Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
II.-Sous la même réserve, une filiale ou une participation peut être laissée en dehors de la consolidation lorsque :
1° Les actions ou parts de cette filiale ou participation ne sont détenues qu'en vue de leur cession ultérieure ;
2° La filiale ou la participation ne représente, seule ou avec d'autres, qu'un intérêt négligeable par rapport à l'objectif défini à l'article L. 233-21 ;
3° Les informations nécessaires à l'établissement des comptes consolidés ne peuvent être obtenues sans frais excessifs ou dans des délais compatibles avec ceux qui sont fixés en application des dispositions de l'article L. 233-27.
[…] 1° Les comptes annuels, […] du compte de résultat et de l'annexe ») doit donc comprendre « notamment une présentation des entités dans lesquelles l'établissement est partie […] Doivent y figurer « les filiales et les autres entités dotées de la personnalité morale sur lesquelles l'établissement de santé exerce un contrôle au sens de l'article L. 233 -16 du code de commerce ou une influence notable au sens de l'article L. 233 -17-2 du même code.» Une entité « peut ne pas être prise en compte lorsqu'elle ne représente qu'un intérêt négligeable au sens du 2° du II de l'article L. 233-19 […]
Lire la suite…[…] y figurer « les filiales et les autres entités dotées de la personnalité morale sur lesquelles l'établissement de santé exerce un contrôle au sens de l'article L. 233 -16 du code de commerce ou une influence notable au sens de l'article L. 233 -17-2 du même code.» Une entité « peut ne pas être prise en compte lorsqu'elle ne représente qu'un intérêt négligeable au sens du 2° du II de l'article L. 233-19 du même code. » Ces obligations seront à vite appréhender car elles s'appliquent aux comptes financiers relatifs à l'exercice 2022 et aux exercices suivants. Articles
Lire la suite…[…] L'article 15 des statuts intitulé 'Comptes courants d'associés' prévoit que : 'les associés peuvent laisser ou mettre à la disposition de la Société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin. […] En tout état de cause, les conventions des avances en comptes à associés sont soumises à la procédure de contrôle des conventions prévues à l'article L.233-19 du code de commerce.' […] Aux termes de l'article L.123-12 du code de commerce, […]
[…] Cette prime comprend des arriérés de rémunération qui n'avaient pas été versés à M. Y depuis plusieurs années. L'art. L 233-19 du Code de Commerce ne s'applique pas car il s'agit d'une décision préalable à la rémunération. Or, l'art. L 223-19 du Code de Commerce ne s'applique qu'à posteriori et ne vise que des conventions intervenues entre le gérant et la société. […] Attendu que M. et M me Y estiment que cet article ne doit pas s'appliquer, en effet, les conventions réglementées sont soumises à un contrôle à posteriori ; or, la fixation de la rémunération du
[…] M e Jean-Charles L DES BARRES […] Vu les conclusions qui ont été déposées devant la Cour, le 27 décembre 2007, le 8 février 2008 par M. F B, appelant, le 19 février 2008 par la société IDENTICAR France et par la société G H, intimées ; […] Que lors des assemblées générale ordinaire et extraordinaire qui se tenaient le 17 juillet 2007, M. B votait contre les trois premières résolutions ainsi que contre la sixième qui avaient notamment pour objet l'approbation du compte de gestion du premier exercice social, la constatation d'une perte de 195 949 €, l'affectation de cette perte au compte 'report à nouveau' et la constatation de l'absence de convention visées par l'article L 233-19 du code de commerce ;
N° 24PA01659 SAS Kelenn Finance Audience du 2 mai 2025 28 février 2025 CONCLUSIONS de M. Bruno Sibilli, Rapporteur public 1. La reprise e ré-audiencement de l'affaire Lors de l'audience du 28 février 2025, nous avons tenté de convaincre votre Cour de ce que la définition du groupe à prendre en considération pour déterminer le ratio d'endettement, dans le cadre de lutte contre la sous-capitalisation de l'article 212-II, du code général des impôts, devait offrir pour la société redressée la possibilité de justifier de l'application des dispositions de l'article L. 233-19 du code de commerce …
Lire la suite…