Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 3 : Des assemblées d'actionnaires
Article R225-68 du Code de commerce
Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 125 (M), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 125 (Ab)
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Tous les copropriétaires d'actions indivises sont convoqués dans les mêmes formes lorsque leurs droits sont constatés, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, par une inscription nominative.
Lorsque les actions sont grevées d'un usufruit ou font l'objet d'un contrat de bail, le titulaire du droit de vote est convoqué dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions.
Commentaires
Il n'est cependant pas exclu que les intéressés ne remplissent pas les conditions édictées par l'article L. 225-231 du Code de commerce (absence de détention de 5 % du capital social, opération sortant du domaine de l'expertise de gestion). […] Au sujet des actions indivises, l'article R. 225-68 du Code de commerce dispose que tous les copropriétaires sont convoqués aux assemblées dans les conditions prévues par le texte, sans toutefois que le défaut de convocation d'un indivisaire entraîne nécessairement la nullité de la décision de l'assemblée24. […]
Lire la suite…Décisions
[…] « Pour éviter les errements de l'année passée ayant notamment conduit à me priver de mon droit de vote, et comme je vous l'indiquais aux termes de ma correspondance du 29 mai 2014, je souhaite dorénavant – conformément aux dispositions de l'article R 225-68 al. 1 du Code de commerce – recevoir mes convocations aux prochaines assemblées générales de notre Société, par voie recommandée, à l'adresse exacte (code postal inclus) visée en entête du présent courrier.
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[…] En application des dispositions de l'article R. 225-68 du Code du commerce, la convocation aux assemblées générales serait valablement faite par lettres simples que la société Résidence Saint Jacques prouverait avoir envoyées à Monsieur Z A.
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3. Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 01, 26 mai 2015, n° 2014F00023
[…] Vu les articles 1153 et 1165 du Code civil, Vu les pièces produites, Vu l'article R.225-68 du Code de commerce, Dire et juger que la société RESIDENCE DE PLAGNE BELLECOTE a la qualité de tiers aux mandats de vente conclus par la société BCN INVESTISSEMENT, . Dire et juger que les convocations sont valablement adressées par lettre simple et qu'il n'existe aucune obligation de convoquer les actionnaires d'une société anonyme aux assemblées générales par lettre recommandée,
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R 223-20, R 225-63 et R 225-68). […] R 225-22, sur renvoi de l'art. R 225-106 ; Décret 78-704 du 3-7-1978 art. 45). La signature électronique avancée des procès-verbaux est également spécifiquement prévue pour les assemblées générales de SA et SCA entièrement dématérialisées en application de l'article L 225-103-1 du Code de commerce (C. com. art. R 225-106). […]
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