Annulation 22 juillet 2022
Non-lieu à statuer 4 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 22 juil. 2022, n° 2107872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2107872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août 2021 et 10 mars 2022, Mme A D, représentée par Me Bellanger, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, la délibération du 20 juillet 2021 du jury de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne en tant qu’elle a été ajournée au titre de l’année universitaire 2020-2021 en deuxième année de médecine et, à titre subsidiaire, en tant qu’elle s’est prononcée sur l’admission des candidats et leur classement en filière de médecine ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération est illégale en raison de l’irrégularité du déroulement des épreuves orales dès lors que le module de préparation proposé par l’université s’est avéré insuffisant ;
— les modalités des épreuves orales ont été portées à la connaissance des étudiants tardivement ;
— il n’est pas établi que les modalités des épreuves orales aient été arrêtées par la commission de la formation et de la vie universitaire ;
— s’agissant du déroulement irrégulier des épreuves orales, les sujets d’oraux ne portaient nullement sur des thèmes relevant des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique ;
— le principe d’égalité a été méconnu dès lors que le règlement des épreuves orales n’a défini aucun champ d’application et dès lors qu’il a dispensé les étudiants les mieux notés à l’écrit des épreuves orales alors que les étudiants les moins bien notés ont dû démontrer l’acquisition de connaissances et de compétences supplémentaires ;
— il a été porté atteinte au principe d’unicité du jury dès lors que les examinateurs étaient mal préparés, sans véritable feuille de route et sans mécanisme d’harmonisation et que la composition des sous-jury est irrégulière en l’absence de possibilité, pour les étudiants, d’en vérifier la conformité ; en tout état de cause, il n’est pas établi qu’il y ait eu harmonisation entre les différents groupes d’examinateurs et au sein de ces derniers ;
— les modalités de contrôle des connaissances sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les oraux du second groupe représentent la moitié du coefficient total des épreuves et qu’ils ne portent pas sur un domaine de la santé ;
— les dispositions de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation et de l’arrêté du 4 novembre 2019 sont illégales dès lors qu’elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent le principe d’égalité de traitement des candidats pour avoir prévu un système de grands admis et laissé toute latitude pour déterminer la pondération des épreuves du premier et du second groupe d’épreuves.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2021, l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par lettre du 24 février 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance de clôture à compter du 11 mars 2022.
Une ordonnance de clôture immédiate de l’instruction a été émise le 4 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Toutias, rapporteur public,
— et les observations de Me Cortes, substituant Me Bellanger, représentant Mme D et celles de M. B, représentant l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D était inscrite en première année de licence accès santé au cours de l’année universitaire 2020/2021 à l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne. A l’issue des épreuves écrites et orales, son classement était insuffisant pour passer en deuxième année de la filière de médecine. Elle a été ajournée dans cette filière par une délibération du jury du 20 juillet 2021. Elle demande au tribunal l’annulation de cette délibération en tant qu’elle a été ajournée au titre de l’année universitaire 2020-2021 en deuxième de médecine et, à titre subsidiaire, en tant qu’elle s’est prononcée sur l’admission des candidats et leur classement en filière de médecine.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’éducation : « I.- () L’admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique est subordonnée à la validation d’un parcours de formation antérieur dans l’enseignement supérieur et à la réussite à des épreuves, qui sont déterminées par décret en Conseil d’État () ». Et aux termes de l’article R. 631-1-2 du même code : " L’admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, au titre des dispositions du I de l’article R. 631-1, est subordonnée à la réussite à des épreuves organisées selon les deux groupes suivants : / 1° Un premier groupe d’épreuves est défini par les universités pour chaque parcours de formation antérieur mentionné au I de l’article R. 631-1. Chaque université dans laquelle seront inscrits les étudiants en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique détermine les épreuves des unités d’enseignements du parcours de formation antérieur tel que défini à l’article R. 631-1 dont les résultats sont pris en compte pour l’admission dans chacune des formations. / Le nombre maximum d’étudiants admis à l’issue de ce premier groupe d’épreuves dans chacune des formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, doit, pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieur être inférieur à un pourcentage du total des places proposées pour ce parcours de formation ou ce groupe de parcours déterminé par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. / Les candidatures sont examinées par un jury dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Cet arrêté fixe également les règles de composition du jury dont les membres sont nommés par le président de l’université. / Le jury fixe les notes minimales permettant aux candidats d’être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique immédiatement après le premier groupe d’épreuves, ainsi que les notes minimales autorisant les autres candidats à se présenter au second groupe d’épreuves ; / 2° Un second groupe d’épreuves évalue des compétences transversales. Il comporte une ou plusieurs épreuves orales et peut comporter une ou plusieurs épreuves écrites majoritairement rédactionnelles. / Les épreuves peuvent être communes à plusieurs parcours de formation antérieurs pour l’accès à chacune des formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, et peuvent être communes à plusieurs de ces formations. / Un module de préparation au second groupe d’épreuves est obligatoirement proposé à tout