Infirmation 22 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 22 févr. 2023, n° 22/00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Rodez, 6 septembre 2018, N° 51-16-010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
22/02/2023
ARRÊT N°152/2023
N° RG : N° RG 22/00388 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OSTA
OS/IA
Décision déférée du 06 Septembre 2018 – Tribunal paritaire des baux ruraux de RODEZ (51-16-010)
H.OLIVIER
[L] [U]
C/
[K] [H]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
SUR RENVOI APRÈS CASSATION
APPELANT
Monsieur [L] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Julien DUMOLIE de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [K] [H]
[Adresse 13]
[Localité 1]
représenté par Me Jean vincent DELPONT de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocat au barreau D’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [H] est titulaire d’un bail à ferme sur une parcelle cadastrée [Cadastre 2] ZB n°[Cadastre 7] lieu dit [Adresse 12] (12). Ce bail avait été consenti verbalement en 1982 à [N] [H], son père, par Mme [A], puis cédé avec l’accord de cette dernière à [K] [H] le 31 décembre 1993, à la suite du départ à la retraite de [N] [H].
Les parties se sont mises d’accord pour une location à compter du 31 octobre 1993 renouvelable annuellement au 31 décembre de l’année en cours.
Mme [A] [T] a fait donation à son fils M.[L] [U] par acte du 17 mars 2008 de ladite parcelle.
Plusieurs procédures ont opposé les parties.
Suite à un congé délivré le 20 juin 2008 par M. [L] [U], la cour d’appel de Montpellier a, par arrêt du 7 novembre 2013, réformant un premier jugement rendu le 11 septembre 2018 par le Tribunal paritaire de Rodez, considéré que la parcelle sise sur la commune de Causse et Diège cadastrée section ZB n° [Cadastre 4] actuellement [Cadastre 2] ZB n° [Cadastre 7], inférieure à la superficie d’un hectare, constituait une partie essentielle de l’exploitation de M. [H] et a annulé le congé.
Par actes des 13 et 29 juin 2016, M. [L] [U] délivrait congé à M. [H]
au visa de l’article L 411-47 du Code rural et de la pêche maritime.
Ces congés étaient motivés pour les raisons suivantes :
— défaut d’autorisation d’exploiter
— distance entre le siège de l’exploitation et le lieu d’habitation de M. [H]
— pluriactivité de M. [H]
Par jugement du 6 septembre 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux de Rodez rejetant la forclusion de toute contestation élevée à l’encontre du congé délivré le 29 juin 2016, a validé ce dernier. Il a laissé les dépens à la charge de M. [H] et débouté M. [L] [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 6 février 2020 la cour d’appel de Montpellier a réformé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, a :
— dit que seul l’ acte délivré à M. [K] [H] le 13 juin 2016 à la requête de M. [L] [U] a valeur de congé,
— dit que l’acte signifié le 29 juin 2016 n’a pas valeur de congé,
— déclaré M. [K] [H] recevable en sa contestation formée à l’encontre du congé délivré le 13 juin 2016,
— rejeté en conséquence la fin de non-recevoir soulevée par M. [L] [U] au titre de la forclusion de l’action en contestation dudit congé.
Y ajoutant,
— dit que M. [K] [H] est fondé à prétendre au renouvellement du bail portant sur la parcelle cadastrée [Cadastre 2] ZB n° [Cadastre 7] lieudit [Adresse 11] louée par M. [U]
— déclaré, en conséquence, nul et de nul effet le congé délivré à M. [K] [H] le 13 juin 2016
— débouté M. [L] [U] de l’ensemble de ses demandes.
— condamné M. [L] [U] à payer à M. [K] [H] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté la demande formée par M. [L] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [L] [U] aux dépens de première instance et d’appel.
