Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Le bureau de l'assemblée en désigne le secrétaire qui, sauf disposition contraire des statuts, peut être choisi en dehors des actionnaires.
[…] — R 225-95 du Code de commerce (article 145 du décret n°67236 du 23 mars 1967) qui prévoit que « la feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires, est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée. » — R 225- 101 du Code de commerce (article 147 du décret n° 67.236 du 23 mars 1967) qui dispose que « sont scrutateurs de l'assemblée, les deux membres de ladite assemblée disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction. […] r T
[…] ATTENDU que l'article R.225-101 du Code de commerce dispose que « sont scrutateurs de l'assemblée, les deux membres de l'assemblée disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette mission » ; […] ATTENDU que l'article R.225-95 du Code de commerce dispose que « la feuille de présence doit être certifiée iée exacte par le bureau de l'assemblée » ;
[…] « Vu les dispositions des articles 872 et suivants du CPC ; « Vu les dispositions des articles L 235-2-1 et R 225-101 du Code de Commerce ; « Vu la clause n°17 des statuts types des Sociétés Anonyme d'HLM mentionnés à l'article R 442-1 du Code de la Construction et de l'Habitation ; « Vu l'article L 422-2-1 du Code de la Construction précité ; […] Ceci observé, l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée du 7 juin 2014 d'une proposition d'augmentation de capital, à l'initiative de deux actionnaires en conformité de l'article L 225-105 du Code de Commerce pour détenir 5% du capital, les associations ALSO et RESID'OISE pour faire rentrer au capital un nouvel actionnaire, la Société LOGIREP, […]