte le principe de la garantie]'».
Aussi, D ne subit aucune déchéance, comme elle le soutient à bon droit.
Sur le fond, il est noté à titre liminaire que l’expertise, répondant certes à l’époque à la seule interrogation relative au prix de cession, et non à celle de la GAP, a nécessairement évoqué la problématique des stocks dans le seul cadre de la mission qui lui était confiée à savoir celle d’arrêter la situation comptable intermédiaire de la société au 30 avril 2013.
L’expert judiciaire a ainsi corrigé le résultat de -141K€ présenté par D au 30 avril 2013 par des éléments concernant des charges et par l’annulation de la provision sur stocks chiffrée par D (+86K€), mais en concluant en deuxième terme n’être pas saisi de l’appréciation de cette provision sur stocks éventuelle.
Il appartient donc à D d’apporter la preuve de la réalité du principe de provision sur stocks pour établir la cause de la garantie demandée aux garants ainsi que celle de son montant.
D indique à bon droit le principe de sincérité des comptes de référence à laquelle les garants se sont engagés (article 2.4 de la GAP) en acceptant de garantir (article 2.6 de la GAP) que :
« Les stocks sont à ce jour constitués de produits ayant une valeur marchande et commercialisable dans des conditions normales compte tenu de l’activité de la société.
La société ne dispose pas de stocks en dépôt chez des tiers.
(')
Les stocks sont suffisamment provisionnés dans les comptes de référence et le stock d’occasion qui a une valeur de 19.049,84€ peut être cédé facilement dans le cours normal des affaires'».
Ces clauses attestent de la volonté commune des parties de prendre en compte au titre de la GAP une certitude de valeur marchande pour les stocks, y compris les stocks d’occasion dont D prouve suffisamment par sa pièce 11 totalisant cette même somme de 19.049,84€ qu’il se trouvait en réalité chez des tiers à savoir 7 E précisément nommés.
Les clauses de l’acte de cession qui visent l’appréciation des situations intermédiaires au 30 avril 2012 et au 30 avril 2013 à stocks constants ainsi que la permanence des méthodes comptables (article 6 Paiement du prix p.4) ne permet pas à M. et Mme X d’exclure toute notion de provision sur stocks, d’autant moins que, comme le dit pertinemment D, cette clause a précisément édicté une exception pour les stocks, en ajoutant cette mention à la clause initiale du protocole de cession du 7 janvier 2013 communiqué par les intimés, ni même de donner à la notion de constance des stocks une interprétation étrangère aux termes des actes conclus entre les parties.
Cependant, D, qui n’a sollicité aucune mesure d’instruction du chef de l’appréciation de la provision sur stocks, ne démontre ni la carence des garants ni la hauteur d’une telle obligation qu’elle tente de leur imposer.
D n’établit pas, alors que son gérant a participé à l’inventaire contradictoire et savait la valorisation des stocks par les cédants à 558.534€ visée aux documents comptables annexés à l’acte de cession, que l’ancienneté d’une partie importante de ces stocks (144.690,24€) qui étaient sans mouvement depuis 4 ou 5 ans induit nécessairement une absence de valeur marchande, alors que M. et Mme X soulignent à juste titre la corrélation de l’obligation de conservation d’anciennes pièces pour le service après-vente avec l’activité de la société.
Elle ne prouve pas plus le montant qui aurait dû être provisionné, alors que l’expert judiciaire a rappelé que, si une situation à 86K€ était présentée aux vendeurs, en réalité la situation au 30 septembre 2013 émise par D a chiffré une provision sur stocks à 39K€, différence que D est infondée à justifier par une nécessité fiscale en lien avec des analyses en cours au jour de l’établissement de ce bilan comme repris dans le dire n°2 de D adressé à l’expert.
Il en est de même relativement au stock d’occasion dont rien n’atteste du caractère tardif de la découverte alléguée par D, et dont l’existence et la valorisation étaient connues par elle dès la signature des actes.
En conséquence, D est déboutée de sa demande de mise en oeuvre de la GAP au titre des stocks en confirmation du jugement déféré.
La garantie des litiges
D expose avoir constaté après la cession des parts sociales, l’existence de litiges antérieurs à la cession du fait des produits vendus ou des prestations effectuées, dont elle n’avait pas été informée en dépit des garanties prévues dans la GAP.