*
Sur pourvoi de M. [U], la Cour de cassation par arrêt du 13 octobre 2021 a :
— cassé et annulé l’arrêt du 6 février 2020 mais seulement en ce qu’il dit que M. [H] est fondé à prétendre au renouvellement du bail, en ce qu’il déclare le congé du 13 juin 2016 nul et de nul effet et en ce qu’il rejette les demandes de M. [U],
— remis sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Toulouse.
La Cour de Cassation a retenu, au visa des articles L 331-2, L411-46 et L 411-59 du code rural et de la pêche maritime, qu’il résulte de ces textes que le bailleur est fondé à s’opposer au renouvellement du bail si le preneur ne justifie pas qu’il est en règle avec le contrôle des structures.La cour d’appel, après avoir constaté que l’exploitation agricole de M. [H], dont la surface avait été étendue et dépassait le seuil fixé pour le département, était susceptible de relever de la procédure d’autorisation prévue par les articles L 331-1 et suivants du code rural ; que pour annuler le congé, elle a retenu que M. [U] n’aurait été fondé à s’opposer au renouvellement que si M. [H] avait reçu une mise en demeure infructueuse de régulariser sa situation ; qu’en l’absence de ce préalable, le bailleur ne pouvait arguer de la nullité du bail pour s’opposer à son renouvellement. En statuant ainsi, la cour d’appel qui n’était pas saisie d’une action en nullité du bail mais de l’examen des conditions de son renouvellement a violé les textes sus visés.
*
M. [U] a procédé à la déclaration de saisine après cassation par lettre recommandée avec accusé réception du 18 janvier 2022 reçue par le greffe de la cour d’appel de Toulouse.
Lors de l’audience devant la cour d’appel :
M. [U] a poursuivi oralement par l’intermédiaire de son conseil, ses demandes contenues dans ses dernières conclusions en date du'24 Août 2022, au terme desquelles il demande à la cour, au visa de l’article L 411-4 du code rural de :
— réformer le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de RODEZ en ce qu’il a déclaré M. [H] prescrit pour contester le congé du 29 juin 2016,
— réformer le jugement et statuer à nouveau,
Au visa des articles L 411-46 3 ème alinéa et L 411-59 et L 331-2 du Code rural
— valider le congé du 13 juin 2016 à effet au 31 décembre 2017 pour absence de conformité de M. [H] aux dispositions des articles L 411-46 3 ème alinéa, L 411-59 et en particulier pour défaut de respect du contrôle des structures,
— déclarer M. [H] sans droit ni titre depuis le 20 décembre 2017,
— ordonner son expulsion sans terme ni délai,
— condamner M. [H] aux entiers dépens, ainsi qu’à une somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir essentiellement que :
— M. [H] réside à [Localité 9] soit à plus de 100kms de son exploitation ; il est salarié à temps plein dans cette région depuis le 1er octobre 2010 ; à compter du 1er Février 2019, il a été affecté dans le Lot, postérieurement au congé ; son épouse, professeur des écoles, a été affectée à [Localité 10] ; M.[H] n’a jamais informé l’administration de sa situation de pluriactif ; il ne peut en aucun cas justifier d’être en conformité avec le contrôle des structures,
— les relevés PAC laissent penser que les superficies exploitées sont bien plus importantes que celles figurant sur ses relevés MSA,
— l’autorisation d’exploiter le 26 janvier 2016 est irrégulière,
— il a essentiellement une activité d’élevage et ne peut se considérer comme céréalier ;le troupeau de bovins est laissé sans surveillance ; M. [H] est bien référencé comme éleveur ; la condition d’exploitation personnelle effective et permanente n’est pas remplie,
— le preneur pour bénéficier de son droit au renouvellement du bail doit impérativement justifier qu’il remplit l’ensemble des conditions prévues par l’article L 411-59 par renvoi de l’article L 411-46 du code rural et ce à la date du congé soit le 31 décembre 2017, ce qu’il ne fait pas,
— M. [H] n’a jamais informé M. [U] de sa demande d’autorisation d’exploiter ; la décision du 26 janvier 2016 ne concerne pas la parcelle en litige,
— l’autorisation d’exploiter est nécessaire au delà de 68 Ha ; devant l’expert judiciaire, il n’a jamais fourni les pièces sollicitées ; en 2015, lors de sa demande d’autorisation d’exploitation, il exploitait [Cadastre 2],27ha ; en 2018, il reconnaissait exploiter plus de 114 ha ; l’autorisation obtenue en 2016 ne concerne que la parcelle [Cadastre 2] ZA [Cadastre 5] d’une superfice de 2,9480 ha (et non la parcelle [Cadastre 2] ZA [Cadastre 7] ).
