Entrée en vigueur le 23 février 2023
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34
Les opérateurs, personnes morales ou physiques, organisant et réalisant des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, y compris par voie électronique, déclarent leurs activités auprès du Conseil des maisons de vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen dématérialisé, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne qui effectue la déclaration.
La déclaration est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
I.-Pour les personnes physiques :
1° Un document justifiant de l'identité et de la nationalité du déclarant ;
2° Une attestation de ne pas avoir été l'auteur de faits mentionnés au 2° du I de l'article L. 321-4. Cette attestation est établie selon le modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
3° Les documents justifiant que les personnes chargées de diriger des ventes ont la qualification requise ou sont titulaires d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnus équivalents en la matière ;
4° Une copie du bail ou du titre de propriété du local où s'exerce l'activité ainsi que le dernier bilan établi ou à défaut le bilan prévisionnel ;
5° Un document justifiant de l'ouverture dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ;
6° Un document justifiant de la souscription d'une assurance de couverture de responsabilité professionnelle ;
7° Un document justifiant d'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui ;
II.-Pour les personnes morales :
1° Une copie des statuts de la société et de l'acte nommant son représentant légal ;
2° Les documents justifiant qu'elle dispose d'au moins un établissement en France ;
3° Les documents justifiant qu'elle compte parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne remplissant les conditions prévues aux articles 1° à 3° du I de l'article L. 321-4 ;
4° Une attestation des dirigeants de ne pas avoir été les auteurs de faits mentionnés au 4° du II de l'article L. 321-4. Cette attestation est établie selon le modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
5° Un document justifiant de l'identité des personnes chargées de diriger les ventes et, s'il s'agit de salariés d'une personne morale, la copie de leur contrat de travail ou une attestation de leur employeur précisant la nature de leurs attributions ;
6° Une copie du bail ou du titre de propriété du local où s'exerce l'activité ainsi que le dernier bilan établi ou à défaut le bilan prévisionnel ;
7° Un document justifiant de l'ouverture dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ;
8° Un document justifiant de la souscription d'une assurance de couverture de responsabilité professionnelle ;
9° Un document justifiant d'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui.
Pour aller plus loin : articles L. 321-4 et R. 321-18 du Code de commerce. […]
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 321-1, 321-12, 321-3, 321-9, 131-38 et 131-39 du code pénal, L. 654-2-2°, L. 654-1, L. 654-3, L. 654-5, L. 654-6 et L. 653-8 du code de commerce, de l'article préliminaire du code de procédure pénale et des articles 406, 427, 485, 512, 591 et 593 du même code, 6 de la convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] 19-04-02-01-03-05 […] Elle soutient qu'elle était en droit, sur le fondement de l'article L. 422-2 du Code de commerce, […] que la notion de prix effectif d'achat dont font application les dispositions de l'article L. 422-2 du code de commerce, le coût d'acquisition de l'article 321-1 du plan comptable et celle du prix de revient de l'article 38-3 du code général des impôts ou le coût d'acquisition au sens des dispositions de l'article L. 123-18 du code de commerce tendent à déterminer le coût de revient économique, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Fait prévu et réprimé par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10 du code pénal, L241-3-4°, L241-3-3° et L241-9 du code de commerce (rendus applicables en Nouvelle- Calédonie par l'ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 et article 4-23°) et L654-1, L654- 2, L654-3, L654-4, […] - condamné in solidum A, Y et X à verser à E la somme de 84.221.377 FCFP, la dite somme portant intérêts au taux contractuel de 12% (convention du 12 septembre 1991 modifiée le 27 janvier 1993) à compter du 01 avril 1993 et jusqu'au 20 novembre 2006 ; […] * 270.000 FCFP pour un sieur R, qui a déclaré avoir réalisé la confection de lits pour Y, […]