Entrée en vigueur le 26 mai 2023
Modifié par : Ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023 - art. 3
Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital des sociétés absorbées ou qu'une même société détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société absorbante et des sociétés absorbées, il n'y a lieu ni à approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire des sociétés participant à l'opération ni à l'établissement des rapports mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article L. 236-9, et à l'article L. 236-10.
Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu'elle se prononce sur l'approbation de la fusion.
L 236-8 et L 236-11). Qu'en est-il lorsque participe à une telle opération une société par actions simplifiée (SAS) dont les statuts prévoient que la fusion de la société doit être approuvée par une décision collective des associés ? Pour l'Association nationale des sociétés par actions (Ansa), une telle clause fait échec à la dispense prévue par la loi et l'opération de fusion simplifiée doit faire l'objet d'une décision collective des associés de la SAS conformément aux statuts.
Lire la suite…[…] L'appelant fait valoir que la mission du commissaire aux apports, définie par l'article L 236-11 du code de commerce, consiste à apprécier sous sa responsabilité la valeur des apports en nature et des avantages particuliers mais rappelle que ce technicien ne participe pas au choix de l'opération de fusion et n'a pas à porter une appréciation sur sa régularité, […] Attendu qu'il est pas contesté que le commissaire aux apports établit son rapport sous sa propre responsabilité qu'il engage en cas de faute ou de négligence commise par lui en application des dispositions de l'article L 822-17 du code de commerce relatives à la responsabilité des commissaires aux comptes ;
[…] 611-3, R. 611-18, L. 236-3, L. 236-4, L. 236-11 du Code de commerce et l'article 1382 du Code civil, […] En droit 11 résulte de la combinaison des articles L 611-3 et R 611- 1 ! du code de commerce que la demande de désignation d'un mandataire ad hoc est réservée uniquement au 'débiteur, […] Attendu que la requête déposée par le CCE de l'UES CEGELEC en date du 17 octobre 2012 vise et cite les articles du code du travail (L 2323-6 et L 2323-19) ou ceux du code de commerce (L 236-4 alinéa 2, L 225-51-1) et en aucun cas les dispositions du Livre VI du code de commerce en ce qu'elles réglementent les différentes procédures de prévention des entreprises en difficulté ; […]
[…] ces instances judiciaires, sur le fondement de l'article L 236-4 du Code du Commerce ; […] Tout au contraire puisqu'il est affirmé que le transfert du patrimoine « ne s'opère qu'en l'état où il se trouve, au jour de la définitive de l'opération (article L236-3 du Code de | Commerce). […] Que pour cela, elle se réfère aux articles L.611-3 et R&11-18 du Code de commerce relatifs à la prévention des difficultés des entreprises et la nomination d'un mandataire ad hoc dans pareil cas. […] La fusion, et donc la dissolution de plein droit de la société CEGELEC NORD & EST, est donc effective en vertu de l'alinéa 2 de l'article L.236-4 du Code de commerce, […] cle L. 236-3, […] [Annexe 17: article L. 236-11, […]
Le Code de commerce prévoit une solidarité entre la société apporteuse et la bénéficiaire (article L.236-29). […] La fusion ne doit pas augmenter les engagements des associés sans leur accord unanime (article L.236-5 C. com.). […] Ainsi, lorsque la société absorbante détient la totalité du capital social de la société absorbée, il est possible de procéder à la fusion sans réunion d'assemblée générale dans les deux entités concernées (article L.236-11 du Code de commerce). […] De même, si la société absorbante détient plus de 90 % des droits de vote de la société absorbée, une procédure allégée peut être mise en œuvre, conformément à l'article L.236-11-1 du Code de commerce, […]
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