— en conclusion, M. [H], pluri actif en 2010, a des revenus extra agricoles dépassant le seuil de 3.120 fois le salaire, a augmenté sa superficie de plus de [Cadastre 5] % au point de dépasser le seuil et ne réside pas à proximité de l’exploitation.
**
M. [H] a poursuivi oralement par l’intermédiaire de son conseil, ses demandes contenues dans ses conclusions reçues RPVA le 6 mai 2022, sollicitant de la cour, au visa des articles L411-1 et suivants du Code Rural et de la Pêche Maritime, des articles 515 et 700 du code de procédure civile,
de :
Réformer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de RODEZ le 6 septembre 2018 et notamment :
*constater que l’arrêt de la cour d’appel de MONTPELLIER du 06/02/2020 est définitif en ce qu’il a :
— dit que seul l’acte délivré à M. [K] [H] le 13/06/2016 a valeur de congé, et que l’acte signifié le 29/06/2016 n’a pas valeur de congé,
— jugé M. [K] [H] recevable en sa contestation formée à l’encontre du congé délivré le 13/06/2016,
— rejeté en conséquence la fin de non-recevoir, soulevée par Monsieur [L] [U] au titre de la forclusion de l’action en contestation dudit congé,
Y ajoutant,
Ayant jugé M. [H] recevable en contestation du congé du 13/06/2016, le juger bien fondé et ainsi
— juger que M. [K] [H] justifie remplir l’ensemble des conditions de l’article L411-46 du code rural et de la pêche Maritime, notamment la notion d’habitation à proximité permettant l’exploitation directe, et est en règle vis-à-vis du contrôle des structures notamment au jour du renouvellement de prise d’effet du congé soit le 31/12/2017,
— juger nul et de nuls effets le congé signifié le 13/06/2016 à la requête de M. [U] sur la parcelle [Cadastre 2] ZB n°[Adresse 8].
— juger que M. [H] est en droit de prétendre au renouvellement du bail et de poursuivre l’exploitation au-delà de cette date,
— juger que M. [H] justifie avoir payé le loyer et est en règle vis-à-vis de son bailleur au regard du temps passé depuis le renouvellement du bail,
— condamner M. [L] [U] à verser 3500€ au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance et d’appel,
Il fait valoir essentiellement que :
— il a obtenu l’autorisation d’exploiter le 26 janvier 2016 suite à une demande déposée en 2015, sa surface d’exploitation s’étant agrandie ; M. [U] a eu connaissance de ce dossier incluant 131 ha 55a 77ca par l’effet de la communication du 2 mai 2017 et n’a formé aucune contestation dans le délai imparti ; cette décision ne mentionne que la superficie d’agrandissement de 2ha94a 80ca appartenant à Mme [I] ; mais cette demande est faite à l’appui du dossier enregistré complet le 29 septembre 2015, mentionnant la superficie de 131ha55a77ca avant agrandissement, laquelle inclut la parcelle litigieuse ZB[Cadastre 7], propriété de M. [U] ; par la suite la situation parcellaire n’a pas changé ; l’autorisation délivrée le 26 janvier 2016 était toujours d’actualité au 31 décembre 2017, jour du renouvellement,
— au 31 décembre 2017, il était donc parfaitement en règle avec le contrôle des structures au vu de cette autorisation préalable d’exploiter
— superfétatoirement, jusqu’au 10 juillet 1999, l’article L 331-15 du code rural édictait que toutes les actions exercées en application du contrôle des structures se prescrivaient par trois ans ; M. [H] était jusqu’à l’agrandissement en 2015-2016 en règle vis à vis du contrôle des structures par l’effet de la prescription.
