Infirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 25 mars 2025, n° 24/00970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 26 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
NH/SL
N° Minute
1C25/146
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 25 Mars 2025
N° RG 24/00970 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HQWW
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 26 Juin 2024
Appelante
G.A.E.C. DES 5 LACS, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par la SELARL CORDEL-BETEMPS, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
Intimées
S.A.S.U. [S] [W], dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. ANASTA Es qualité de Administrateur judiciaire de la SAS [S] [W], dont le siège social est situé [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. [Z] ET [V] Es qualité de Mandataire judiciaire de la SAS [S] [W], dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentées par la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 02 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 janvier 2025
Date de mise à disposition : 25 mars 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
De juillet à novembre 2021, la société [S] [W], ayant pour activité la maçonnerie générale et gros 'uvre en bâtiment, a réalisé des travaux de construction pour le compte du GAEC des Cinq Lacs.
Par jugement rendu du 13 juillet 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [S] [W], a désigné la société Etude [Z] & [V], représentée par Me [T] [Z] et Me [X] [V], en qualité de mandataire judicaire et la société Anasta, représentée par Me [B] [A], en qualité d’administrateur judiciaire. Ce jugement a été publié au BODACC le 23 juillet 2023.
Le GAEC des Cinq Lacs qui n’a pas déclaré sa créance dans les deux mois de cette publication, a saisi le juge commissaire d’une demande de relevé de forclusion.
Par ordonnance du 8 mars 2024, la juge-commissaire a rejeté cette demande.
Par déclaration au greffe du tribunal de commerce de Chambéry du 15 mars 2024, le GAEC des Cinq Lacs a formé un recours à l’encontre de cette ordonnance.
Par jugement réputé contradictoire du 26 juin 2024, le tribunal de commerce de Chambéry a :
— Déclaré régulier et recevable en la forme le recours du GAEC des Cinq Lacs devant le tribunal de commerce de Chambéry à l’encontre de l’ordonnance rendue le 8 mars 2024 par la juge-commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la société [S] [W] ;
— Rejeté ladite opposition ;
En conséquence,
— Confirmé l’ordonnance dans toutes ses dispositions ;
— Mis les dépens à la charge du GAEC des Cinq Lacs ;
Au visa principalement des motifs suivants :
' Le GAEC des Cinq Lacs ne justifie pas que son défaut de déclaration de créance dans le délai imparti n’est pas de son fait ;
' La société [S] [W] ne pouvait être informée de la créance revendiquée par le GAEC qui n’a formulé aucune observation avant l’ouverture de la procédure collective, et n’a donc commis aucune faute en ne le portant pas sur la liste des créanciers remise au mandataire ;
' Les malfaçons invoquées préexistent au jugement d’ouverture de la procédure collective et le GAEC des Cinq Lacs était donc en mesure de déclarer sa créance, même estimée.
Par déclaration au greffe du 8 juillet 2024, le GAEC des Cinq Lacs a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— rejeté l’opposition,
— confirmé l’ordonnance dans toutes ses dispositions,
— mis les dépens à la charge du GAEC des Cinq Lacs.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 27 novembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le GAEC des Cinq Lacs sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Faire droit à la demande en relevé de forclusion qu’il a présentée dans le cadre du redressement judiciaire de la société [S] [W], pour qu’il puisse procéder à sa déclaration de créance pour un montant minimal de 500 000 euros HT, somme à parfaire ;
— Débouter la société [S] [W], la SELARL Anasta et la SELARL [Z]-[V]-Hardy de toutes leurs demandes, fins, conclusions et prétentions contraires ;
— Débouter la société [S] [W], la SELARL Anasta et la SELARL [Z]-[V]-Hardy de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts, en l’absence de préjudice subi ou de caractère abusif de sa demande ;
— Condamner la société [S] [W], la SELARL Anasta et la SELARL [Z]-[V]-Hardy à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de maître Cordel, avocat.
Au soutien de ses prétentions, le GAEC des Cinq Lacs fait notamment valoir que :
' Il n’a été informé de la procédure collective que par l’assignation en paiement qui lui a été délivrée le 4 janvier 2024, la société [S] [W] ayant jusqu’alors dissimulé sa situation et pris soin de de ne pas l’en aviser, pour l’empêcher de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure collective, notamment en lui adressant le 28 septembre 2023 un courrier de mise en demeure ne faisant pas état de l’ouverture du redressement judiciaire pourtant en cours depuis le 13 juillet 2023 ;
' La société [S] [W] a toujours prétendu qu’elle allait venir terminer les travaux et reprendre les malfaçons ou non conformités, de sorte qu’il n’avait pas de raison de douter de sa solvabilité et qu’aucune passivité ne peut lui être reprochée ;
' Ainsi, et alors qu’il se trouvait en alpage pour l’ensemble de ses activités au cours de l’été 2023 et n’était pas en mesure d’accéder aux informations concernant l’ouverture de la procédure collective, il n’a pas pu procéder à sa déclaration de créance dans le délai prévu par la loi, cette défaillance n’étant pas de son fait ;
' La société [S] [W] qui avait parfaitement connaissance du fait que les travaux étaient l’objet de malfaçons et de non conformités au permis de construire et savait dès lors qu’elle était débitrice à son égard avant même l’ouverture de la procédure collective, ne l’a sciemment pas porté sur la liste des créanciers remise au mandataire.