Elle fonde son action en garantie sur les articles suivants de la GAP :
— article 2.15 : Responsabilité du fait des produits : «'Il n’existe aucune réclamation avérée contre la société ni à la connaissance des garants, aucun fait ou circonstance susceptible de donner naissance à une réclamation au titre d’un quelconque défaut ou vice constaté dans un produit fabriqué, assemblé ou vendu.
La société dispose de procédures suffisantes afin d’éviter que les produits fabriqués, assemblés ou vendus par elle ne recèlent pas de vice caché ou d’autre défaut susceptible de donner naissance à une demande de dommages-intérêts d’un acquéreur, d’un utilisateur ou d’un tiers.
Aucun incident n’a été signalé à ce jour qui pourrait remettre en question la pérennité de la fabrication et la vente des produits de la société ou indiquer qu’il y a un risque de passif pour la société sur la base desdits incidents ou des éléments qui y ont été signalés'».
— article 2.16 : Litiges : «''La société n’est pas engagée formellement dans un quelconque litige ' out toute autre procédure ou réclamation, que ce soit en qualité de demandeur ou de défendeur, et les garants n’ont pas connaissance de faits qui pourraient donner lieu à engagement de procédures,'»
et en outre les dispositions contractuelles relatives à la mise en oeuvre de la garantie, notamment l’article 3.1 : Principe de garantie : «'Les garants s’engagent solidairement à indemniser et garantir la bénéficiaire selon les modalités ci-dessous, à concurrence de 100% de tout dommage supporté par la société qui découlerait de l’un quelconque des éléments suivants (Fait générateur) :
^^ tout supplément de passif ou toute insuffisance d’actif non révélé dans les comptes de référence ayant pour origine un quelconque fait ou événement antérieur à ces comptes,
^^ tout dommage qui résulterait d’une inexactitude, erreur ou omission dans les déclarations des garants visés à l’article 2 du présent contrat ou ses annexes et qui n’aurait pas été indemnisé à ce titre en tout ou partie au titre de l’alinéa précédent».
D a effectivement mis en oeuvre la GAP pour un montant total de 121.379,24€, au sujet de l’EARL Grezeaud par ses courriers des 9 octobre 2014 et 19 janvier 2016, ce second courrier ayant également notifié 6 autres litiges (Viocet , E de l’Angle, E des 3V, E de Tiffailles, l’Abbaye des Dombes et le E M N).
Contrairement à ce qu’elle indique dans ses écritures, au visa de l’article 3.10 de la GAP «'Bénéficiaire des sommes versées au titre de la garantie'» qui stipule que l’indemnisation au titre de la garantie prendra la forme d’une réduction de prix à concurrence du prix payé par la bénéficiaire pour l’acquisition des parts sociales, cette mise en oeuvre de la GAP par D n’interdit pas l’action en paiement de la partie complémentaire du prix initial au bénéfice des vendeurs, même si les deux créances si elles sont reconnues par la présente décision, peuvent faire l’objet d’une compensation judiciaire.
Les litiges sont examinés tour à tour.
1 – l’EARL Grezeaud
D expose que, quelques semaines seulement après la signature de l’acte réitératif de cession (18 février 2013), l’EARL Grezeaud l’a assignée aux fins d’expertise en référé le 3 juin 2013 devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse pour des incidents survenus sur les racleurs livrés le 30 septembre 2011 et mis en service par les garants en novembre 2012 soit antérieurement à la cession, et ce, à la suite de deux incidents survenus les 13 et 22 décembre 2012 au cours desquels 2 animaux ont été emportés par le racleur hydraulique jusqu’à la fosse à lisier et y ont trouvé la mort ; que M. et Mme X en avaient connaissance et M. X s’est même déplacé en janvier 2013 sur place afin de vérifier le matériel ; qu’un expert missionné par l’assureur du E a tenu une réunion d’expertise le 21 mars 2013 pour analyser les problèmes du tracteur de sorte que M. X présent savait que sa responsabilité allait être engagée au titre de la GAP. Elle produit divers courriers adressés à M. X l’informant des suites de cette procédure.
M. et Mme X dans leurs écritures admettent la connaissance de ce litige, à l’évidence antérieur à la cession, et non révélé à l’acquéreur, en indiquant que M. X ne nie pas sa participation à la réunion d’expertise du 21 mars 2013, ce qui est mentionné dans le rapport de l’expert, son affirmation d’avoir prétendument ignoré les suites de cette réunion étant inopérante à exclure le principe de la garantie, qui est acquis au bénéfice de D.
