Article R232-8 du Code de commerce

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Version27/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 245 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Une société consolidante au sens du premier alinéa de l'article L. 232-5 effectue, lorsqu'elle exerce l'option prévue à cet article, les retraitements conformes aux règles de la consolidation sur les éléments des comptes des sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement.
Ces retraitements peuvent être effectués, pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 232-5, sous la responsabilité de la société consolidante par les sociétés contrôlées.
Pour l'application de cette méthode, la société inscrit distinctement, à l'actif du bilan, la somme des quote-parts des capitaux propres avant répartition du résultat, qu'elles soient positives ou négatives, et du montant net de l'écart non affecté de première consolidation.
La différence entre cette somme et le prix d'acquisition des titres est portée dans les capitaux propres à un poste d'écart d'équivalence.
Lors de la première application de cette méthode d'évaluation, les provisions portées en déduction des valeurs des titres sont transférées au poste d'écart d'équivalence.
Si l'écart d'équivalence devient négatif, une dépréciation globale du portefeuille est dotée par le débit du compte de résultat.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
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Décisions3


1Tribunal de commerce de Le Mans, 16 juillet 2012, n° 2012007728

[…] […] du 01/08/2010 au 31/07/2011 […] 1. -La coopérative établit des comptes annuels suivant les principes et les méthodes définis aux articles L. 123-12 à L. 123-22 et R.123-172 à R.123-202 du code de commerce et s'il y a lieu des comptes consolidés BF combinés selon les dispositions des articles R.232-8, R.233-11, R.233-12 et R.233-14 du code de commerce et, sous réserve des règles posées par le plan comptable des sociétés coopératives BK et de leurs unions.

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  • Associé·
  • Coopérative·
  • Sociétés·
  • Conseil d'administration·
  • Capital·
  • Assemblée générale·
  • Administrateur·
  • Part sociale·
  • Compte·
  • Part

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 1er mars 2017, n° 15/03243
Infirmation partielle

[…] STATUANT A NOUVEAU : DIRE ET JUGER que la Société LIEBHERR FRANCE SAS n'avait pas la qualité d'expéditeur mais de simple remettant. DIRE ET JUGER que les dispositions de l'article L '232-8" du Code de Commerce ne sont pas applicables à la Société LIEBHERR FRANCE. En conséquence : DEBOUTER la Société A B de ses moyens, fins et conclusions. Pour le cas où la qualité de remettant de la société LIEBHERR FRANCE ne serait pas reconnue :

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  • Prescription·
  • Injonction de payer·
  • Voiturier·
  • Livraison·
  • Sociétés·
  • Code de commerce·
  • Facture·
  • Qualités·
  • Contrats de transport·
  • Commerce

3Tribunal de commerce de Le Mans, 16 juillet 2012, n° 2012007729

[…] […] du 01/08/2010 au 31/07/2011 […] 1. – La coopérative établit des comptes annuels suivant les principes et les méthodes définis aux articles L.123-12 à L. 123-22 et R.123-172 à R.123-202 du code de commerce et s'il y a lieu des comptes consolidés BQ combinés selon les dispositions des articles R.232-8, R.233-11, R.233-12 et R.233-14 du code de commerce et, sous réserve des règles posées par le plan comptable des sociétés coopératives BU et de leurs unions.

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