Entrée en vigueur le 3 juin 2023
Modifié par : Décret n°2023-421 du 31 mai 2023 - art. 2
Il est justifié du droit de participer aux assemblées d'obligataires par l'inscription des obligations, au jour de l'assemblée générale, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier, soit, le cas échéant, dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé en application du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE. Toutefois, il peut être prévu, par une disposition spéciale du contrat d'émission, qu'il sera justifié du droit de participer aux assemblées d'obligataires par l'inscription des obligations dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.
L'obligataire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut à tout moment céder tout ou partie de ses obligations. En cas de transfert de propriété intervenant avant le jour de la séance ou la date fixée par le contrat d'émission en application de la dernière phrase du premier alinéa, et sauf dispositions particulières du contrat d'émission, la société invalide ou modifie en conséquence, avant l'ouverture de la séance de l'assemblée, le vote exprimé à distance ou le pouvoir de cet obligataire. Le cas échéant, l'intermédiaire teneur de compte notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires à cette fin.
Explications : les conditions de quorum des assemblées des porteurs d'obligations sont prévues au II de l'article . L. 228-65 du code de commerce. Cet article renvoie expressément aux conditions de quorum des assemblées générales ordinaires des actionnaires des sociétés anonymes (L. 225-98) en faisant expressément référence aux deuxième alinéa. […] Or, […] L. 228-46-1, L. 228-51, L. 228-75, R. 228-71, etc. ou l'article L. 228-61 qui prévoit expressément les deux hypothèses “Si les statuts le prévoient ou si le contrat d'émission le prévoit […]”) , […]
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R 211-2 modif. par D. n° 2023-421, […] 1°). Jusqu'alors, l'article R 211-2 distinguait d'une part, […] l'article R 211-5 imposait en son alinéa 1er que les titres au nominatif soient nécessairement placés dans un compte d'administration avant de pouvoir être négociés sur une plateforme de négociation. […] Lorsque les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou aux opérations d'un DCT, l'article R 22-10-28 prévoyait jusqu'au 3 juin dernier que par dérogation à l'article R 228-86, […] soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire (mentionné à l'article […] R 228-71 al. 1er modif. par D. n° 2023-421, […]
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