Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 30 déc. 2024, n° 2315415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, Mme D A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de E, Abdoul Wahab Diallo et Fatoumata Diallo, représentée par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à C (Guinée) des 17 et 21 juillet 2023 refusant de délivrer des visas de court séjour à E, Abdoul Wahab Diallo et Fatoumata Diallo en qualité de membres de famille d’une citoyenne de l’Espace économique européen ou de la Suisse, ainsi que ces décisions consulaires ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer ces visas dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle dispose de l’autorité parentale à l’égard de E, Abdoul Wahab Diallo et Fatoumata Diallo ;
— contrairement à ce qu’a considéré l’autorité consulaire, le lien de filiation qui l’unit à eux est établi ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte au principe de l’unité familiale.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me Diallo.
Considérant ce qui suit :
1. Des visas d’entrée et de court séjour en France en qualité de membres de famille d’une citoyenne de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse pour E née le 7 juillet 2007, Abdoul Wahab Diallo né le 16 mai 2009 et Fatoumata Diallo née le 22 novembre 2010, de nationalité guinéenne, ont été présentés auprès de l’autorité consulaire française à C (Guinée), laquelle a rejeté ces demandes par des décisions des 17 et 21 juillet 2023. Par une décision du 14 août 2023, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Mme D A, mère des enfants, de nationalité portugaise, demande l’annulation de la décision du sous-directeur des visas et de celles de l’autorité consulaire française à C.
Sur l’étendue du litige :
2. En vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire conte les refus consulaires, la décision du sous-directeur des visas du 14 août 2023 s’est substituée à celle des 17 et 21 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à C. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du sous-directeur des visas.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne () ». Aux termes de l’article R. 221-2 du même code : « Les documents permettant aux ressortissants de pays tiers mentionnés à l’article L. 200-4 d’être admis sur le territoire français sont leur passeport en cours de validité et un visa ou, s’ils en sont dispensés, un document établissant leur lien familial. () L’autorité consulaire leur délivre gratuitement, dans les meilleurs délais et dans le cadre d’une procédure accélérée, le visa requis sur justification de leur lien familial. Toutes facilités leur sont accordées pour obtenir ce visa. ».
4. Il résulte de ces dispositions que, conformément aux objectifs de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, l’autorité administrative, saisie d’une demande de visa d’un membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, ressortissant d’un Etat tiers, et souhaitant rejoindre ce dernier présent sur le territoire français, est tenue, sous réserve que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, de délivrer le visa d’entrée et de séjour requis, dans le cadre d’une procédure accélérée et sur justification du lien familial.
5. Il ressort des pièces du dossier que saisi par Mme A, le tribunal pour enfants de C, lui a, par un jugement du 3 mars 2023, après avoir constaté l’accord du père de E, Abdoul Wahab Diallo et Fatoumata Diallo, délégué l’autorité parentale et son exercice sur eux. Il s’ensuit, et alors que le ministre de l’intérieur n’a pas produit d’observations en défense, que Mme A est fondée à soutenir que c’est à tort que le sous-directeur des visas a considéré qu’elle n’établissait pas détenir à leur égard l’autorité parentale. Au demeurant, un tel motif, qui ne constitue pas un motif d’ordre public, ne pouvait légalement fonder la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du sous-directeur des visas du 14 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que des visas de court séjour d’établissement soient délivrés à E, Abdoul Wahab Diallo et Fatoumata Diallo. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer de tels visas dans un délai de deux mois suivant sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du sous-directeur des visas du 14 août 2023, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à E, Abdoul Wahab Diallo et Fatoumata Diallo des visas de court séjour en qualité de membres de famille d’une citoyenne de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La présidente rapporteure,
Claire B
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Marina AndréLa greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2315415
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