— le domicile de M. [H] est toujours à [Localité 1] et il justifie de sa domiciliation fiscale et de la réalité de son domicile et ce même s’il avait également une autre résidence à [Localité 9] ; au jour de la délivrance du congé, il était agriculteur mais aussi salarié de la Safer à [Localité 9] ; la faible distance entre [Localité 9] et son exploitation ne gène en rien son activité agricole ; il passe plus de deux jours et demi en Aveyron et a progressivement orienté son activité en donnant une prépondérance à son activité céréalière ; l’activité d’élevage est non laitière et il bénéficie d’une entraide agricole ; les pièces versées au débat démontrent qu’il exploite normalement malgré la distance,
— il verse au débat des attestations démontrant qu’il répond aux exigences de son activité agricole ;s’agissant de la divagation d’animaux, il a immédiatement réagi en déclarant le sinistre le 21 juin 2016 à son assurance, et les parties ont transigé ; il n’y a eu aucune divagation les années antérieures ni aucune autre depuis,
— les congés sont donc infondés,
— à titre subsidiaire, si la cour venait à considérer qu’il puisse être fait application de l’article L 411-59 du code rural, la distance n’est pas à elle seule motif d’annulation si le preneur satisfait à son obligation d’exploitation directe, comme c’est le cas, assumant de façon permanente et effective tous les travaux de cette parcelle ZB [Cadastre 7] et occupant les bâtiments à [Localité 1].
MOTIFS
Il ressort des dispositions de l’article 624 du Code de procédure civile que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce et qu’elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Il convient de rappeler que, suite à l 'arrêt de la Cour de cassation partielle du 13 octobre 2021, la présente cour n’est pas saisie des dispositions devenues définitives de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier ayant :
— dit que le seul acte délivré à M. [K] [H] le 13 juin 2016 à la requête de M. [L] [U] a valeur de congé,
— dit que l’acte signifié le 29 juin 2016 n’a pas valeur de congé,
— déclaré M. [K] [H] recevable en sa contestation formée à l’encontre du congé délivré le 13 juin 2016,
— rejeté en conséquence la fin de non-recevoir soulevée par M. [L] [U] au titre de la forclusion de l’action en contestation dudit congé
Il s’ensuit que la cour, statuant comme cour de renvoi, n’est saisie de l’appel du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Rodez du 6 septembre 2018 que dans les termes de l’arrêt de renvoi, à savoir la question du bien fondé de la validité du congé délivré le 13 juin 2016 par M. [U] à M. [H].
Sµr le bien fondé de la contestation du congé du 13 juin 2016 délivré par M. [U] à effet du 31 décembre 2017
Vu les articles L 331-2, L 411-46 et L 411-59 du code rural et de la pêche maritime
Le congé de non renouvellement délivré par le bailleur sur la parcelle section [Cadastre 2] ZB N°[Cadastre 7] devenue N°[Cadastre 7] située sur la commune de [Localité 1] se fonde sur les motifs suivants :
— défaut d’autorisation d’exploiter
— la distance entre le siège de l’exploitation et le lieu d’habitation du preneur
— la pluriactivité du preneur.
En vertu des dispositions de l’article L 411-46 du code rural, le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justife de l’un des motifs graves et légitimes mentionnés à l’article L 411-31 ou n’impose le droit de reprise dans certaines conditions.
Cet article ajoute in fine que pour bénéficier du droit au renouvellement du bail, le preneur doit remplir les mêmes conditions d’exploitation et d’habitation que le bénéficiaire d’une reprise au sens de l’article L 411-59 du même code.
