Infirmation 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 21 mars 2024, n° 23/12785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 juin 2023, N° 2023039291 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 21 MARS 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12785 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAWR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juin 2023 -Juge commissaire de PARIS – RG n° 2023039291
APPELANTE
Société SOCIETE CIVILE POUR LA LOCATION DU CENTRE COMMERCIAL REGIONAL DE [10]- agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
INTIMES
Monsieur [Y] [K] en qualité d’associé de la société EYES CRETEIL
[Adresse 4]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. [C] YANG-TING prise en la personne de Maître [F] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la société EYES CRETEIL
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Eric ASSOULINE, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. EYES CRETEIL société en liquidation judiciaire, domiciliée chez sa gérante, Madame [S] [R]
[Adresse 4]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
Société EYES GROUP en qualité d’associée de la société EYES CRETEIL
[Adresse 1]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie MOLLAT, présidente et Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie MOLLAT, présidente
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère
Mme Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— rendu par défaut,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Sophie MOLLAT, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
**********
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 31 mars 2009 à [Localité 12], la société civile pour la location du centre commercial régional de [10] – a consenti un bail à la société Eyes [Localité 9].
Ce bail portant sur des locaux au sein du centre commercial [11] situé [Adresse 2] [Localité 9] a été conclu pour une durée de douze années entières et consécutives à compter du 1er avril 2009 et moyennant un loyer, payable trimestriellement et d’avance, variable de 7,10 %, ne pouvant être inférieur à un loyer minimum garanti de 176 976 euros par an (réduit à 163 180 euros la première année et à 169 150 euros la deuxième année).
Par acte du 25 avril 2017, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 139 222,17 euros.
Par acte du 24 mai 2017, la société Eyes [Localité 9] a formé opposition audit commandement et a fait assigner au fond la société Solorec devant le tribunal de grande instance de Paris en résiliation du bail.
Par jugement du 3 avril 2019, la société Eyes [Localité 9] a été placée en redressement judiciaire.
Le 3 juin 2019, la société Solorec a régulièrement déclaré sa créance antérieure au redressement judiciaire, à titre privilégié, pour un montant de 610 556,15 euros, laquelle créance n’a fait l’objet d’aucune contestation.
Par jugement du 29 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Eyes [Localité 9] et a désigné la SELARL [C] Yang-Ting prise en la personne de Me [F] [C], ès qualités de liquidateur de ladite société.
Le 18 juin 2019, la société Solorec a déclaré sa créance entre le redressement et la liquidation judiciaire, à titre privilégié, pour un montant de 47 951,64 euros, laquelle créance n’a pas non plus été contestée.
Le 27 février 2020, une ordonnance de radiation a été rendue concernant la procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Paris s’agissant de la résiliation du bail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2020, la société Solorec a porté à la connaissance Me [F] [C], ès qualités, le montant de sa créance postérieure à la liquidation judiciaire à hauteur de 133 752,60 euros qui a été portée par le greffier sur la liste des créances.
M. [Y] [K] et la société Eyes Group, agissant en qualité « d’associés direct et indirect de la société Eyes [Localité 9] », ont déposé une « requête aux fins de contestation des créances L. 622-17 du code de commerce en application de l’article R. 622-15 du code de commerce».
Par ordonnance du 15 juin 2023, le juge-commissaire a rejeté la réclamation formée par M. [Y] [K] et la société Eyes Group, et a admis en totalité la créance de la société Solorec à titre chirographaire.
Par déclaration au greffe de la cour du 17 juillet 2023, la société Solorec a interjeté appel de cette ordonnance, tendant à sa réformation aux fins de voir reconnaître son caractère privilégié.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, la société Solorec demande à la cour, au visa des articles L. 622-17, R. 622-15, L. 641-13, R. 624-8 et R. 624-10 du code de commerce et des articles 1134 ancien et 1103 nouveau du code civil, de :
— Confirmer l’ordonnance rendue le 15 juin 2023 par Mme le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Paris, en ce qu’elle a rejeté la réclamation et des demandes formées par M. [Y] [K] et la société Eyes Group et a admis en totalité la créance de la société Solorec au passif de la société Eyes [Localité 9] ;
— Infirmer ladite ordonnance en ce qu’elle a qualifié de chirographaire, la créance de la société Solorec.
