Entrée en vigueur le 4 juin 2023
Modifié par : Décret n°2023-430 du 2 juin 2023 - art. 4
Le projet de fusion est arrêté par le conseil d'administration, le directoire, le ou les gérants de chacune des sociétés participant à l'opération projetée.
Il contient les indications suivantes :
1° La forme, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participantes ;
2° Les motifs, buts et conditions de la fusion ;
3° La désignation et l'évaluation de l'actif et du passif dont la transmission aux sociétés absorbantes ou nouvelles est prévue ;
4° Les modalités de remise des parts ou actions et la date à partir de laquelle ces parts ou actions donnent droit aux bénéfices, ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit ;
5° La date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée seront, du point de vue comptable, considérées comme accomplies par la ou les sociétés bénéficiaires des apports ;
6° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées utilisés pour établir les conditions de l'opération ;
7° Le rapport d'échange des droits sociaux et, le cas échéant, le montant de la soulte ;
8° Le montant prévu de la prime de fusion ;
9° Les droits accordés aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ainsi que, le cas échéant, tous avantages particuliers.
Pour les opérations mentionnées à l'article L. 236-11, le projet de fusion ne mentionne ni les modalités de remise des parts ou actions, ni la date à partir de laquelle ces parts ou actions donnent droit aux bénéfices, ni aucune modalité particulière relative à ce droit, ni aucune des indications prévues 6° et 7° du présent article.
[…] dans les conditions requises pour la modification de ses statuts. » En outre, ces deux opérations sont régies par les articles L. 236-1 et suivants du code de commerce (dispositions communes aux diverses sociétés commerciales – chapitre VI « de la fusion et de la scission »). […] Ce chapitre est divisé en 4 sections dont la première est consacrée aux dispositions générales (articles L. 236-1 et suivants), la secondes aux sociétés anonymes (articles L. 236-8 et suivants), […] seules sont déductibles celles qui n'étaient ni connues ni prévisibles pour la société absorbante au moment de l'opération de fusion. [1] Code de commerce, art. R. 236-1 [2] Code de commerce, art. […]
Lire la suite…Le contenu du projet de fusion est détaillé à l'article R.236-1 du Code de commerce : 1° La forme, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participantes ; 2° Les motifs, buts et conditions de la fusion ou de la scission ; […] ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit, et la date à partir de laquelle les opérations […] Une fois ces étapes réalisées, arrive la décision de fusion : La décision est prise dans les conditions requises pour la modification des statuts, selon l'article L.236-2 du Code de commerce. […]
Lire la suite…[…] Ces traités prévoient que 'Les parties conviennent expressément en application de l'article L. 236-22 du code de commerce de soumettre le présent apport au régime juridique des scissions tel que défini aux articles L. 236-16 à L. 236-21 et R. 236-1 et suivants du code de commerce. Le présent apport étant soumis au régime juridique des scissions, il emportera transmission universelle du patrimoine attaché à la branche d'activité apportée.' (Article 1.1) […] — 1 043,30 euros à titre de congés afférents sur le rappel de salaire sur la prime d'ancienneté
[…] [Adresse 1] […] — fixer l'ancienneté de M. [I] [F] au 1er décembre 2006 (CDI 01/03/07 avec reprise d'ancienneté au 01/12/06) et non au 9 janvier 2006; […] présent apport au régime juridique des scissions tel que défini aux articles L.236-16 à L.236-21 et R236-1 et suivants du code de commerce. Le présent apport étant soumis au
[…] [Localité 1] […] En effet, l'article 1.1 du traité d'apport de la société BP France prévoit : « les parties conviennent expressément en application de l'article L.236-22 du code de commerce de soumettre le présent apport au régime juridique des scissions tel que défini aux articles L.236-16 à L.236-21 et R236-1 et suivants du code de commerce. Le présent apport étant soumis au régime juridique des scissions, il emportera transmission universelle du patrimoine attaché à la branche d'activité apportée. »
La distinction entre les articles L.3323-8 et L.2261-14 du Code du travail est une source de contentieux fréquents, nécessitant l'expertise d'un avocat en droit social lors de restructurations pour sécuriser les opérations. […] Le régime de l'article L. 3323-8 est donc une lex specialis qui écarte l'application du régime général. […] L'incidence d'une clause de rétroactivité fiscale et comptable Une attention particulière doit être portée aux opérations de restructuration assorties d'une clause de rétroactivité fiscale (prévue aux articles L. 236-4 et R. 236-1 du Code de commerce). […]
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