Pour s’opposer aux demandes de la part de l’appelante, formées à hauteur d’un total de 25.836,28€, M. et Mme X invoquent trois moyens.
Le premier consiste à titre principal et au visa de l’article 3.5 de la GAP, à soutenir l’absence de démonstration du caractère définitif (exigé par cette clause) du jugement qui a été prononcé contradictoirement par le tribunal de grande instance le 15 décembre 2016 soit durant le délibéré du tribunal de commerce, peu important que selon D cette décision ait pu être communiquée au premier juge entre les débats qui se sont déroulés le 18 novembre 2016 et le prononcé du jugement déféré.
Ce qui est écarté dès lors que, en sus du jugement du 15 décembre 2016, D communique désormais un certificat de non-appel, ce qui rend ce jugement définitif.
Le deuxième moyen avancé par M. et Mme X à titre subsidiaire consiste à soutenir que D n’a pas respecté les délais de mise en jeu de la GAP, en contestant de surcroît la réception des courriers adressés par D ou la signature apposée sur des accusés de réception, éléments contestés
longuement par D dans ses écritures.
Ce moyen doit être également écarté, sans plus ample discussion sur la nature des courriers, qui portent bien la signature requise du destinataire, au visa de l’article 3.2 de la GAP dont il a été dit précédemment, au titre de la garantie des stocks, que les délais de 60 ou 90 jours s’agissant de la réclamation de tiers, voire des délais plus brefs, ne sont pas prévus à peine de déchéance du bénéficiaire.
Dès lors que M. et Mme X ne discutent pas plus leur obligation de garantie au titre de ce litige ayant donné lieu à condamnation judiciaire de l’acquéreur, débouté d’une action en garantie contre le fournisseur, condamnation devenue définitive, pour manquement de Agri Elevage Plus à son obligation de livrer des produits exempts de tout vice ou tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens à l’égard de l’EARL Grezeaud, la GAP est dite avoir été justement actionnée.
Le troisième moyen développé par M. et Mme X est une contestation des sommes réclamées par D au titre de ce litige, ce qui doit être examiné au regard de l’article 3.4.2 de la GAP déterminant ainsi le montant du dommage :
«'Dans tous les cas où le dommage résulte de la réclamation de tiers, le montant du dommage sera déterminé par l’accord définitif intervenu entre le tiers, le garant et/ou la société, ou la décision juridictionnelle exécutoire ayant pour objet de trancher le litige opposant le tiers à la société, auquel seront ajoutés les frais et accessoires occasionnés par le litige (en ce compris les honoraires raisonnables d’avocats ou autres conseils et honoraires des arbitres).
Dans tous les cas où le dommage ne résulte pas d’une réclamation de tiers,le montant du dommage sera déterminé par la bénéficiaire'».
D sollicite en premier lieu le montant total de ses condamnations à savoir la somme de 13.785,09€ qu’elle justifie avoir réglée en compte CARPA correspondant au principal de la somme de 5.018,44€ TTC allouée à l’EARL Grezeaud en réparation de ses préjudices, à son indemnité de procédure de 2.500€ et aux entiers dépens incluant les frais d’expertise (241,76€ + 6.024,89€).
En deuxième lieu, elle sollicite une somme de 11.711,57€ qu’elle justifie avoir acquittée auprès de son conseil, qui a détaillé ses frais et honoraires, dont aucun élément n’établit le caractère déraisonnable, de sorte que les intimés ne sont pas fondés à les discuter.
En troisième lieu, D demande la compensation de son préjudice subi à raison des dépenses de fournitures, du temps passé par ses ouvriers et par la direction aux travaux de réparations, suivi de chantier, entretiens téléphoniques etc… et aux déplacements sur place. Elle produit un tableau récapitulant son préjudice du fait des nombreuses interventions effectuées sur les racleurs et dans le cadre des expertises concernant ce litige, pour un montant de 10.078,80€.
Ce document n’est pas illisible contrairement à que soutiennent M. et Mme X, même si sa faible lisibilité exige une attention particulière. Ces derniers ne sont pas fondés à critiquer les diverses rubriques de ce tableau, facilement corrélées au litige, ni leur estimation, qui s’avère tout aussi bien crédible. Ils ne justifient pas de leur côté, contrairement à leurs allégations, que ces incidents listés sur ce tableau ont fait l’objet d’une prise en charge par le fournisseur et constructeur, alors que le jugement a rejeté le recours contre ce dernier.
