Infirmation 13 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 13 avr. 2021, n° 19/02737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/02737 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 20 mai 2019, N° 17/01360 |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 19/02737 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HNIW
EM/DO
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
20 mai 2019
RG:17/01360
Y
C/
[…]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 AVRIL 2021
APPELANT :
Monsieur B Y
[…]
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me G LICINI, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
[…]
[…]
CS605505
[…]
représenté par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Février 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Avril 2021 prorogé à ce jour,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, le 13 Avril 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS:
Le 27 juin 2016, monsieur B Y, ouvrier agricole embauché par l’EARL BIAGNNEAUX DU SUD a été victime d’un accident de trajet.
La déclaration d’accident établie le 28 juin 2016 par l’employeur mentionnait «monsieur s’est endormi au volant et a eu un accident de voiture» le 27 juin 2016 à 12h30 ou 13h30, indiquait le lieu de l’accident , Cheval Blanc, la nature des lésions constituées d’une fracture au pied gauche.
Le certificat médical initial établi le 27 juin 2016 par le Docteur C D mentionnait «fracture de la malléole externe gauche sur AVP, plâtré» et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 19 juillet 2016.
La mutualité sociale agricole (MSA) Provence Azur a notifié à monsieur B Y la date de consolidation au 30 novembre 2017.
Contestant cette décision, monsieur B Y a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d’Avignon, lequel, suivant jugement du 20 mai 2019:
— a reçu le recours de monsieur B Y,
— a débouté monsieur B Y de sa demande d’expertise médicale,
— a dit que la date de consolidation de l’accident du trajet du 27 juin 2016 dont a été victime monsieur B Y est fixée au 30 mars 2018,
— a condamné monsieur B Y à payer les entiers dépens de l’instance.
Suivant courrier recommandé envoyé le 28 juin 2019, monsieur B Y a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 29 mai 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 février 2021 à laquelle elle a été retenue.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, monsieur B Y demande à la cour de:
— infirmer le jugement du 20 mai 2019 du tribunal de grande instance d’Avignon en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’expertise médicale et dit que la date de consolidation de l’accident de trajet du 27 juin 2016 dont il a été victime est fixée au 30 mars 2018 et l’a condamné à payer les entiers dépens de l’instance,
Statuant de nouveau,
— dire et juger que la date de consolidation de l’accident de trajet du 27 juin 2016 dont il a été victime n’est pas acquise à la date du 30 mars 2018,
— ordonner une expertise médicale de son état de santé,
— désigner tel expert avec pour missions habituelles d’évaluer les préjudices qu’il a subis et la date de consolidation de son état de santé,
— condamner la MSA Provence Azur aux entiers dépens.
Il fait valoir, principalement, qu’il a subi une opération chirurgicale le 02 janvier 2017, qu’il a bénéficié d’une rééducation fonctionnelle, que suite à l’aggravation de son état, le Docteur X qui le suivait, a préconisé une nouvelle intervention chirurgicale qui a eu lieu le 25 juin 2018, que ce médecin indiquait dans un certificat médical qu’il pouvait être considéré comme consolidé le 30 mars 2018 mais qu’il présentait des séquelles relativement invalidantes et qu’il était en cours de consolidation de l’arthrodèse réalisée sur son articulation.
Il soutient que les opérations chirurgicales sont directement liées à l’accident du trajet.
Il indique, par ailleurs, que son état de santé s’est encore aggravé par la suite et que le Docteur X a préconisé une reprise chirurgicale qui a été effectuée le 03 juin 2019.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, la MSA Provence Azur demande à la cour de:
— dire et juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par monsieur Y à l’encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale (sic) du Vaucluse en date du 20 mai 2019,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse en date du 20 mai 2019 en ce qu’il a débouté monsieur B Y de sa demande d’expertise, dit que la date de consolidation de l’accident de trajet du 27 juin 2016 dont il a été victime est fixée au 30 mars 2018, condamné monsieur B Y aux entiers dépens de la procédure,
Y ajoutant,
— débouter monsieur B Y de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
— condamner monsieur B Y à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
Elle fait valoir, essentiellement, que monsieur B Y entretient la confusion des termes de consolidation et guérison et que l’ensemble des pièces versées au dossier que son état doit être considéré comme consolidé le 30 mars 2018 et ce, quand bien même, il présenterait des séquelles de type arthrose suite à son accident.
Elle ajoute que les séquelles alléguées constitueraient, si elles étaient prouvées, un état d’incapacité permanente ouvrant droit à des prestations journalières d’une autre nature, conditionnées à la satisfaction de certaines conditions, de gravité dont il revient à monsieur B Y de prouver la réunion.
Elle prétend que monsieur B Y présente un état stationnaire depuis mars 2018 et ne peut sérieusement alléguer qu’il s’agirait d’une aggravation de son état et que les médecins seraient «restés sourds» face à ses contestations.
