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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 10 mars 2025, n° 2024061760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024061760 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Alice THEVENARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 10/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024061760
ENTRE :
SAS MOBILE CLUB, dont le siège social est 73, rue du Château 92100 Boulogne-Billancourt – RCS n° B 839 244 266
Partie demanderesse : assistée du Cabinet AXIOME AVOCATS, Me Nicolas ROGNERUD, Avocat au Barreau de Lyon, Immeuble Le Madura – 264 rue Garibaldi 6903 Lyon et comparant par Me Alice THEVENARD, Avocat (C243).
ET :
Mme [D] [R], demeurant 3 rue Alexandre Parodi 75010 Paris Partie défenderesse : assistée de la SELARL JM LEGAL, Me Johnson MAPANG, Avocat (E2147) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES (R285).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La société MOBILE CLUB (ci-après MOBILE) est active dans la location de matériel téléphonique. Elle a employé Madame [R] comme salariée du 1er avril 2019, jusqu’à une rupture conventionnelle à l’été 2021. Elle a attribué à Madame [R] à son embauche des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE, ci-après parts), que Madame [R] a pu exercer après sa rupture.
Dans le cadre de cet exercice, MOBILE a proposé à Madame [R] de trouver immédiatement un acquéreur, Monsieur [K], pour ses actions, de façon à lui éviter toute immobilisation de cash.
Deux documents étaient signés :
* Un Bulletin de souscription d’actions le 10 septembre 2021, dans lequel Madame [R] achetait ses actions, et donnait mandat à M. [K] pour en assurer le paiement auprès de MOBILE,
* Un protocole de cession de parts le 15 septembre 2021 entre Madame [R], M. [K], avec intervention de MOBILE, qui organisait la cession des parts de Madame [R] à M. [K], et prévoyait que le paiement des BSPCE se ferait par compensation avec le prix de cession des parts.
Par erreur, M. [K] versait la totalité du prix de cession à Madame [R], soit 33 176.84 €, sans reverser à MOBILE les 10 017 € dus au titre de l’exercice des BSPCE.
MOBILE signalait l’erreur à Madame [R] en février 2022 par sms. Madame [R] confirmait avoir reçu la totalité de la somme, mais indiquait qu’elle l’avait investie, et finalement refusait de s’acquitter du prix de souscription auprès de MOBILE.
MOBILE insistait, proposant des aménagements pour le règlement des sommes lui étant dues, dont un étalement dans le temps, sans résultat.
MOBILE adressait à Madame [R] une première mise en demeure le 16 mars 2022. Madame [R] réitérait son refus de rendre la somme, rejetant la responsabilité sur MOBILE et M. [K].
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 10 février 2023, MOBILE a assigné Madame [R] devant ce tribunal.
Par cet acte et à l’audience du 31 octobre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, MOBILE demande au tribunal de :
A TITRE LIMINAIRE : SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
* DECLARER la société MOBILE CLUB recevable en ses demandes En conséquence,
* DEBOUTER Madame [R] de sa demande visant à voir prononcer l’irrecevabilité de la présente procédure et des demandes formées par la société MOBILE CLUB
A TITRE PRINCIPAL :
* CONDAMNER Madame [R] à verser à la société MOBILE CLUB la somme de 10 017€ au titre de l’exercice de ses BSPCE conformément au bulletin signé le 10 septembre 2021 ;
* DIRE que cette somme portera intérêt à compter de la mise en demeure adressée le 16 mars 2022 à Madame [R];
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire le Tribunal considérait que Madame [R] n’était plus juridiquement tenue du paiement du prix de souscription des BSPCE
CONDAMNER Madame [R] à payer à la société MOBILE CLUB la somme de 10 017 € au titre de dommages et intérêts du fait de ses fautes résultant de son encaissement, de sa conservation et du réinvestissement de la somme de 10 017 € indûment perçue, au préjudice de la société MOBILE CLUB
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE MADAME [R]
DEBOUTER Madame [R] de sa demande visant à voir condamner la société MOBILE CLUB à lui payer la somme de 10 017 € à titre de dommages et intérêt
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* DEBOUTER Madame [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
* CONDAMNER Madame [R] à verser à la société MOBILE CLUB la somme de 4 000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de sa résistance abusive ;
* CONDAMNER Madame [R] à verser à la société MOBILE CLUB la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
* CONDAMNER Madame [R] a l’ensemble des dépens.