La seule déduction à opérer concerne l’indemnité d’assurance d’un total de 9.739,18€ également justifiée.
Il est ainsi alloué à D au titre du litige avec l’EARL Grezeaud une somme totale de 25.836,28€
(13.785,09€ + 11.711,57€ + 10.078,80€ – 9.739,18) par infirmation du jugement.
2 ' E de Viocet
D avance n’avoir pas été informée préalablement à la cession des parts sociales de la société de la condamnation dont celle-ci a fait l’objet le 31 mai 2012 relativement à un mixeur à lisier défectueux et qu’aucune provision comptable n’avait été passée au bilan arrêté au 30 septembre 2012, en contravention à l’article 2.4 qui exigeait des comptes de référence réguliers, sincères et donnant une image fidèle du patrimoine de la société.
Elle communique le jugement de condamnation du 31 mai 2012 prononcé par la juridiction de proximité de Bourg-en-Bresse ainsi que le commandement aux fins de saisie-vente signifié par le E du Viocet le 19 octobre 2012.
Eu égard à ces communications, M. et Mme X admettent de voir confirmé le jugement qui a fixé un montant de garantie de 2.540,79€ au bénéfice de l’appelante.
3 – le E de l’Angle
D sollicite la somme de 430€ HT correspondant à sa prise en charge du coût du remplacement et de remontage d’une trémie dite brisée par un ouvrier en janvier 2013 soit avant la cession et elle communique une facture du 20 juin 2013 mentionnant cette estimation et la prise en charge en intervention sous garantie.
M. et Mme X contestent ce poste au motif qu’il est évident que cette charge provient d’un événement postérieur à l’arrêté des comptes au 30 septembre 2012.
D, qui a la charge de la preuve, ne produit aucun autre élément que sa propre facture d’intervention, sans justification de la réclamation du tiers. Elle doit être déboutée de cette demande en confirmation du jugement.
4 – E des 3V
D fait état d’une erreur sur un chantier de montage d’une station DAC en décembre 2012 commise par un ouvrier de la société, que le client a dû faire intervenir un électricien pour réparer cette erreur, pour une somme de 266,85€ HT représentée par une facture en date du 26 décembre 2012 transmise en janvier 2013, acquittée auprès du E.
Les intimés ne sont pas fondés à soutenir que le fait générateur est postérieur à la date d’arrêté des comptes, ce qui n’a aucun effet. Cependant, D n’établit pas la cause de cette facture émise par un tiers, et de son acquittement par elle, de sorte que les conditions de mise en oeuvre de la garantie de l’article 2.16 précité ne sont pas non plus acquises, en confirmation du jugement.
5 – E de Tiffailles
D soutient que le E a porté une réclamation en 2012 pour un racleur à lisier en raison d’une fixation du vérin hydraulique défectueuse et d’une programmation inappropriée de l’automate. Elle communique une facture du 22 mars 2013 mentionnant une intervention en date du 5 mars 2013.
Ces dates, postérieures à la cession, ainsi que le défaut pour l’appelante de produire une quelconque réclamation du client, laissent ignorer la date du litige, et partant, sa connaissance effective par les garants.
Ce poste n’entre pas dans la GAP en confirmation du jugement.
[…]
D indique que ce client l’a informée en janvier 2013 de sa contestation d’une intervention effectuée qui n’avait pas solutionné un problème électrique et qu’elle a dû procéder à l’annulation d’une facture n°35234 de 142,50€ HT après la reprise.
M. et Mme X contestent à bon droit ce poste de garantie, dès lors que D ne produit à ce sujet que le courrier d’information du client mentionnant sa contrainte de faire appel à un électricien, et sa demande d’avoir sur une facture portant le même numéro et dont la date est précisée au 16 janvier 2013, sans communiquer la facture 35234 ainsi que celle portant l’avoir. Le jugement est confirmé de ce chef.
7 – E M N
D fait valoir que ce client a contesté des livraisons de consommables et des soldes débiteurs datant de 2011 et 2012 et que lors d’une visite conjointe avec M. X chez ce client le 15 avril 2013, un avoir de 181,24€ HT a été établi en régularisation des réclamations.
