Article R237-1 du Code de commerce

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Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

La mention " société en liquidation " ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
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Décisions48


1Tribunal de commerce de La Rochelle, 20 janvier 2017, n° 2016002198

[…] SUR QUOI, le tribunal déboutera Monsieur X Y de sa demande à ce titre. Sur la liquidation amiable de la société Y, »La société LA ROCHELLE BOISSONS fonde ses prétentions sur l'article R 237-1 du code de commerce. La mention « société en liquidation » ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses. « Toute infraction aux dispositions de l'article R. 237-1 est punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.

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2Tribunal de commerce de Versailles, 3ème chambre, 23 octobre 2015, n° 2014F00427
Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu les articles R-237-1 et suivants du Code de commerce, Vu les articles 1134 et 1184 du Code civil, […] — Lorsque l'action à l'encontre du liquidateur amiable de la société DTB EXPERTISES est engagée, soit le 7 avril 2014, la société a été dissoute et il a été mis fin aux fonctions du liquidateur amiable depuis le 31/01/2013, publiée au RCS le 12 /02 /2013 ;

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3Tribunal de commerce de Marseille, Salon d'honneur, 27 mars 2014, n° 2014R00120
Cour d'appel : Confirmation

[…] *Vu l'article R237-12 du Code de commerce applicable à la cause […] […] ont été déclarées en liquidation judiciaire ; que le régime d'ordre public de la liquidation judiciaire est un droit spécial dérogeant au droit général ; qu'en conséquence, Madame Z Y qui a été nommée aux termes du jugement du 18 décembre 2013 en qualité de « liquidatrice amiable » avec pour mission de représenter les droits propres de la société SUBERDINE et de ses filiales ne peut prétendre à obtenir une rémunération sur le fondement des dispositions des articles R. 237-1 et suivants du Code de Commerce applicables aux seuls liquidateurs de sociétés en liquidation amiable au sens de l'article 1844-8 du Code Civil ;

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