Article R228-18 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 206-3 (M), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 206-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le rapport du conseil d'administration ou du directoire à l'assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur la conversion prévue aux articles L. 228-12, L. 228-14 et au second alinéa de l'article L. 228-15 indique les conditions de celle-ci, les modalités de calcul du rapport de conversion et les modalités de sa réalisation. Il précise l'incidence de l'opération sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital telle que définie au premier alinéa de l'article R. 225-115. Le cas échéant, il indique les caractéristiques des actions de préférence issues de la conversion.
Le commissaire aux comptes donne son avis sur la conversion ainsi que sur l'incidence de l'opération sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital telle que définie au premier alinéa de l'article R. 225-115 et indique si les modalités de calcul du rapport de conversion sont exactes et sincères.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
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Décision1


1Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 31 mars 2017, n° 2016022789

[…] Par conclusions déposées à l'audience du 29 septembre 2016, M. X au visa des articles 1134 et 1382 du code civil, des articles L 225-8, L 225-10, L 225-14, L 225-147, L 228- â 2, L 225-148 et R 228-18 du code de commerce, et l'article 32-1 du CPC, demande au tribunal e : A titre principal » – Débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes ; À titre reconventionnel + – Condamner les demandeurs à des dommages et intérêts à hauteur de 20.000 € pour procédure abusive ; En tout état de cause + – Condamner les demandeurs à payer à M. X 50.000 € en application de l'article 700 du CPC ; » – Condamner solidairement les demandeurs aux entiers dépens.

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