Elle fait observer, en outre, que le Docteur Z qui a procédé à une expertise, a bien tenu compte de l’éventuelle nouvelle intervention qui à l’origine était prévue pour le 08 avril 2018, qu’aucune date n’étant prévue et en l’absence de traitement, a considéré que la consolidation pouvait être fixée au 30 mars 2018, ce que le chirurgien de l’assuré a également écrit: «ces éléments médicaux ne remettent pas en cause les conclusions du rapport d’expertise».
Enfin, elle considère que la demande d’expertise médicale formulée par monsieur B Y ne repose sur aucun motif légitime dès lors que la question de la date de consolidation a été tranchée et ce, à de multiples reprises depuis le début de cette procédure, aucun spécialiste intervenu sur le dossier de monsieur B Y ne laisse supposer que la de consolidation retenue serait prématurée au regard de son état de santé.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS:
Selon l’article L141-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable modifié par la loi n°2007-1786 du 17 décembre 2007, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L.143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article R141-4 du même code dispose que le médecin expert doit établir un rapport exposant les constatations faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et des conclusions motivées.
Conformément à l’article L141-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable issu modifié par la loi n°90-86 du 23 janvier 1990, quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L.141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
La consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, même s’il subsiste encore des troubles; dans ce cas, en principe, un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une
aggravation, et il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, sous réserve des rechutes et des révisions possibles.
En revanche, la guérison se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident et ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l’accident considéré.
En l’espèce, le Docteur E Z qui a procédé à une expertise médicale ordonnée par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse suivant ordonnance du 23 janvier 2018, et qui a procédé à l’examen de monsieur B Y le 31 mars 2018, a conclu de la façon suivante :
«l’état de santé de monsieur Y est consolidé avec séquelles génératrices d’une atteinte à la capacité du travail, qu’en l’absence de traitement de l’arthrose, la consolidation peut être fixée à la date de l’expertise, soit le 30 mars 2018», après avoir indiqué dans la discussion qui précède que :
«cette évolution arthrosique est constatée chez monsieur Y, objectivée par un scanner et une scintigraphie osseuse… est en lien direct avec l’accident initial.Les conséquences fonctionnelles en sont assez importantes avec les difficultés à la marche par la douleur et la raideur que cela peut engendrer. Il se pose donc un problème médico-légal sur la date de consolidation. En l’absence du traitement chirurgical proposé, il est légitime de consolider monsieur Y en l’état à la date du 30 mars 2018. En revanche, si le traitement est bien maintenu le 08 avril 2018, la consolidation pourrait avoir lieu 6 mois après l’acte chirurgical soit le 07 octobre 2018, délai généralement nécessaire pour la guérison d’une arthrodèse sous talienne. Suite à un appel téléphonique ce jour, le 09 avril 2018, date de rédaction du présent rapport, monsieur Y nous apprend que cette intervention n’a pas eu lieu. Il préfère retarder. En l’absence du traitement, la consolidation médico-légale avec séquelles est fixée à la date de l’expertise soit le 30 mars 2018».
Pour contester la date ainsi fixée, monsieur B Y produit aux débats :
— plusieurs certificats médicaux et comptes rendus opératoires établis par le Docteur F X:
le 3 septembre 2016 qui mentionnait : «de mon point de vue, l’évolution naturelle de ce type de fracture est la pseudarthrose avec des phénomènes douloureux qui persistent et une dégénérescence possible de l’articulation sous astragalienne vers l’arthrose (')»,
le 13 décembre 2016 :«il présente au niveau de la cheville gauche : fracture processus extérieur de l’astragale, CAT : résection processus extérieur de l’astragale gauche »,
le 02 janvier 2017, un compte rendu opératoire,
le 09 janvier 2017 : «l’intervention s’est déroulée dans de bonnes conditions… des soins sont à effectuer tous les deux jours pendant une quinzaine de jours… »,
le 09 février 2017: « je mets en place les mesures de rééducation fonctionnelle»,
le 29 novembre 2017 : «il présente des séquelles sous la forme d’une arthrose vraisemblable au niveau de l’articulation calcanéo cuboïdienne qui est extrêmement invalidante et qui gêne à la marche. On peut considérer comme étant consolidé avec cet accident mais avec des séquelles à type d’arthrose post traumatique»,
le 09 mars 2018 «l’état de santé de monsieur B Y nécessite une intervention chirurgicale le 09/04/2018 … », le 22 mai 2018 : «cette arthrose est invalidante et nécessite une prise en charge chirurgicale de type arthrodèse sous-astragalienne…»,
le 25 juin 2018, un compte rendu opératoire d’une intervention pour arthrodèse sous astragalienne gauche,
le 02 juillet 2018 : «il a été hospitalisé du 24 juin 2018 au 02 juillet 2018… Des soins sont à effectuer tous les deux jours pendant une quinzaine de jours… L’appui est strictement contre indiqué pour une durée de six semaines..»,
02 octobre 2018 : «il n’a pas présenté une fracture de la malléole externe mais une fracture du processus latéral de l’astragale avec comme conséquence une atteinte de l’articulation sous astragalienne gauche… Il peut donc être considéré comme consolidé à la date du 30 mars, mais il a présenté des séquelles relativement invalidantes sous la forme d’une douleur à la marche en terrain accidenté et une atteinte de l’articulation sous astragalienne… il a dû bénéficier d’une nouvelle prise en charge chirurgicale, avec la réalisation d’une arthrodèse de cette articulation. Il est pour l’instant en cours de consolidation de cette arthrodèse»,
le 02 avril 2019 «actuellement, nous sommes dans l’attente de la consolidation de cette arthrodèse pour laquelle il y a un retard de consolidation qui doit être évaluée par la réalisation prochaine d’un examen de type scanner. Pour l’instant, le périmètre de marche reste encore extrêmement limité avec des douleurs à la marche en terrain accidenté».
