Article R228-71 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 225 (M), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 225 (MMN)

Entrée en vigueur le 3 juin 2023

Modifié par : Décret n°2023-421 du 31 mai 2023 - art. 2

Il est justifié du droit de participer aux assemblées d'obligataires par l'inscription des obligations, au jour de l'assemblée générale, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier, soit, le cas échéant, dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé en application du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE. Toutefois, il peut être prévu, par une disposition spéciale du contrat d'émission, qu'il sera justifié du droit de participer aux assemblées d'obligataires par l'inscription des obligations dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.

L'obligataire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut à tout moment céder tout ou partie de ses obligations. En cas de transfert de propriété intervenant avant le jour de la séance ou la date fixée par le contrat d'émission en application de la dernière phrase du premier alinéa, et sauf dispositions particulières du contrat d'émission, la société invalide ou modifie en conséquence, avant l'ouverture de la séance de l'assemblée, le vote exprimé à distance ou le pouvoir de cet obligataire. Le cas échéant, l'intermédiaire teneur de compte notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires à cette fin.

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Entrée en vigueur le 3 juin 2023
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Association Nationale des Sociétés par Actions · 7 juillet 2023

R 211-9-7 modif. par D. n°2023-421, art. 1er, 6°). […] Cela étant, le décret modifie l'article R 211-9-7 qui vise désormais l'article L 211-7 alinéa 2 du code monétaire et financier. […] Lorsque les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou aux opérations d'un DCT, l'article R 22-10-28 prévoyait jusqu'au 3 juin dernier que par dérogation à l'article R 228-86, il était justifié du droit de participer aux assemblées générales par l'inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure […] R 228-71 al. 1er modif. par D. n° 2023-421, art. 2, 4°). […]

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www.solon.law · 9 janvier 2019

Explications : les conditions de quorum des assemblées des porteurs d'obligations sont prévues au II de l'article . L. 228-65 du code de commerce. […] Car, contrairement à de nombreuses autres dispositions qui prévoient que le contrat d'émission peut déroger ou ajouter à certaines règles (voir par exemple L. 228-46, L. 228-46-1, L. 228-51, L. 228-75, R. 228-71, etc. ou l'article L. 228-65 du code de commerce que le contrat d'émission puisse déroger aux règles de quorum des assemblées des obligataires. Il convient donc, selon nous, de le prévoir d'abord dans les statuts de l'émetteur avant de le rappeler dans le contrat d'émission.

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