Rejet 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 16 nov. 2023, n° 2103397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2103397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 décembre 2021 et 8 février 2023, Mme A B, représentée par Me Gendreau, demande au tribunal
1°) d’annuler la délibération du 25 juin 2021 de la communauté urbaine de Grand Poitiers approuvant le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Beaumont en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée section en zone agricole protégée, ensemble la décision du 27 octobre 2021 par laquelle la présidente de la communauté urbaine de Grand Poitiers a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Grand Poitiers une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le classement dans la zone Ap de la parcelle cadastrée section (ANO)(ANO), anciennement classée en zone U, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la parcelle est entourée d’habitations, ce qui rend impossible l’utilisation de produits phytopharmaceutiques en vertu des dispositions du III de l’article L. 253-8 du code rural ;
— la parcelle est une parfaite dent creuse et, combinée à la parcelle cadastrée section qui appartient également à la requérante, elle est entièrement équipée pour les réseaux de voie publique, eau, électricité, téléphone et assainissement ;
— la décision de rejet de son recours administratif indique que le secteur AP « délimite des terrains agricoles classés en AOC Haut-Poitou en raison de leur valeur agronomique reconnue » alors qu’il est établi que la parcelle n’appartient pas à l’aire parcellaire délimitée de l’AOC Haut-Poitou.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, la communauté urbaine de Grand Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
La clôture d’instruction a été fixée au 16 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet,
— les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
— et les observations de Me Gendreau, représentant Mme B et de M. C, représentant la communauté urbaine de Grand Poitiers.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est propriétaire des parcelles cadastrées section (ANO) et n° 0517(ANO) situées sur le territoire de la commune de Beaumont-Saint-Cyr appartenant à la communauté urbaine de Grand Poitiers (Vienne). Par la présente requête, elle demande l’annulation du plan local d’urbanisme couvrant le territoire de l’ancienne commune de Beaumont, approuvé par délibération du 25 juin 2021, en tant qu’il classe la parcelle en zone agricole protégé (Ap) et de la décision du 27 octobre 2021 par laquelle la présidente de la communauté urbaine de Grand Poitiers a rejeté son recours administratif.
2. Selon l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme, applicable en l’espèce : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ». D’une part, il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme, a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. D’autre part, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme (PLU) de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
3. Le PADD du PLU de Beaumont comporte un axe visant à « Maintenir les grands équilibres paysagers », notamment en « conservant les grandes coupures agricoles qui structurent le paysage ». Un autre axe vise à « soutenir les activités agricoles », notamment en « limitant la consommation des espaces agricoles ». Aux termes de l’article 2 du règlement du PLU : « La zone agricole » zone A « recouvre les terrains de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle comprend un secteur Ap, secteur agricole protégé pour son intérêt paysager (cône de vue, coupure d’urbanisation), ses qualités agronomiques spécifiques (terrains en AOC Haut-Poitou) ou son rôle dans la gestion des eaux pluviales (passages d’eau) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le secteur comprenant la parcelle (ANO)(ANO) en litige se situe en frange urbaine du bourg de la commune de Beaumont. Ce secteur est bordé au Nord et à l’Est par des constructions individuelles, mais il s’ouvre au Sud et à l’Ouest sur de vastes espaces agricoles. D’une part, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l’interdiction de l’utilisation de produits phytosanitaires à proximité des habitations pour contester le potentiel d’exploitation agricole au sens de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme précité de la parcelle en litige, alors en outre que la communauté urbaine indique, sans être contredite, qu’il ressort du registre parcellaire agricole que, depuis 2016 la parcelle (ANO)(ANO) accueille, alternativement, des cultures de blé tendre et de maïs. D’autre part, si la requérante fait valoir que la parcelle en litige est entourée sur trois côtés de parcelles classées en zone Ub (secteur urbanisé à dominance résidentielle) dont les constructions sont situées à moins de 40 mètres, elle en est toutefois séparée sur les côtés Est et Ouest, par deux étroites bandes de terrains classées en zone N (zone naturelle) et ne dispose d’accès direct à la voie publique et aux réseaux. Elle n’est donc pas en situation de dent creuse, quand bien même la parcelle serait en partie comprise dans la « tâche urbaine » déterminée par une technique de géotraitement utilisée dans le cadre de l’élaboration du PLU. Enfin, la circonstance que la parcelle en litige n’appartient pas à l’aire parcellaire de l’AOC « Haut-Poitou », ne suffit pas à elle seule pour remettre en cause son classement en zone AP, lequel peut, en vertu de l’article 2 du règlement du PLU précité, correspondre à l’autres critères. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les auteurs du PLU de Beaumont ont commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d’appréciation en classant la parcelle en litige en zone AP.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions qu’elle a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la communauté urbaine de Grand Poitiers n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la communauté urbaine de Grand Poitiers.
Délibéré après l’audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
La rapporteure,
M. BOUTET
Le président,
A. LE MEHAUTE La greffière,
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
G. FAVARD
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