A l’audience du 13 juin 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, Madame [R] demande au tribunal de :
Déclarer l’action de la société MOBILE CLUB irrecevable,
A titre subsidiaire,
* Débouter la société MOBILE CLUB de toutes ses demandes.
A titre plus subsidiaire,
* Condamner la société MOBILE CLUB à payer à Madame [R], la somme de 10 017 € à titre de dommages-intérêts.
En tout état de cause,
* Ecarter l’exécution provisoire
* Condamner la société MOBILE CLUB à payer à Madame [R], la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures, en présence d’un greffier. A l’audience de mise en état du 28 novembre 2024, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile. A l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle toutes les parties se sont présentées, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
MOBILE commence par revendiquer son intérêt et sa qualité à agir, s’appuyant sur l’article 31 du code de procédure civile, sur la base de son intérêt légitime au succès de sa demande principale, et de la réalité de la dette contractée par Madame [R] lors de l’exercice de sa souscription.
Sur le fond, MOBILE s’appuie sur le bulletin de souscription et le protocole de cession, qui s’assimilent à une délégation de dette, régie par l’article 1336 alinéa 1 du code civil.
L’article 1338 du même code précise que lorsque le délégataire n’a pas déchargé le déléguant de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur.
L’article 1339, alinéa 1 du même code, lorsque le délégant est créancier du délégué, sa créance ne s’éteint que par l’exécution de l’obligation du délégué, et jusque-là, le délégant ne peut recevoir le paiement que pour la part excédant l’engagement du délégué.
MOBILE invoque la force obligatoire du contrat, selon l’article 1103 du code civil, en l’espèce le bulletin de souscription des BSPCE, l’inexécution de ce contrat, régie par l’article 1217 du même code, à défaut pour MOBILE d’avoir été payée, et s’estime en droit d’en réclamer l’exécution.
À titre subsidiaire, MOBILE souligne les deux fautes commises par Madame [R], engageant sa responsabilité civile :
* L’une, délictuelle (sic), en ayant conservé une somme qu’elle savait qu’elle avait reçue par erreur, au préjudice de MOBILE,
* L’autre, contractuelle, en n’ayant pas respecté son engagement tripartite, en encaissant la totalité du prix de vente de ses actions, en contravention de l’article 1339 déjà mentionné.
MOBILE réclame des dommages et intérêts en raison de l’inexécution délibérée par Madame [R] de son engagement contractuel, MOBILE ayant dû inscrire à son passif le défaut de règlement des BSPCE.
Madame [R], en réponse, invoque, in limine litis,
* L’absence d’obligation à la charge de Madame [R], le protocole de cession mettant l’obligation de payer la somme de 10 017 € à la charge de M. [K].
* En application de l’article 32 du code civil, la prétention de MOBILE est donc irrecevable, MOBILE étant dépourvue du droit d’agir.
À titre subsidiaire, Madame [R] rejette les demandes de MOBILE, en l’absence de tout engagement de la défenderesse à son égard. A titre surabondant, l’article 4 du protocole précise que l’intervention de la société a pour effet de lui rendre opposable la cession d’actions.
À titre plus subsidiaire, Madame [R] invoque la responsabilité contractuelle de MOBILE, qui a fixé unilatéralement le prix de cession des parts de Madame [R], et n’a pas su expliquer le mécanisme de compensation. Pire, MOBILE a adressé un document CERFA stipulant une base taxable de 33 177 €, ajoutant à la confusion, et causant un préjudice fiscal manifeste à Madame [R].
