Cassation 23 octobre 1996
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 oct. 1996, n° 95-22.269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-22.269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 10 novembre 1995 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007306554 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LAPLACE conseiller |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Logirep , société anonyme, société Logirep c/ société Entreprise de menuiserie Fouchard et compagnie, Société de construction et de commercialisation |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Logirep, société anonyme, dont le siège est …,
en cassation d’une ordonnance rendue le 10 novembre 1995 par le premier président de la cour d’appel de Versailles, au profit :
1°/ de la société Entreprise de menuiserie Fouchard et compagnie, dont le siège est …,
2°/ de la Société de construction et de commercialisation « SCC », dont le siège est …, Fontenay-sur-Loing,
3°/ de M. Alain X…, exerçant sous l’enseigne « SMB », demeurant …,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l’audience publique du 26 septembre 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Logirep, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Entreprise de menuiserie Fouchard et compagnie, de la Société de construction et de commercialisation « SCC » et de M. X…, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 43, 45 et 46 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu que si l’acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, le paiement est différé en cas de contestation devant le juge de l’exécution;
Attendu, selon l’ordonnance attaquée et les productions, que la société Logirep a, par jugement, été condamnée à payer, avec exécution provisoire, diverses sommes à la société Entreprise de menuiserie Fouchard, à la Société de construction et de commercialisation « SCC » et à M. X… qui ont fait pratiquer des saisies-attributions à l’encontre de la société Logirep; que celle-ci a saisi le juge de l’exécution, par assignation du 6 octobre 1995, d’une demande tendant à voir déclarer nulle ces saisies attributions; que la société Logirep, ayant interjeté appel du jugement, a également saisi le premier président statuant en référé, d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire;
Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande, l’ordonnance retient que la saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant du montant de la créance saisie et qu’il s’ensuit que l’exécution provisoire du jugement a été consommée par la saisie-attribution pratiquée par les bénéficiaires du dit jugement;
Qu’en statuant ainsi, sans constater que le paiement n’était pas différé, le premier président a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 10 novembre 1995, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d’appel de Paris;
Condamne la société Entreprise de menuiserie Fouchard et compagnie, la Société de construction et de commercialisation « SCC » et M. X… aux dépens;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Entreprise de menuiserie Fouchard et compagnie, de la Société de construction et de commercialisation et de M. X…;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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