Cependant, la facture d’avoir communiquée n°35481 du 15 avril 2013 qui porte la mention «'avoir sur pièce vu avec client/pièces'» n’établit pas la preuve de l’antériorité du sinistre à la cession, ni sa connaissance par M. et Mme X.
La GAP n’est pas acquise sur ce poste, en confirmation du jugement.
En définitive, entrent dans la GAP les seuls litiges concernant l’EARL Grezeaud pour 25.836,28€ et concernant le E de Viocet pour 2.540,79€, d’où un total de condamnation de M. et Mme X de 28.377,07€ dès lors que le seuil de déclenchement de 2.000€ est dépassé.
D est déboutée du surplus de ses demandes.
Sur le solde de prix
L’acte de cession du 18 février 2013 stipule en son article 6 que «'le prix initial [de 395.000€] a été fixé en considérant que le résultat de la société au titre de l’exercice en cours jusqu’au 30 avril 2013 serait au moins égal à celui de l’exercice écoulé pour la période comprise entre le 1er octobre 2011 et le 30 avril 2012'».
Pour permettre cette comparaison, l’acte prévoit qu’une situation comptable intermédiaire (annexe 2) établie par M. X pour la période comprise entre le 1er octobre 2011 et le 30 avril 2012 en stock constant au 30 septembre 2011 a été communiquée à l’acquéreur et que ce dernier arrêtera une situation comptable intermédiaire au 30 avril 2013 en stock constant au 30 septembre 2012 à communiquer aux cédants au plus tard le 15 juin 2013, ces situations comptables intermédiaires devant être arrêtées suivant les mêmes méthodes comptables que celles utilisées pour l’établissement des précédents comptes annuels à l’exception des stocks.
L’acte conclut que, si le résultat de la société au 30 avril 2013 était inférieur à celui figurant dans la situation comptable arrêtée au 30 avril 2012, le prix initial sera réduit «'à l’euro l’euro'» entre les cédants au prorata de leurs parts.
Sur le fondement de cette disposition contractuelle, en rappelant que la situation comptable de la société a été arrêtée à -114.378€ en avril 2012, chiffre constant, M. et Mme X sollicitent le paiement du solde de prix soit 39.500€.
Ils se basent sur l’expertise judiciaire dont ils ont pris l’initiative, dont est résulté le rapport de l’expert
M. C L le 15 décembre 2015, lequel conclut au bénéfice des vendeurs à une rectification de la situation comptable de la société au 30 avril 2013 à – 42K€, au lieu du chiffre de -141.357€ avancé par D pour échapper à toute obligation de paiement du solde de prix (la conclusion de l’expert étant plutôt dans ce cas d’aboutir à une imputation de la différence de 26.979€ [141.357 ' 141.357] sur le solde dû réduit d’autant) .
L’expert judiciaire a en effet procédé à deux corrections comptables, l’une relative aux conventions entre les parties sur le stock et la seconde relative aux corrections sur charges afin d’assurer une comparabilité sur les périodes.
En premier lieu, M. et Mme X soutiennent que toute contestation de la part de D est inutile dès lors que les parties ont par avance accepté que l’expertise aurait un caractère définitif.
D répond avec pertinence qu’il ne peut leur être imposé un tel caractère définitif de l’expertise qui ne résulte ni du contrat ni d’aucun texte légal, ce qui s’avère exact à l’examen de l’acte de cession et notamment de son article 6. M. et Mme X ne visent d’ailleurs aucune disposition de l’acte de cession face à leur affirmation, qui est écartée, laissant libre champ à la contestation de l’appelante.
En second lieu, M. et Mme X critiquent la contestation émise par D à propos de la méthodologie utilisée par l’expert relativement aux deux postes ayant fait l’objet de corrections comptables.
D rappelle que, concernant les stocks, l’expert a omis de considérer que les parties avaient convenu lors de la cession que les «'situations comptables intermédiaires susvisées de la société devront être établies selon les mêmes méthodes que celles utilisées pour l’établissement des précédents comptes annuels, à l’exception des stocks'» (article 6 Paiement du prix p.4) et donc que le principe comptable de la permanence des méthodes ne doit pas s’appliquer, comme y a procédé l’expert.
