Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Tous les copropriétaires d'actions indivises sont convoqués dans les mêmes formes lorsque leurs droits sont constatés, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, par une inscription nominative.
Lorsque les actions sont grevées d'un usufruit ou font l'objet d'un contrat de bail, le titulaire du droit de vote est convoqué dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions.
[…] Par courrier en date du 18 février 2016, M. [U] [R], ès qualités de président de la société [9], a informé M. [B] [D] de son intention de le révoquer de ses fonctions et de mettre un terme à leur collaboration. […] Par conclusions déposées et notifiées le 6 novembre 2024, M. [D] et la SELARL [10] demandent à la cour, vu les articles L225-18, L225-251, L225-252, R225-68 et R255-69 du code de commerce, 1134, 1142 et 1144, 1843-5 du code civil, de :- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 8 novembre 2018, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la SELARL [10], […] Aux termes de l'article L.225-18 du code de commerce, les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale.
[…] Toutefois, il résulte des dispositions précitées des articles L. 225-115, 2°, R. 225-83, 4°, […] alinéa 1, du code de commerce, qui ne visent aucun rapport du conseil d'administration en particulier, […] et comme je vous l'indiquais aux termes de ma correspondance du 29 mai 2014, je souhaite dorénavant – conformément aux dispositions de l'article R 225-68 al. 1 du Code de commerce – recevoir mes convocations aux prochaines assemblées générales de notre Société, […] en même temps que la convocation, une formule de pouvoir et – conformément aux dispositions de l'article R 225-88 du Code de commerce – tous les documents et renseignements visés aux articles R 225-81 et R 225-83 du même Code. […] O P Q-R S-T
[…] N° Securité Sociale 2 73 07 73 065 100 2 68 01 01 034 021 2 […] […] La collectivité des associés est seule compétente pour décider, sur le rapport du Président, une augmentation de capital immédiate ou à terme. Elle peut déléguer cette compétence au Président dans les conditions fixées à l'article L. 225-129-2 du Code de commerce. […] Conformément aux dispositions de l'article R. 225-68 du Code de commerce, le titulaire du droit de vote AN aux actions nominatives louées depuis un mois au moins à la BA de l'insertion de l'avis de convocation, doit, même s'il n'en a pas fait la demande, être convoqué à toute assemblée par lettre ordinaire. […] […]'+r