Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 7 février 2024, n° 23/59071
TJ Paris 7 février 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Existence de la créance

    La cour a constaté que ni la créance ni son montant ne sont contestés, justifiant ainsi l'octroi de la provision demandée.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a décidé d'accorder une somme au titre des frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société BENNOIN a assigné le syndicat des copropriétaires pour obtenir le paiement d'une créance de 25 695 euros, ainsi que des intérêts et des frais. Les questions juridiques posées concernent la reconnaissance de l'obligation de paiement et la possibilité d'accorder un délai de grâce au débiteur. Le tribunal a constaté que la créance n'était pas sérieusement contestable et a condamné le syndicat à verser la somme demandée, assortie d'intérêts légaux, tout en lui accordant un délai de grâce pour le paiement en quatre mensualités. Le syndicat a également été condamné aux dépens et à verser 1 000 euros à BENNOIN pour les frais irrépétibles.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 7 févr. 2024, n° 23/59071
Numéro(s) : 23/59071
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 7 février 2024, n° 23/59071