07 mai 2019 : «il est actuellement en pseudarthrose… A mon avis, il est nécessaire d’envisager chez ce patient une reprise chirurgicale… »
un rapport «additif d’expertise médicale » établi par le docteur G A daté du 25 octobre 2018, réalisé de façon contractuelle et qui conclut dans les termes suivants : «en l’état des nouveaux documents qui nous ont été confiés il semble qu’une aggravation se soit produite, postérieurement à la consolidation prescrite par le chirurgien traitant le 29 novembre 2017. Cette consolidation aboutit, semble-t-il à une nouvelle chirurgie qui est une aggravation imputable.. ».
Il résulte des documents communiqués qu’en dehors du Docteur A qui évoque une possible aggravation de l’état de monsieur B Y, l’expert le Docteur E Z considère que la date de consolidation pouvait être fixée au 30 mars 2018 à défaut d’une nouvelle intervention laquelle a finalement eu lieu le 25 juin 2018 et que dans l’hypothèse où l’intervention aurait été maintenue le 08 avril 2018, la consolidation pouvait être fixée raisonnablement en octobre 2018, en tenant compte du délai habituel de consolidation de l’arthrodèse, après avoir également précisé que l’arthrose constatée sur l’articulation lésée est en lien direct avec l’accident initial.
Or, le docteur F X qui a procédé à cette deuxième intervention le 25 juin 2018, considère que l’arthrodèse n’était toujours pas consolidée au 07 mai 2019.
Contrairement à ce que soutient la caisse MSA Provence Azur, les médecins spécialistes et le médecin expert ne se sont pas prononcés d’une manière affirmative et définitive sur la fixation de la date de consolidation, de telle sorte qu’il y aurait lieu de considérer que les lésions constatées le 27 juin 2016 des suites de l’accident du trajet survenu le même jour, ne présentent pas un caractère fixe ou définitif.
En raison de l’incertitude persistante sur la date de consolidation des lésions subies par monsieur B Y des suites de l’accident du trajet dont il a été victime le 27 juin 2016, il convient de faire droit à la demande d’expertise médicale qui aura pour seule mission de déterminer la date de consolidation des lésions.
Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce sens.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance d’Avignon le 20 mai 2019 ;
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale,
Désigne pour y procéder le Docteur I J K (1962),[…], 84140 MONTFAVET (Tél : […]. : 06 09 84 47 33 Mèl : K.elbeze@wanadoo.fr)
avec pour mission de:
— se faire communiquer par toute personne, établissement hospitalier ou organisme social et prendre connaissance de tous documents nécessaires, et notamment le dossier médical de monsieur B Y,
— entendre tout sachant, et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de monsieur B Y,
— examiner monsieur B Y,
— dire si l’état de santé de monsieur B Y pouvait être considéré comme consolidé à la date du 30 mars 2018 à la suite de l’accident de trajet dont il a été victime le 27 juin 2016,
— dans la négative, fixer la date de consolidation,
— faire toute observations utiles pour la résolution du litige,
Dit qu’il appartient au praticien conseil du service médical de la Caisse mutualité sociale agricole de Provence Azur de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux, le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise, et notamment tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l’accident du trajet,
Dit qu’il appartient à l’assuré de transmettre sans délai à l’expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise,
Rappelle que l’assuré devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses,
Rappelle que l’expert doit aviser obligatoirement, pour assister éventuellement à l’expertise, le médecin conseil et le médecin traitant, lequel doit être informé dans un délai suffisant,
Dit que l’expert adressera son rapport au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes dans le délai de trois mois à compter de la date de notification;
Désigne le Président de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes, Monsieur H ou le
magistrat délégataire pour suivre les opérations d’expertise,
Dit que les frais d’expertise seront réglés par la Caisse mutualité sociale agricole Provence Azur,
Sursoit à statuer sur les demandes plus amples formées par les parties.
Réserve les dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame MARTIN, Présidente et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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