Quant aux charges, cette correction a précisément porté selon le rapport d’expertise sur :
— outre l’annulation de provision sur stocks, pour les motifs sus exposés : + 86K€,
— l’annulation de charges indues : dotations clients (éléments non connus à la situation) +4K€ et honoraires D : + 27K€,
— et le rétablissement de charges non appréhendées concernant le maintien de la rémunération du gérant : -18K€,
— d’où une correction totale de -42K€ sur le résultat présenté par D à -141K€ de façon erronée.
Il est exact que, contrairement à la mention correspondante dans le protocole ayant précédé l’acte réitératif, cet acte a clairement énoncé, sans autre interprétation possible, que la valorisation des stocks à opérer dans la situation comptable au 30 avril 2013 à établir par l’acquéreur n’était pas contrainte par la permanence des méthodes comptables, et donc que cette situation comptable pouvait utiliser d’autres méthodes de valorisation des stocks.
Au contraire, l’appréciation des charges est contrainte par une permanence des méthodes comptables.
Pour autant, il a été jugé précédemment dans le cadre de l’examen de la garantie de passif que la décision de D de valoriser les stocks au 30 avril 2013 à une valeur nulle au moyen d’une provision de -86K€ n’était pas comptablement justifiée.
Elle l’est d’autant moins que l’expert judiciaire annonce que la variation entre les deux exercices au
30 avril 2012 et au 30 avril 2013 induit une augmentation de la marge brute de +80K€, que la provision sur stocks appréhendée sur les comptes annuels au 30 septembre 2013 soit 5 mois après la situation au 30 avril 2013 est de 39K€ (contre 86K€ énoncé par D sans explication plausible sur cette distorsion, qui ne peut pas se justifier par une raison fiscale), que ces mêmes comptes au 30 septembre 2013 présentent un bénéfice de +8K€ et que les durées de rotation des stocks sont en amélioration après la cession.
D tente de critiquer ces données pour conclure sur la base d’un tableau plus complet établi par son expert comptable à l’incohérence des valeurs tirées des chiffres de la situation au 30 avril 2012 et du bilan au 30 septembre 2012 et au contraire, à la cohérence de ses propres données tirées de la situation au 30 avril 2013 et du bilan au 30 septembre 2013, ainsi qu’à une critique de l’appréciation par l’expert de la capacité bénéficiaire de la société, basée sur les provisions sur stocks.
Ce qui n’est pas fondé dès lors qu’antérieurement, D n’a pas critiqué les chiffres de 2012 dont elle avait parfaite connaissance lors des négociations sur la cession et que l’expert n’a pas modifié ses constatations ni sa conclusion après connaissance des nouveaux tableaux comptables communiqués par l’appelante.
Par voie de conséquence, sans plus ample discussion, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société D à verser à M. et Mme X le solde du prix soit 39.500€.
Sur les honoraires de l’expert judiciaire
M. et Mme X sollicitent que les honoraires de l’expert judiciaire d’un montant de 5.839,26€ soient mis à la charge de D, ce que celle-ci conteste au motif d’une interprétation erronée par l’expert des termes de l’acte de cession et de la GAP, ce qui a été précédemment écarté.
Cependant, la mesure d’expertise judiciaire ayant eu lieu dans l’intérêt commun des deux parties, la charge de son coût doit être partagée entre elles deux par moitié, de sorte que D est redevable envers M. et Mme X qui en ont acquitté l’avance, de la somme de 2.919,63€, en infirmation du jugement déféré.
Sur la levée de la caution bancaire
M. et Mme X sollicitent la levée de la caution de M. X auprès de la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté (BPBFC) sous astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision.
D rétorque que cette demande est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, ce qui doit être écarté, comme le disent les appelants à bon droit au visa de l’article 566 code de procédure civile, cette prétention étant un complément nécessaire aux obligations des parties résultant de l’acte de cession.
Sur le fond, l’article 1 de cet acte stipule en son alinéa 2 : «(L’acquéreur déclare faire son affaire personnelle de la condition suspensive visée à l’article 7.1.1 du protocole et renoncer à la conditions suspensive visée à l’article 7.1.2 du protocole) étant précisé que les cautions personnelles de M. et Mme X pourront être levées dans les 45 jours de la date des présentes. La liste de ces cautions figure en Annexe 1'».
Cette annexe qui porte le titre «'Liste des cautions données par M. et/ou Mme X qui devront être levées dans les 45 jours de la signature de l’acte de cession des parts sociales'», impute à l’acquéreur l’obligation de cette levée dans un délai déterminé, largement expiré, dès lors que la contradiction avec le terme «'pourront'» employé dans le texte de la clause doit s’interpréter en faveur du débiteur. Elle joint divers documents émanant notamment de la banque populaire, sans annexer
les actes de cautions, que les intimés ne produisent pas non plus.