candidat par les universités admettant des étudiants dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique. Les conditions d’organisation et d’inscription à ce module sont régies par les conventions mentionnées au IV de l’article R. 631-1-1. / L’université détermine pour chaque formation de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, et pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieurs les modalités selon lesquelles les résultats aux deux groupes d’épreuves sont pris en compte pour établir les listes d’admission. / Le jury établit pour l’admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, par ordre de mérite, une liste principale et le cas échéant, une liste complémentaire, pour le cas où des vacances viendraient à se produire sur la liste principale. L’université organisatrice assure la publicité des listes principale et complémentaire d’admission, pour chacune des formations par voie électronique sur son site internet. / Les étudiants sont admis conformément aux capacités d’accueil fixées par l’université en fonction de leur parcours ou groupe de parcours de formation antérieur. / S’il le juge nécessaire, le président de l’université peut nommer des examinateurs adjoints pour participer, avec les membres du jury, à l’évaluation des épreuves du second groupe. Les examinateurs adjoints peuvent participer aux délibérations du jury avec voix consultative pour l’attribution de notes se rapportant aux épreuves qu’ils ont évaluées ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 11 de l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique : « I. – Pour chaque parcours de formation prévus aux 1° et 2° du I de l’article R. 631-1 du code de l’éducation permettant une candidature dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, les modalités des épreuves du premier groupe sont définies dans le cadre de l’établissement des modalités de contrôle des connaissances par les universités comportant des formations de médecine, de pharmacie ou d’odontologie ou les structures de formation en maïeutique. Celles-ci sont constituées de tout ou partie des épreuves participant à la validation du parcours de formation antérieur auquel est inscrit l’étudiant. () II. – Pour chaque groupe de parcours prévu à l’article 7 du présent arrêté, le jury se réunit pour examiner les notes obtenues par les candidats au premier groupe d’épreuves. / Les candidats ayant obtenu des notes supérieures à des seuils définis par le jury sont admis dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique sans avoir à se présenter aux épreuves du second groupe. () A l’issue de ce premier groupe d’épreuves, le jury établit, par ordre de mérite pour chaque groupe de parcours de formation antérieur, dans la limite des capacités d’accueil fixées par l’université, la liste des candidats admis pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique. () IV. – Pour être admis dans une formation de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, les étudiants ayant obtenu des notes inférieures au seuil minimal défini au II mais supérieures à un seuil minimal défini par le jury doivent se présenter aux épreuves du second groupe définies à l’article 12 () ». Enfin, aux termes de l’article 12 du même arrêté : « I. – Les épreuves du second groupe sont constituées d’épreuves orales et le cas échéant d’épreuves écrites qui ne peuvent représenter plus de la moitié du coefficient total des épreuves de cette phase. () Les épreuves orales comportent au moins deux entretiens du candidat avec au moins deux examinateurs dont au moins un est extérieur à l’université, au moins un membre du jury mentionné à l’article 8 du présent arrêté et, le cas échéant, des examinateurs adjoints participant uniquement à l’évaluation de ces épreuves. La durée totale des épreuves orales est fixée par l’université. Cette durée ne peut être inférieure à vingt minutes et doit être la même pour tous les candidats () ».
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
5. La requérante soutient que la composition des sous-jury est irrégulière en l’absence de possibilité, pour les étudiants, d’en vérifier la conformité. L’université, qui est seule en mesure d’établir la composition régulière des sous-jurys, ne produit aucune pièce de nature à établir la composition régulière des sous-jury. Par suite, en l’absence de production d’une décision de nomination des sous-jury, la requérante est fondée à soutenir que la composition des sous-jurys était irrégulière et que la délibération a été prise par une autorité incompétente.
6. Compte tenu de ce qui précède et eu égard aux conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l’annulation de la délibération par laquelle le jury a prononcé l’admission de l’ensemble des candidats et leur classement, qui remettrait en cause toutes les décisions notifiées aux étudiants admis en deuxième année de médecine, qui ont suivi pendant l’année 2021-2022 les enseignements de cette deuxième année, il y a seulement lieu d’annuler la décision par laquelle le jury a déclaré la requérante non-admise en deuxième année de médecine.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint à l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne d’admettre la requérante en deuxième année de médecine. En revanche, il y a lieu d’enjoindre à l’université de réunir un jury, dans une composition conforme à la réglementation applicable, afin qu’il procède au réexamen de la situation de la requérante et qu’il prenne une nouvelle décision à ce titre dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne une somme de 1 500 euros à verser à la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération par laquelle le jury de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne pour l’année 2020-2021 a déclaré Mme D non-admise en deuxième année de médecine est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne de réunir un jury, dans une composition conforme à la réglementation applicable, afin qu’il procède au réexamen de la situation de Mme D et qu’il prenne une nouvelle décision à ce titre dans un délai de trois mois.
Article 3 : L’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne versera à Mme D une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Jeannot, première conseillère,
Mme Blanc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022.
La rapporteure,
F. CLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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