Article R232-17 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 245-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 232-12, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, ont qualité pour décider de répartir un acompte à valoir sur le dividende et pour fixer le montant et la date de la répartition.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Village Justice · 13 février 2023

Le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, ont qualité pour décider de répartir un acompte à valoir sur le dividende et pour fixer son montant ainsi que la date de répartition (Article R232-17 du Code de commerce).

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LLA Avocats · 29 décembre 2022

[…] Sous certaines conditions prévues par L'article L 232-12 alinéa 2 du Code de commerce, lesquelles doivent impérativement être respectées, la distribution anticipé […] R 232-17 du code de commerce). De ce fait, sa responsabilité est engagée au cas où il y a erreur ou faute dans la réalisation des comptes car il y a distribution de dividendes fictifs.

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Décisions11


1Tribunal administratif de Caen, 4 avril 2013, n° 1200237
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 232-12 du code de commerce : « Après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. […] Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif. » ; qu'aux termes de l'article R. 232-17 du même code : « Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 232-12, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, ont qualité pour décider de répartir un acompte à valoir sur le dividende et pour fixer le montant et la date de la répartition. » ;

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2Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 9 février 2023, n° 21TL22370
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 232-12 du code de commerce : « Après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. / Toutefois, […] a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice () Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif ». L'article R. 232-17 du même code dispose que : « Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 232-12, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, […]

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3Cour d'appel de Montpellier, 28 avril 2015, n° 14/01703
Confirmation

[…] S'il n'est pas démontré que les acomptes versés en décembre 2002 et en août 2005 l'ont été conformément aux dispositions de l'article L. 232-12 du code de commerce, il n'en est pas de même pour l'acompte réglé pendant l'exercice social du 1 er septembre 2005 au 31 mars 2006 et l'acompte versé le 11 mai 2006. En effet, et en ce qui concerne ces deux versements, M. Y, ès qualités, pouvait y procéder, en application des articles L. 232-12, L. 232-13 et R. 232-17 du code de commerce. Quand à la prétendue nature fictive des deux premiers versements, M. C ne saurait valablement s'en prévaloir puisqu'il en a été bénéficiaire et que seule la société FC Invest aurait pu, le cas échéant, en solliciter la restitution, dans le délai de trois ans prescrit par l'article L. 223-40 du code de commerce.

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