Entrée en vigueur le 4 juin 2023
Modifié par : Décret n°2023-430 du 2 juin 2023 - art. 4
Le projet de fusion est arrêté par le conseil d'administration, le directoire, le ou les gérants de chacune des sociétés participant à l'opération projetée.
Il contient les indications suivantes :
1° La forme, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participantes ;
2° Les motifs, buts et conditions de la fusion ;
3° La désignation et l'évaluation de l'actif et du passif dont la transmission aux sociétés absorbantes ou nouvelles est prévue ;
4° Les modalités de remise des parts ou actions et la date à partir de laquelle ces parts ou actions donnent droit aux bénéfices, ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit ;
5° La date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée seront, du point de vue comptable, considérées comme accomplies par la ou les sociétés bénéficiaires des apports ;
6° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées utilisés pour établir les conditions de l'opération ;
7° Le rapport d'échange des droits sociaux et, le cas échéant, le montant de la soulte ;
8° Le montant prévu de la prime de fusion ;
9° Les droits accordés aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ainsi que, le cas échéant, tous avantages particuliers.
Pour les opérations mentionnées à l'article L. 236-11, le projet de fusion ne mentionne ni les modalités de remise des parts ou actions, ni la date à partir de laquelle ces parts ou actions donnent droit aux bénéfices, ni aucune modalité particulière relative à ce droit, ni aucune des indications prévues 6° et 7° du présent article.
[…] la Cour d'appel de Paris (Pôle 5, chambre 7) apporte une contribution significative aux conditions de mise en œuvre d'une offre publique de retrait (OPR) sollicitée par des actionnaires minoritaires sur le fondement de l'article 236-1 du Règlement général de l'AMF (RG AMF). […] La Cour rappelle que la réunion des conditions formelles prévues à l'article 236-1 du RG AMF, […] Caractérisation du comportement contraire à la finalité du dispositif. […] L'action de concert au sens de l'article L. 233-10 du Code de commerce suppose un accord entre plusieurs personnes en vue d'acquérir ou d'exercer des droits de vote ou de mettre en œuvre une politique commune. […]
Lire la suite…La distinction entre les articles L.3323-8 et L.2261-14 du Code du travail est une source de contentieux fréquents, nécessitant l'expertise d'un avocat en droit social lors de restructurations pour sécuriser les opérations. […] Le régime de l'article L. 3323-8 est donc une lex specialis qui écarte l'application du régime général. […] L'incidence d'une clause de rétroactivité fiscale et comptable Une attention particulière doit être portée aux opérations de restructuration assorties d'une clause de rétroactivité fiscale (prévue aux articles L. 236-4 et R. 236-1 du Code de commerce). […]
Lire la suite…[…] Ces traités prévoient que 'Les parties conviennent expressément en application de l'article L. 236-22 du code de commerce de soumettre le présent apport au régime juridique des scissions tel que défini aux articles L. 236-16 à L. 236-21 et R. 236-1 et suivants du code de commerce. Le présent apport étant soumis au régime juridique des scissions, il emportera transmission universelle du patrimoine attaché à la branche d'activité apportée.' (Article 1.1) […] — 1 043,30 euros à titre de congés afférents sur le rappel de salaire sur la prime d'ancienneté
[…] [Adresse 1] […] — fixer l'ancienneté de M. [I] [F] au 1er décembre 2006 (CDI 01/03/07 avec reprise d'ancienneté au 01/12/06) et non au 9 janvier 2006; […] présent apport au régime juridique des scissions tel que défini aux articles L.236-16 à L.236-21 et R236-1 et suivants du code de commerce. Le présent apport étant soumis au
[…] [Localité 1] […] En effet, l'article 1.1 du traité d'apport de la société BP France prévoit : « les parties conviennent expressément en application de l'article L.236-22 du code de commerce de soumettre le présent apport au régime juridique des scissions tel que défini aux articles L.236-16 à L.236-21 et R236-1 et suivants du code de commerce. Le présent apport étant soumis au régime juridique des scissions, il emportera transmission universelle du patrimoine attaché à la branche d'activité apportée. »
N° 503399 – sté SBA 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 10 juin 2026 Lecture du 7 juillet 2026 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public Cette affaire vous invite à préciser à quelle date une opération de fusion simplifiée doit être regardée comme réalisée, pour l'application de la règle selon laquelle les demandes d'agrément fiscal doivent être présentées avant la réalisation de l'opération projetée. 1. Dans le cadre d'une opération de fusion par laquelle elle a absorbé sa filiale à 100 %, la société requérante, membre d'un groupe de concession automobile, a sollicité le 2 …
Lire la suite…