Non-lieu à statuer 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 16 déc. 2024, n° 2403096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2106149 du 16 juin 2023, le Tribunal a annulé l’arrêté du maire de Mantes-la-Jolie du 17 mars 2021 refusant de reconnaitre la maladie de Mme C A comme imputable au service, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Par un courrier enregistré le 10 octobre 2023, Mme A a saisi le Tribunal, en application des dispositions de l’article L. 911-4 et des articles R. 921-1-1 et suivants du code de justice administrative, d’une demande tendant à obtenir l’exécution de cette décision.
Par une ordonnance en date du 15 avril 2024, la présidente du Tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2106149 du 16 juin 2023.
Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2024, Mme A demande au Tribunal d’enjoindre à la commune de Mantes-la-Jolie de procéder au remboursement de ses frais médicaux imputables à sa maladie reconnue imputable au service qui s’élèvent à la somme de 530 euros et au paiement de sa prime annuelle de service d’un montant de 1 100 euros bruts, au titre des années 2019 et 2020, sous une astreinte de 20 euros par jours de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que si en exécution du jugement du Tribunal du 16 juin 2023 la commune de Mantes-la-Jolie a adopté le 15 décembre 2023 un arrêté reconnaissant sa maladie survenue le 19 juillet 2019 comme imputable au service, elle n’a pas procédé au remboursement des frais médicaux d’un montant de 530 euros en lien avec sa maladie et n’a pas davantage procédé au versement de sa prime annuelle de service au titre des années 2019 et 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, la commune de Mantes-la-Jolie conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A la somme de 880 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le remboursement des frais médicaux à hauteur de la somme de 530 euros a été effectué ainsi qu’en atteste le mandat de paiement du 11 juin 2024 ;
— la prime annuelle de service au titre de l’année 2019 a déjà été versée ainsi qu’en atteste le bulletin de salaire de Mme A de juin 2020 et la prime due au titre de l’année 2020 est en cours de paiement.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 octobre 2024.
Par une lettre du 18 novembre 2024, le Tribunal a demandé aux parties, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de justifier du paiement de la prime annuelle de service due à Mme A au titre de l’année 2020 pour compléter l’instruction.
La pièce produite en réponse à cette demande par la commune de Mantes-la-Jolie a été enregistrée le 19 novembre 2024 et communiquée et la pièce produite par Mme A en réponse à cette demande a été enregistrée le 21 novembre 2024.
Un mémoire, enregistré le 21 novembre 2024, a été produit par Mme A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,
— les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
— et les observations de M. B pour la commune de Mantes-la-Jolie, dûment mandaté à cet effet.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement n° 2106149 du 16 juin 2023, le Tribunal a annulé l’arrêté du maire de Mantes-la-Jolie du 17 mars 2021 refusant de reconnaitre la maladie de Mme C A comme imputable au service, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur la demande d’exécution :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle ». Et aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
3. En l’absence de définition, par le jugement ou l’arrêt dont l’exécution lui est demandée, des mesures qu’impliquent nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l’article L. 911-1 du même code, il peut, dans l’hypothèse où elles seraient entachées d’une obscurité ou d’une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d’en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites, ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
4. A la suite de la saisine par la requérante du Tribunal en raison des difficultés qu’elle rencontrait dans l’exécution du jugement susvisé, le Tribunal a été informé par Mme A que la commune de Mantes-la-Jolie avait, par un arrêté du 15 décembre 2023, reconnu l’imputabilité au service de sa maladie mais qu’elle n’avait toutefois pas entièrement exécuté le jugement susvisé dans la mesure où elle restait lui devoir la somme de 530 euros au titre de la prise en charge des soins médicaux afférents à sa maladie professionnelle, ainsi que la prime annuelle de service de 1 100 euros bruts au titre des années 2019 et 2020.
5. Il résulte de l’instruction que la commune de Mantes-la-Jolie a, en exécution du jugement du 16 juin 2023, procédé, le 11 juin 2024, au remboursement de la somme de 530 euros demandée par Mme A au titre des dépenses médicales qu’elle a engagées en lien avec sa maladie professionnelle et lui a versé la prime annuelle de service au titre de l’année 2020, à l’occasion de sa paie de juin 2024, la prime due au titre de l’année 2019 lui ayant été versée dès juin 2020. Par suite, le jugement susvisé ayant été entièrement exécuté, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A sont sans objet et il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer. A supposer que Mme A ait également entendu soutenir que l’exécution du jugement litigieux implique que l’administration statue sur la consolidation de son état de santé et sur son droit au bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité, une telle demande soulève un litige distinct de la demande d’exécution du jugement du 16 juin 2023 et ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme que la commune de Mantes-la-Jolie demande en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mantes-la-Jolie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Mantes-la-Jolie.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau
signé
E. Jauffret La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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