Confirmation 29 juin 2017
Rejet 20 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 17-24.264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-24.264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 29 juin 2017, N° 14/02719 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036635529 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C200293 |
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Texte intégral
CIV. 2
COUR DE CASSATION
IK
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Audience publique du 8 février 2018
NON-LIEU A RENVOI
Mme FLISE, président
Arrêt n° 293 F-D
Pourvoi n° A 17-24.264
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 29 novembre 2017 et présentée par la société A3TP, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , à l’occasion du pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d’appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Aquitaine, dont le siège est […] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié […] 07 SP ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte , conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société A3TP, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Aquitaine, l’avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’à la suite d’un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l’URSSAF des Pyrénées-Atlantiques, aux droits de laquelle vient l’URSSAF d’Aquitaine, a notifié à la société A3TP, entreprise de travaux publics, un redressement portant, notamment, sur la réduction de cotisations salariales et la déduction forfaitaire de cotisations patronales que celle-ci avait appliquées aux indemnités de congés payés sur heures supplémentaires structurelles versées à ses salariés par la caisse de congés payés à laquelle elle est affiliée ; qu’à l’occasion du pourvoi en cassation formé contre l’arrêt l’ayant déboutée du recours qu’elle avait formé contre ces chefs de redressement, la société A3TP demande, par mémoire spécial et motivé déposé le 29 novembre 2017, le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité tendant à l’abrogation par celui-ci des dispositions des articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale et de l’article 81 quater du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, en ce que, telles qu’interprétées par la Cour de cassation, ces dispositions interdisant aux employeurs soumis à l’obligation de s’affilier à une caisse de congés payés d’appliquer les réductions des cotisations salariales et les déductions forfaitaires des cotisations patronales aux sommes versées pour leur compte par la caisse de congés payés, incluant des heures supplémentaires structurelles, lorsque leur salarié est en période de congés payés, portent atteinte au principe d’égalité devant la loi, garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Mais attendu que les dispositions contestées, applicables au litige, ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2007-555 DC rendue le 16 août 2007 par le Conseil constitutionnel ;
Et attendu que, selon les articles L. 241-17 du code de la sécurité sociale, alors applicable, et L. 241-18 du même code dans sa rédaction applicable au litige, seules les rémunérations entrant dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts ouvrent droit à la réduction et à la déduction forfaitaire de cotisations instituées par ces textes ; qu’il résulte de l’article 81 quater du code général des impôts et des textes auxquels celui-ci renvoie que sont exonérés d’impôt sur le revenu les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires et complémentaires accomplies par ceux-ci ; qu’il ressort de la combinaison de ces textes que les indemnités de congés payés calculées sur les heures supplémentaires structurelles qui ne rémunèrent pas des heures de travail accomplies par les salariés, n’ouvrent pas droit à la réduction et à la déduction forfaitaire litigieuses, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou par l’intermédiaire d’une caisse de congés payés ; que la tolérance instituée par la circulaire DSS/5B/2007/422 du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, du 27 novembre 2007, selon laquelle « les heures supplémentaires structurelles (…) sont payées, majorées et exonérées fiscalement et socialement, y compris en cas d’absence du salarié donnant lieu à maintien de salaire (congés payés, maladie
) » est dépourvue de toute portée normative ; qu’il n’existe ainsi aucune différence de traitement entre les employeurs assurant eux-mêmes le versement des indemnités de congés payés et ceux qui sont dans l’obligation de s’affilier à une caisse de congés payés ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit.
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