Par dernières écritures du 29 novembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés [S] [W], Anasta et [Z] [V] Hardy demandent à la cour de :
— Confirmer en sa totalité le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 26 juin 2024 ;
Y ajoutant,
— Débouter le GAEC des Cinq Lacs de la totalité de ses demandes ;
— Reconventionnellement, le condamner à verser à chacune des concluantes la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de sa demande ;
— Condamner le GAEC des Cinq Lacs à leur verser indivisément la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Salvisberg, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, elles font notamment valoir que :
' Le GAEC des Cinq Lacs ne démontre pas que sa défaillance n’est pas de son fait dès lors qu’il a son siège sur le ressort de la procédure collective et était en mesure de s’informer de l’ouverture de cette procédure et qu’il lui appartenait, en cas de doute sur la solvabilité de la société [S] [W], de s’assurer d’une veille sur la situation de la société ; que par ailleurs le courrier de mise en demeure du 28 septembre 2023, s’il ne mentionne pas l’ouverture de la procédure collective, est néanmoins postérieur à l’expiration du délai pour déclarer et n’a donc pas généré aucune perte de chance pour le GAEC des Cinq Lacs de faire valoir sa créance ;
' La société [S] [W] n’avait aucune raison de faire figurer le GAEC sur la liste des créanciers en l’absence de toute contestation de sa part sur la qualité des travaux terminés et facturés depuis novembre 2021 et que seule la modification des dirigeants de la société [S] [W] a retardé la délivrance de la mise en demeure de payer les travaux ;
' Le GAEC des Cinq Lacs avait connaissance des malfaçons qu’il invoque dès avant l’ouverture de la procédure collective, et connaissait donc au moins le principe de sa créance et il lui appartenait d’initier une procédure à l’encontre de la société [S] [W] dès 2021 ;
' L’inertie du GAEC pendant plus de deux années permet de considérer que sa demande est abusive et fonde une condamnation à dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 2 décembre 2024 a clôturé la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 janvier 2024.
Motifs de la décision
I – Sur le relevé de forclusion
En application des dispositions des articles L L622-24 et R622-24 du code de commerce, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture doivent adresser leur déclaration de créance au mandataire judiciaire dans le délai de 2 mois suivant la publication du jugement au Bodacc.
L’article L622-26 dispose qu’à défaut, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 et il enferme l’action en relevé de forclusion dans un délai de six mois courant à compter de la publication du jugement d’ouverture. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance.
En l’espèce, le jugement d’ouverture de la procédure collective a été publié au Bodacc le 23 juillet 2023 et le GAEC des Cinq Lacs n’a pas déclaré sa créance dans les 2 mois soit au plus tard le 23 septembre 2023. Il a valablement formé une demande de relevé de forclusion dans les 6 mois de la publication du jugement d’ouverture au Bodacc de sorte que les développements sur la connaissance de la créance, permettant au créancier de solliciter son relevé de forclusion au-delà du délai de 6 mois et ne constituant pas une condition permettant ce relevé de forclusion, sont sans objet.
Il n’est pas contesté que le GAEC des Cinq Lacs ne figurait pas sur la liste des créanciers communiquée par le dirigeant au mandataire judiciaire et qu’il n’a dès lors pas été invité à déclarer sa créance. Cette absence de désignation du GAEC en qualité de créancier, même si elle est survenue alors que des discussions étaient manifestement en cours sur l’achèvement et la qualité des travaux comme il sera vu ci-après, ne peut être considérée comme une omission, en l’absence de revendication d’une quelconque créance jusqu’alors de la part du GAEC des Cinq Lacs.
Selon l’extrait du site de la communauté de communes Haute Tarentaise produit par l’intimée, le GAEC des Cinq Lacs a pour activité l’élevage de chèvres et vaches dont il revend partie du lait pour la fabrication du beaufort et transforme lui-même l’autre partie en fromages dont il assure l’affinage et la vente. Une telle structure ne dispose légitimement pas d’un service administratif ou juridique dont l’un des rôles consisterait à assurer une veille de la situation de l’ensemble de ses co-contractants.
Il n’est par ailleurs pas contesté, et il résulte du même extrait de la page internet de la communauté de communes Haute Tarentaise, que le GAEC des Cinq Lacs qui dispose d’une ferme d’alpage -objet de partie des travaux confiés à la société [S] [W]-, fait paître ses troupeaux et assure son activité de fromagerie en alpage au cours de l’été. La persistance d’une ouverture de la vente dans les locaux de [Localité 4], à supposer qu’elle corresponde à la réalité, ne permet pas de retenir que l’exploitant, qui assure l’essentiel de son travail en alpage, est à même et se doit, lors de ses passages éventuels, d’assurer une telle veille si aucun élément ne vient l’alerter.