En communiquant seulement un courrier de la Banque populaire du 12 février 2018 rappelant à M. X son engagement au titre d’une part d’une caution tous engagements à hauteur de 38.000€ suivant un acte du 24 juin 2003 chiffrant un solde ou capital restant dû au 31 décembre 2017 de 5.270,72€ et d’autre part d’une caution tous engagements de 85.000€ suivant un acte du 15 mars 2011 ne portant comme référence chiffrée que la mention «'détails ci-dessus'», laissant entrevoir que le seul capital restant dû est celui de 5.270,72€ au 31 décembre 2017, soit depuis plus de deux ans, les intimés ne démontrent pas l’actualité et donc la pertinence de leur demande de levée.
Elle est ainsi rejetée.
Sur les dommages-intérêts
La demande de la part de M. et Mme X de voir condamner D à des dommages-intérêts de 5.000€ en raison d’un abus de procédure ne peut qu’être également écartée, puisque ces derniers sont condamnés dans le cadre de la GAP.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Eu égard à la succombance respective des parties, chacune d’elle garde la charge des dépens de première instance (hormis le coût de l’expertise judiciaire dont le sort a été jugé précédemment) et d’appel qu’elle a engagés, sans application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi que celle de leurs frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf :
— en ce qu’il a débouté la société D de sa demande de condamnation de M. et Mme X au titre du litige avec l’EURL Grezaud,
— sur l’application de l’article 700 code de procédure civile,
— et les dépens incluant les frais d’expertise,
L’infirme sur ces points, statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. et Mme X sont redevables envers la société D au titre de la garantie de passif de la somme de 25.836,28€ concernant le client l’EARL Grezeaud,
Dit que la société D est redevable envers M. et Mme X de la somme de 2.919,63€ au titre de la moitié des frais d’expertise judiciaire,
En conséquence,
Condamne la société D à verser à M. et Mme X la somme de 14.042,56€ (39.500€ de solde de prix dû par D + 2.919,63€ moitié du coût de l’expertise judiciaire),
Condamne M. et Mme X à verser à la société D la somme de 28.377,07€ au titre de la
garantie de passif,
Déboute M. et Mme X de leur demande en levée des cautionnements,
Déboute les deux parties de leur demande d’indemnité de procédure tant pour la cause de première instance que celle d’appel,
Dit que chaque partie garde la charge des dépens de première instance (hormis le coût de l’expertise judiciaire dont le sort a été jugé précédemment) et d’appel qu’elle a engagés, sans application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comités ·
- Sentence ·
- Sociétés ·
- Thé ·
- Tribunal arbitral ·
- Entrepreneur ·
- Kazakhstan ·
- Principe ·
- Recours en annulation ·
- Violation
- Engagement de caution ·
- Mise en garde ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Expérience professionnelle ·
- Franchiseur ·
- Obligation d'information ·
- Disproportionné ·
- Obligation
- Faux ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Testament ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Procédure ·
- Pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Gérant ·
- Associé ·
- Mandataire ad hoc ·
- Épouse ·
- Révocation ·
- Ordre du jour ·
- Désignation ·
- Statut ·
- Vote
- Sociétés ·
- Parking ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Responsabilité civile ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Resistance abusive ·
- Police
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Dernier ressort ·
- Voies de recours ·
- Incident ·
- Tribunal d'instance ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours en révision ·
- Polynésie française ·
- Épouse ·
- Lot ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Veuve ·
- Nationalité française ·
- Qualités ·
- Nationalité
- Sociétés ·
- Successions ·
- Honoraires ·
- Domicile ·
- Lettre de mission ·
- Héritier ·
- Résiliation ·
- Père ·
- Monaco ·
- Question
- Cassis ·
- Piéton ·
- Développement ·
- Parking ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Dommage ·
- Automatique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Action ·
- Procès-verbal ·
- Nullité ·
- Fraudes ·
- Associé ·
- Prescription ·
- Cession ·
- Délibération ·
- Préjudice
- Rente ·
- Commodat ·
- Clause resolutoire ·
- Séquestre ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Mutuelle ·
- Avocat ·
- Commandement de payer ·
- Compte
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.