Pour les mêmes raisons, Madame [R] récuse toute résistance abusive.
En tout état de cause, s’il devait y avoir condamnation, Madame [R] fait état de ses difficultés financières pour demander un délai de paiement sur 2 ans.
Sur cette même base, la défenderesse demande d’écarter l’exécution provisoire.
SUR CE,
In limine litis, sur la qualité à agir de MOBILE
Le tribunal note que dans le bulletin de souscription, Madame [R] s’est engagée à souscrire 318 actions au prix total de 10 017 €. Il rappelle que cette obligation de paiement constitue une condition essentielle et préalable à l’acquisition définitive des actions, conformément aux articles L 225-146 et 228-17 du code du commerce.
Même si Madame [R] a donné mandat à M. [K] pour régler cette somme pour son compte, en vertu de l’article 1998 du code civil (« le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné » ), elle reste tenue personnellement envers MOBILE, la délégation de dette étant ici imparfaite. Le tribunal dit que la qualité à agir de MOBILE est établie, et que son action est recevable.
Sur le fond
Le tribunal constate que le protocole de cession n’a pas été respecté, M. [K] n’ayant pas payé à MOBILE le montant correspondant à la souscription des actions par Madame [R].
Comme rappelé plus haut, l’inexécution du mandat n’exonère pas le mandant de ses engagements.
Le mandat donné par Madame [R] à M. [K] de payer le prix de souscription s’assimile bien à une délégation de dette. Le tribunal rappelle les articles qui la régissent, et sont d’application en l’espèce :
Article 1336 : « la délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur ».
Cette acceptation est établie ici par la présence de MOBILE comme signataire du protocole de cession.
Art 1338 : « lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l’a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur ».
Le tribunal note que le protocole ne contient aucune clause déchargeant Madame [R] de sa dette.
Article 1339 : « lorsque le délégant est créancier du délégué, sa créance ne s’éteint que par l’exécution de l’obligation du délégué envers le délégataire…
Jusque-là, le délégant ne peut … en recevoir le paiement que pour la part qui excéderait l’engagement du délégué. Il ne recouvre ses droits qu’en exécutant sa propre obligation envers le délégataire ».
En vertu de ce qui précède, le tribunal dit que Madame [R] n’a aucun droit à conserver la somme de 10 017 €, due à MOBILE, qui lui a été versée par erreur.
De surcroît, selon l’article 1302-1 du code civil : «Celui qui recoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Le tribunal rappelle encore l’article 1303 : « celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ».
En l’espèce, les deux valeurs sont identiques.
Pour toutes ces raisons, le tribunal dit que Madame [R] devra reverser à MOBILE la somme de 10 017 € indûment perçue. Il condamnera Madame [R] à la payer à MOBILE, assortie d’intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, du 16 mars 2022.
De surcroît, il résulte de l’examen des échanges entre MOBILE et Madame [R], que cette dernière, en refusant de restituer la somme malgré sa reconnaissance des faits, a agi de mauvaise foi. Le tribunal fera droit à la demande de dommages et intérêts de MOBILE, pour résistance abusive, dont il fixera le préjudice à 2000 €, déboutant pour le surplus.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Dans la mesure où pour faire valoir ses droits, MOBILE a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Madame [R] à lui verser la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Madame [R] succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
* CONDAMNE Madame [D] [R] à payer à la SAS MOBILE CLUB la somme de 10 017 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022 ;
* CONDAMNE Madame [D] [R] à payer à la SAS MOBILE CLUB la somme de 2000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
* CONDAMNE Madame [D] [R] à payer à la SAS MOBILE CLUB la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
* CONDAMNE Madame [D] [R] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17/01/2025, en audience publique, devant M. Philippe Soulié, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. André Goix, M. Philippe Soulié et M. Hubert Kirchner.
Délibéré le 21/02/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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