Article R237-7 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les comptes définitifs établis par le liquidateur sont déposés au greffe du tribunal de commerce en annexe au registre du commerce et des sociétés. Il y est joint la décision de l'assemblée des associés statuant sur ces comptes, sur le quitus de la gestion et la décharge de son mandat, ou, à défaut, la décision de justice prévue à l'article R. 237-6.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
1 texte cite l'article

Commentaires5


www.seban-associes.avocat.fr · 16 mars 2017

Plus précisément et selon les dispositions de l'article R. 237-7 du Code de commerce, les comptes de clôture de la liquidation amiable d'une société établis par le liquidateur doivent être déposés au greffe du Tribunal de commerce. Leur est jointe la décision des associés statuant sur ces comptes.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions40


1Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 28 février 2018, n° 16/05414
Infirmation partielle

[…] Monsieur A a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 7 novembre 2016. […] Aux termes de ses dernières écritures du 8 janvier 2017 auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de l'argumentation, Monsieur B demande à la cour au visa des articles L 223-22, L 223-23, L237-12, L 237-29, L 223-26, 223-36 et R 223-30 du Code de Commerce, 1382 ancien du code civil, 1240 et 1844-9 du Code Civil: […] — selon les articles L237-3 et R237-2 du code de commerce, de publier son acte de nomination,

 Lire la suite…
  • Café·
  • Assemblée générale·
  • Commerce·
  • Liquidateur·
  • Liquidation·
  • Sociétés·
  • Associé·
  • Dissolution·
  • Cession·
  • Dividende

2Tribunal de commerce de Rouen, 6 novembre 2015, n° 2015000216
Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu que les arguments développés par Monsieur X Z sont de fond. Le tribunal le déboutera de sa demande d'irrecevabilité. Sur la demande en principal : Vu l'article 1382 du code civil, Vu les articles L. 223-22, R. 237-7 et R. 237-8 du code de commerce, Attendu que la société BNP PARIBAS a choisi d'assigner Monsieur X Z sur le fondement de sa responsabilité délictuelle, et accessoirement nullement sur la mise en jeu d'une caution.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Portugal·
  • Contrats·
  • Silo·
  • Gérant·
  • Code de commerce·
  • Mandataire ad hoc·
  • Résiliation·
  • Liquidation·
  • Registre du commerce

3CAA de LYON, 5ème chambre A - formation à 3, 11 octobre 2018, 17LY01571, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 7. Aux termes de l'article 1844-7 du code civil : « La société prend fin : (…) 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ». […] Aux termes de l'article L. 237-2 du code de commerce : « (…) La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce ». Aux termes de l'article R. 237-9 du même code : « La société est radiée du registre du commerce et des sociétés sur justification de l'accomplissement des formalités prévues par les articles R. 237-7 et R. 237-8. ». […]

 Lire la suite…
  • Détermination du bénéfice imposable·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Règles générales·
  • Sociétés·
  • Tribunaux administratifs·
  • Administration·
  • Imposition·
  • Contribuable·
  • Vérification
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).