Il n’apparaît pas en l’espèce que le GAEC aurait dû avoir des motifs d’inquiétude sur la situation de la société [S] [W]. Il peut d’abord être constaté que les travaux, dont rien n’établit qu’ils étaient terminés à défaut de procès-verbal de réception ou de réception tacite dûment démontrée, n’ont fait l’objet d’une demande de paiement que par courrier recommandé du 28 septembre 2023, sans qu’il soit justifié d’un quelconque changement de dirigeant à la tête de la société ou encore des difficultés rencontrées par le dirigeant, pour expliquer l’absence de réclamation pendant près de deux ans, sinon par les échanges sur les travaux apparaissant comme « en cours ». Il apparait en effet à la lecture des attestations produites par le GAEC des Cinq Lacs dont rien ne permet de considérer qu’elles seraient mensongères, alors que notamment leurs auteurs font état en transparence de leur qualité d’ancien salarié pour l’un, d’ami ou proche pour les deux autres, que monsieur [W] [S] et madame [L] (gérante du GAEC) étaient en discussion, la seconde contestant la qualité des travaux et leur conformité au contrat et le premier garantissant une prochaine intervention.
Quand bien même il est postérieur au délai de deux mois dont disposait le GAEC pour déclarer sa créance, le courrier du 28 septembre 2023 vient confirmer à ce dernier l’absence de motif d’inquiétude sur la situation de la société [S] [W] puisqu’il émane du conseil de la société et ne fait aucunement mention de la procédure, en cours pourtant depuis plus de 2 mois, et dont la société était nécessairement informée sans qu’elle estime devoir en aviser son co-contractant.
Il apparaît encore que, mis en demeure de payer des factures de travaux dont l’achèvement et la qualité étaient en discussion, le GAEC a alors missionné un expert dont les conclusions rendues le 31 octobre 2023, retiennent la non-conformité de ces travaux au permis de construire et le non achèvement et invitent le GAEC des Cinq Lacs à se rapprocher de l’entreprise pour une mise en conformité. Le GAEC n’est donc pas rester passif, cependant, dans un temps proche, la société [S] [W] l’a fait assigner en paiement du solde des travaux par acte extra judiciaire du 4 janvier 2024, faisant apparaître pour la première fois dans un document émanant de l’intimée, la situation de redressement judiciaire. Le premier expert a été sollicité, a donné son avis sur le coût des travaux à réaliser pour un achèvement conforme, et le GAEC a sollicité son relevé de forclusion, se montrant là encore actif dès lors qu’il disposait des informations utiles.
L’ensemble de ces éléments permet de considérer que la défaillance du GAEC des Cinq Lacs n’est pas due à son fait. Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions critiquées et le GAEC des Cinq Lacs sera relevé de la forclusion encourue et invité à déclarer sa créance au passif de la société [S] [W].
II – Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
L’appel étant accueilli, l’appelant ne peut se voir reprocher un quelconque abus et il convient de débouter la société [S] [W] et les SELARL Anasta et [Z]-[V]-Hardy, de leurs demandes de dommages et intérêts.
III – Sur les dépens et frais de procédure
La société [S] [W], la SELARL Anasta en qualité d’administrateur judiciaire, et la SELARL [Z]-[V]-Hardy en qualité de mandataire judiciaire, supporteront les dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de maître Cordel, seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et verseront au GAEC des Cinq Lacs la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité procédurale.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la Cour,
Statuant à nouveau,
Relève le GAEC des Cinq Lacs de la forclusion encourue,
Invite le GAEC des Cinq Lacs à produire sa créance au passif de la procédure collective suivie au bénéfice de la SAS [S] [W],
Déboute la SAS [S] [W], la SELARL Anasta en qualité d’administrateur judiciaire, et la SELARL [Z]-[V]-Hardy en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [S] [W], de leur demande de dommages et intérêts,
Déboute la SAS [S] [W], la SELARL Anasta en qualité d’administrateur judiciaire, et la SELARL [Z]-[V]-Hardy en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [S] [W] , de leur demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SAS [S] [W], la SELARL Anasta en qualité d’administrateur judiciaire, et la SELARL [Z]-[V]-Hardy en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [S] [W], à payer au GAEC des Cinq Lacs la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS [S] [W], la SELARL Anasta en qualité d’administrateur judiciaire, et la SELARL [Z]-[V]-Hardy en qualité de mandataire judiciaire de la SAS [S] [W] aux dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de maître Cordel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 25 mars 2025
à
la SELARL CORDEL-BETEMPS
la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS
Copie exécutoire délivrée le 25 mars 2025
à
la SELARL CORDEL-BETEMPS
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