Infirmation 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 8 juin 2021, n° 19/03200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03200 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 25 octobre 2018, N° F17/03547 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie HYLAIRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 08 JUIN 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03200 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7O7B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 17/03547
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
INTIMEE
SAS CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE
[…]
[…]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence DELARBRE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sylvie HYLAIRE, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Laurence DELARBRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y X, né en 1970, a été engagé par la société Lancry Sécurité, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 août 2015 en qualité d’agent de sécurité qualifié, niveau 3, échelon 1, coefficient 130 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par lettre du 1er mars 2016, la société Challancin Prévention et Sécurité a avisé la société Lancry Sécurité de la reprise du marché de surveillance et de gardiennage des sites Carrefour de Genevilliers et de Goussainville à compter du 1er mai 2016.
Le 8 mars 2016, la société Lancry Sécurité a informé M. X de la perte du marché de Carrefour Gennevilliers et du transfert de son contrat de travail au sein de la société Challancin Prévention et Sécurité à compter du 1er mai 2016.
Par lettre recommandée en date du 8 avril 2016, la société Challancin Prévention et Sécurité a notifié à la société Lancry qu’elle ne reprenait pas le contrat de travail de M. X, en application de l’accord du 5 mars 2002 modifié par l’avenant du 28 janvier 2011 relatif à la reprise du personnel.
Elle a réitéré son refus par courriers recommandés des 22 avril et 10 mai 2016.
Un nouveau contrat de travail a été signé entre M. X et la société Challancin Prévention et Sécurité le 25 avril 2016, à effet au 1er mai 2016, prévoyant une période d’essai de deux mois.
Par lettre datée du 20 juin 2016, la société Challancin Prévention et Sécurité a notifié à M. X la rupture de sa période d’essai en ces termes :
« Votre période d’ essai ne nous a pas permis de conclure à votre aptitude à remplir les fonctions demandées, nous vous informons que nous avons décidé d’y mettre fin.
Vous cesserez de faire partie de nos effectifs le 30 juin 2016.
Conformément aux articles L 1221-25 et L1221-26 du code du travail un délai de prévenance de deux semaines devrait être respecté et exécuté.
Nous vous informons donc que les 4 jours non exécutés et correspondant au délai de prévenance vous seront rémunérés. »
Contestant la rupture de son contrat de travail et réclamant diverses indemnités, M. X a saisi le 9 novembre 2017 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement rendu le 25 octobre 2018, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société Challancin Prévention et Sécurité une somme de 90 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 mars 2019, M. X a relevé appel de cette décision notifiée par lettre envoyée par le greffe aux parties le 5 février 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 août 2019, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— dire que la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société intimée aux sommes suivantes :
* 1.870,38 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 187,03 euros au titre des congés payés y afférents pour le 10e,
* 1.870,38 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
* 13.500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
* 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la remise par la société Challancin Prévention et Sécurité des fiches de paie des mois de juin et juillet 2016, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi, conformes à la décision à intervenir et c, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du 15e jour suivant le prononcé de l’arrêt à intervenir, le cour se réservant la liquidation de l’astreinte ;
— juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal ;
— condamner la société défenderesse aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 juillet 2019, la société Challancin Prévention et Sécurité demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. X à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2021 et l’affaire fixée à l’audience le 15 avril 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat
Il n’est pas établi que les conditions de l’article L. 1224-1 du code du travail étaient réunies.
Dès lors le transfert du contrat de l’entreprise sortante à l’entreprise entrante sur le site où était affecté M. X relevait des dispositions conventionnelles applicables aux entreprises de prévention et de sécurité.
Aux termes de l’article 2.2 de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord collectif du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, applicable à la date du litige, sont notamment transférables à l’entreprise entrante, les salariés qui ont, à la date du transfert, « effectivement accompli au moins 900 heures de vacation sur le périmètre sortant au cours des 9 mois précédents ».
Contrairement à ce que soutient la société Challancin Prévention et Sécurité sur la base d’un document « questions réponses à l’avenant » élaboré par les organisations syndicales d’employeurs (pièce 6 société), qui ne lie pas le juge, l’article 2.2 de l’avenant ne peut s’interpréter comme imposant la condition d’une ancienneté d’au moins 9 mois au salarié mais prévoit seulement qu’il doit justifier d’une durée de travail sur le périmètre sortant d’au moins 900 heures réalisées au cours d’une période de 9 mois précédant le transfert et ce, d’autant plus que la version de l’accord antérieurement applicable du 5 mars 2002 prévoyait elle une condition expresse d’ancienneté du salarié.
Au vu des bulletins de paie produits, M. X avait accompli plus de 900 heures de travail effectif à la date du transfert et son contrat de travail devait par conséquent être repris par la société Challancin Prévention et Sécurité sans aucune modification contractuelle en sorte que le contrat signé le 25 avril 2016 ne pouvait valablement prévoir une nouvelle période d’essai.
La rupture du contrat par la lettre adressée le 20 juin 2016 à M. X, seulement motivée par le fait que la période d’essai n’a pas permis de conclure à l’aptitude du salarié à remplir les fonctions demandées, s’analyse donc en un licenciement dépourvu de motif précis justifié et donc de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes pécuniaires
M. X sollicite le paiement de la somme de 1.870,38 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 187,04 euros pour les congés payés afférents.
***
A la date de la rupture, M. X bénéficiait d’une ancienneté de 10 mois et 9 jours.
En vertu de la convention collective applicable, les agents d’exploitation de niveau 1 à 5 bénéficient d’un délai-congé d’un mois pour une ancienneté de 6 mois à 2 ans.
Au vu des bulletins de paie produits, le salaire de référence doit être fixé à la somme de 1.663,01 euros (moyenne des trois derniers mois précédant la rupture).
La société Challancin Prévention et Sécurité sera en conséquence condamnée à payer à M. X la somme de 1.663,01 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 166,30 euros pour les congés payés afférents.
***
M. X sollicite la somme de 13.500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat.
Il justifie avoir été pris en charge par Pôle Emploi à la suite de la rupture et avoir retrouvé un emploi en mars 2017 mais avec une diminution de rémunération.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel
emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences de la rupture à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif en application de l’article L.1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
***
M. X sollicite également la somme de 1.870,38 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
Au regard des explications fournies, il lui sera alloué la somme de 1.500 euros à ce titre.
***
M. X sollicite la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat, estimant que la société a commis une fraude manifeste aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ainsi qu’aux dispositions conventionnelles de l’avenant du 28 janvier 2011, qui garantit l’emploi en cas de changement de prestataire.
En faisant signer un contrat de travail incluant une période d’essai alors qu’elle était tenue de reprendre M. X dans ses effectifs dans les termes de son contrat de travail initial, la société Challancin Prévention et Sécurité a manqué à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat.
Il sera alloué à M. X la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur les autres demandes
Il sera ordonné à la SAS Challancin Prévention et Sécurité de remettre à M. X un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision et, ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de celle-ci, sans que l’astreinte sollicitée soit en l’état justifiée.
La société Challancin Prévention et Sécurité, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Challancin Prévention et Sécurité à payer à M. Y X les sommes suivantes :
— 1.663,01 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 166,30 euros pour les congés payés afférents,
— 5.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE à la société Challancin Prévention et Sécurité de remettre à M. Y X un bulletin de paie un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes aux condamnations prononcées et, ce dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE la société Challancin Prévention et Sécurité aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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