Article R225-36 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 97 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Si un siège de membre du directoire est vacant, le conseil de surveillance le pourvoit dans le délai de deux mois.
A défaut, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, de procéder à cette nomination, à titre provisoire. La personne ainsi nommée peut, à tout moment, être remplacée par le conseil de surveillance.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaire1


Me Pierre-alain Mogenier · consultation.avocat.fr · 13 mai 2019

[…] Toutefois, même si cela n'est pas expressément repris par la juridiction, il faut rappeler que l'article R.225-36 du code de commerce précise que l'arrivée au terme du mandat implique une vacance du siège du directoire en question.

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 16 octobre 2018, n° 16/03087
Confirmation

[…] Selon l'article R.225-36 du code de commerce, si un siège de membre du directoire est vacant, le conseil de surveillance doit le pourvoir dans un délai de deux mois et à défaut d'y pourvoir, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, de procéder à cette nomination à titre provisoire.

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  • Directoire·
  • Conseil de surveillance·
  • International·
  • Mandat·
  • Courrier·
  • Rémunération·
  • Non-renouvellement·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Qualités

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 27 avril 2017, n° 15/23299
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] prise en la personne de maître [V] [B], ès-qualités de liquidateur de la société Groupe Jemini, demande à la cour d'appel, au visa des articles . 661-2 du code de commerce, L. 641-9 du code de commerce, 1844-7 du code civil, R. 225-36 du code de commerce, 236 et suivants du code de procédure civile, L. 631-1, L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce, […]

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  • Cessation des paiements·
  • Crédit·
  • Sociétés·
  • Report·
  • Tierce opposition·
  • Liquidateur·
  • Commerce·
  • Trésorerie·
  • Jugement·
  • État

3Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 27 novembre 2015, n° 2014060281
Cour d'appel : Confirmation

[…] Que l'argument tiré de l'article R225-36 du code de commerce ne saurait prospérer au motif que plus de deux mois se seraient écoulés entre la fin du mandat de M. Y et la nomination de M. Z ; […] Attendu que pour invoquer la nullité de la nomination de M. Z, M. Y invoque le caractère impératif de l'article R 225-36 du code de commerce qui dispose :

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  • Conseil de surveillance·
  • Directoire·
  • International·
  • Mandat·
  • Non-renouvellement·
  • Tribunaux de commerce·
  • Procès-verbal·
  • Monde·
  • Rémunération·
  • Tacite
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