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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 févr. 2024, n° 23/59071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/59071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59071 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3FNF
N° : 1-CH
Assignation du :
01 Décembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 février 2024
par Marie PAPART, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société BENNOIN, S.A.S
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Michel CREZE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – TOQUE PB 002
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet GARRAUD MAILLET, Société par Actions Simplifiées
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Isabelle VEYRIE DE RECOULES, avocat au barreau de PARIS – #D2023
DÉBATS
A l’audience du 20 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Marie PAPART, Vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 01 décembre 2023, et les motifs y énoncés,
EXPOSE DU LITIGE :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») représenté par son syndic la société MICHEL HANNEL & ASSOCIES SAS MY SYNDIC (ci-après « le syndic ») a fait appel à la société BENNOIN spécialisée dans les travaux de ravalement, peinture et vitrerie afin de réaliser des travaux de ravalement et peinture en façades de son immeuble selon devis suivants :
— n°20.07.32 établi le 16 juillet 2020 pour un montant de 139 980 euros HT (153 978 euros TTC) ;
— n°22.10.101 établi le 27 octobre 2022 portant sur des travaux supplémentaires sur la courette C de l’immeuble moyennant un montant de 32 450 euros HT (35 695 euros TTC).
Au titre des modalités de paiement ont été prévus un versement de 30% du montant à la commande, et le payement du solde représentant 10% du montant après réception définitive.
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception établi contradictoirement le 18 juillet 2023, sans réserve.
La sociét BENNOIN a émis les 2 factures suivantes :
— n°23.155 le 04 juillet 2023 correspondant au premier devis au titre de laquelle restait dû un solde de 1 992,80 euros, validée le 18 juillet 2023 par l’architecte de la copropriété;
— n°23.159 le 04 juillet 2023 correspondant à la totalité du second devis d’un montant TTC de 35 695 euros, validé le 18 juillet 2023 par l’architecte de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a versé :
— le 04 août 2023 la somme de 10 000 euros en paiement partiel de la seconde facture, ramenant le solde débiteur au montant de 25 695 euros ;
— le 21 septembre 2023 la somme de 1 992,80 euros ayant pour effet de solder la première facture.
Par lettre recommandée en date du 21 septembre 2023, le conseil de la société BENNOIN a invité le syndic à payer sans délai la créance de la société BENNOIN au titre du solde de sa facture n° 23.159.
La société BENNOIN a appris le placement en liquidation judiciaire de la société MICHEL HANNEL & ASSOCIES, ès-qualité de syndic représentant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice délivré le 01er décembre 2023, la société BENNOIN a assigné le syndicat des copropriétaires devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de le voir condamner à titre provisionnel à lui payer :
— la somme de 25 695 euros, assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 21 septembre 2023, date de la première mise en demeure ;
— la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 décembre 2023, et retenue pour être plaidée.
A l’audience, la société BENNOIN représentée par son conseil réitère ses demandes initiales.
A l’appui de ses prétentions, la société demanderesse expose au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1193, 1231-6 et 1353 du code civil que sa demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que :
— elle établit la preuve de l’existence de sa créance ;
— ni les factures ni les prestations n’ont fait l’objet d’une quelconque protestation ou réserve de la part du défendeur;
— l’existence de l’obligation de paiement à la charge du défendeur n’est pas sérieusement contestable et entraîne une carence en trésorerie pour la demanderesse.
Dans ses conclusions visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience du 20 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, sollicite de :
— se voir accorder les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette de 25 695 euros vis à vis de la société demanderesse;
— débouter celle-ci de ses autres demandes.
Au soutien de sa défense, le syndicat des copropriétaires fait valoir au visa de l’article 1343-5 du code civil que :
— les appels de fond aux fins de financement des travaux ont bien été effectués et payés par les copropriétaires auprès du syndic ;
— la société MICHEL HANNEL & ASSOCIES es-qualité de syndic de la copropriété visée a fait l’objet par jugement du tribunal de commerce le 11 octobre 2023 de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
— le nouveau syndic désigné, le cabinet GARRAUD MAILLET n’a pas encore reçu la comptabilité de la copropriété de son prédécesseur et doit procéder à un appel de fonds pour pouvoir organiser la gestion courante de la copropriété ;
— le paiement immédiat du solde de la facture de la société BENNOIN en plus de l’appel de fonds pour le budget courant, alors que les copropriétaires avaient déjà payé les appels de fonds relatifs aux travaux de la société BENNOIN, serait difficilement supportable pour eux ;
— plusieurs syndicats de copropriété ont eu à souffrir des agissements de la ociété MICHEL HANNEL & ASSOCIES.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 07 février 2024, date du présent jugement.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux dernières conclusions des parties et aux notes d’audience.
MOTIVATION
I – Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, ni la créance ni son montant ne sont contestés.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à la société BENNOIN la somme provisionnelle de 25 695 euros.
II – Sur les demandes reconventionnelles :
A – Sur le délai de grâce :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil : "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment."
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur ou doivent être refusés (Civ. 2e, 10 juin 1970, Bull Civ II N°201).
En l’espèce, compte tenu des circonstances retracées par le défendeur, il y a lieu de lui accorder un délai de grâce aux fins de payer sa dette, qui se décomposera en quatre mensualités consécutives d’un montant de 6 423 euros, la dernière étant augmentée du solde, la première mensualité intervenant avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, les mensualités suivantes intervenant avant le 10 des mois suivants.
Il sera précisé qu’en cas de mensualité impayée et 10 jours après une vaine mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l’intégralité des sommes sera immédiatement exigible.
B – Sur le taux d’intérêt légal :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : "Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire."
En l’espèce et au regard des dispositions précitées, il ne saurait être fait droit à la demande reconventionnelle du défendeur relative à l’intérêt au taux légal ; par conséquent, le défendeur sera condamné à verser à la société BENNOIN la somme provisionnelle de 25 695 euros assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 21 septembre 2023, date de sa mise en demeure.
IV – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, supportera donc les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires qui succombe à payer à la société BENNOIN la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à payer à la société BENNOIN une provision de 25 695 euros au titre de la facture n°23.159 émise par la société BENNOIN, assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 21 septembre 2023 ;
Autorisons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à acquitter cette dette en 4 mensualités consécutives de 6 423 euros, la dernière étant augmentée du solde;
Disons que la première mensualité interviendra avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement et que les autres mensualités interviendront avant le 10 des mois suivants ;
Disons qu’en cas de mensualité impayée et 10 jours après une vaine mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l’intégralité des sommes sera immédiatement exigible;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] au paiement des dépens ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à payer à la société BENNOIN une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 07 février 2024
La Greffière,La Présidente,
Célia HADBOUNMarie PAPART
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