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que la créance de la société Solorec a un caractère privilégié (privilège du bailleur) ;
— Prononcer l’admission de la créance de la société Solorec en totalité au passif de la société Eyes [Localité 9], pour un montant de 133 752,60 euros TTC, à titre privilégié ;
— Condamner solidairement M. [Y] [K] et la société Eyes Group à payer à la société Solorec la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner in solidum M. [Y] [K] et la société Eyes Group aux entiers dépens d’appel, dont distraction opérée conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, Me [F] [C], ès qualités, demande à la cour de :
— Donner acte à la Selarl [C] Yang-Ting prise en la personne de Me [F] [C], ès qualités de liquidateur de la société Eyes [Localité 9], de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par l’appelante dans ses conclusions signifiées le 13 octobre 2023.
*****
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère privilégié de la créance de la société Solorec
La société Solorec indique que sa créance d’un montant de 133 752,60 euros, qui figure à titre privilégié sur l’état des créances, est une créance née régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire conformément à l’article L. 641-13 du code de commerce. Elle énonce que, pour tenter de justifier leur contestation, M. [Y] [K] et la société Eyes Group invoquaient dans leur requête une prétendue absence de délivrance des locaux loués. Or, le juge-commissaire n’a pas les pouvoirs de trancher une telle contestation qui relève des seuls pouvoirs du juge du fond. Elle ajoute que M. [Y] [K] et la société Eyes Group évoquaient la procédure engagée devant le tribunal de grande instance de Paris par la société Eyes [Localité 9] qui avait formé opposition au commandement visant la clause résolutoire, alors que cette instance est périmée car plus de deux ans se sont écoulés depuis l’ordonnance de radiation du 27 février 2020.
En ce qui concerne le caractère non contestable de la créance, elle indique que ses créances antérieures au redressement judiciaire et entre le redressement et la liquidation judiciaire, n’ont pas été contestées ; que sa créance postérieure à la liquidation judiciaire n’est pas d’avantage contestable. Pour cette dernière créance, elle fait valoir qu’elle est constituée des sommes contractuellement dues par la société Eyes [Localité 9] aux termes du bail du 31 mars 2009, à savoir les indemnités d’occupation et charges dues à compter de sa liquidation judiciaire du 29 mai 2019 jusqu’à la remise des clés des locaux qu’elle louait le 21 novembre 2019.
Maître [F] [C], ès qualités, s’en rapporte à justice sur la recevabilité et le bien fondé des moyens soulevés par la société Solorec.
Sur ce,
La créance ayant été admise en totalité par le juge-commissaire, seul le caractère chirographaire est contesté.
Au terme de l’article L. 622-17 du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés.
En l’espèce, étant constaté que la société Solorec produit aux débats la justification des loyers dus postérieurement à la liquidation judiciaire et que le liquidateur n’oppose aucune contestation tant sur le montant que sur le caractère privilégié, il convient de dire que la société Solorec détient une créance privilégiée à hauteur de 133 752,60 euros.
C’est donc à tort que le juge-commissaire a rejeté le caractère privilégié de cette créance.
Aussi, convient-il d’infirmer l’ordonnance de ce chef.
Sur les frais du procès
Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Il convient enfin de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais non compris dans les dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance, mais uniquement en ce qui concerne le caractère chirographaire de la créance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Admet la créance de la société Solorec à titre privilégié de 133 752,60 euros au passif de la liquidation de la SARL Eyes [Localité 9] ;
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective ;
Rejette la demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens.
Le greffier La présidente
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