Les obligations d’exploitation et d’habitation énoncées par ce dernier article sont :
— une exploitation personnelle pendant au moins 9 ans à compter de la reprise, à titre individuel, au sein d’une société dotée de la personne morale ou d’une société en participation,
— la participation sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente,
— la possession du cheptel et du matériel nécessaire ou à défaut les moyens de les acquérir,
— l’habitation dans les bâtiments repris ou à proximité du fonds en permettant l’exploitation directe,
— le respect des dispositions concernant le contrôle des structures.
Si le preneur ne remplit pas l’une de ces conditions visées à l’article L 411-59, il perd son droit à renouvellement, peu important que ses agissements compromettent ou non la bonne exploitation du fonds.
Le bailleur peut donc s’opposer au renouvellement du bail si le preneur ne satisfait plus aux exigences du contrôle des structures à la date d’effet du congé; il en est de même si le preneur était en situation irrégulière lors de la conclusion du bail et le demeure encore.
Aux termes de l’article L 331-2 du code rural sont soumises à autorisation préalable les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le shéma directeur régional des exploitations agricoles.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le schéma directeur des structures agricoles du département de l’Aveyron où se situe l’exploitation agricole de M. [H], publié le 31 mars 2016, prévoit une autorisation d’exploiter au delà de 68ha.
Les pièces produites au débat ne permettent pas de déterminer quelle était la surface totale des parcelles exploitées par M. [H] à la date du bail en cause.
Néanmoins, il ressort d’un rapport d’expertise judiciaire en date du 20 février 2012 diligenté lors d’un précédent litige entre les parties au sujet de la parcelle [Cadastre 2] ZB n° [Cadastre 7] objet du présent litige d’une superficie de 97a 52ca que l’exploitation agricole de M. [H] représentait alors une superficie de 100 ha 33 ares 4ca.
Par la suite, M. [H] a déposé une demande d’autorisation préalable d’exploiter enregistrée le 29 septembre 2015 portant sur l’accroissement de son exploitation d’une la parcelle ZA [Cadastre 5] de 2ha94a20ca se rajoutant à une surface d’exploitation déclarée de 131 55a 77ca.
Il justifie avoir obtenu cette autorisation d’exploiter par arrêté préfectoral du 26 janvier 2016 lequel mentionne que le dossier déposé et enregistré était complet à la date du 29 septembre 2015.
M. [H] démontre par le relevé d’exploitation de la MSA du 3 Août 2015, au vu de la situation cadastrale détaillée qu’il exploitait bien à cette date une superficie de 131ha 55a 77ca comprenant la parcelle [Cadastre 2] ZB [Cadastre 7] appartenant à M. [U].
Le nouveau relevé d’exploitation de la MSA du 14 Août 2017 détaillant à nouveau les situations cadastrales concernées mentionnent une superficie totale de 134 ha 50 a 57 comprenant uniquement en sus la nouvelle parcelle autorisée par l’arrêté du 26 janvier 2016.
L’autorisation d’exploiter délivrée le 26 janvier 2016 comprenait donc bien la parcelle appartenant à M. [U], objet du congé.
Il est observé que M. [U] lors d’un précédent litige afférent à la même parcelle avait eu connaissance au vu du rapport d’expertise judiciaire du 20 février 2012 d’un dépassement du seuil autorisé d’exploiter par M. [H], sans pour autant soulever cette contestation. Il en a été de même lors de la communication à M. [U] de cette autorisation d’exploiter suivant bordereau de communication du 7 octobre 2016.
Enfin, cette autorisation d’exploiter a été rendue alors même que le dossier déposé à l’appui de celle ci mentionnait expressément le statut de pluriactif de M. [H] en sa qualité de salarié à la Safalt d'[Localité 9] ainsi que la profession de son épouse en sa qualité de professeur des écoles.
M. [H] justifiant avoir l’autorisation d’exploiter les dites parcelles à la date d’effet du congé délivré pour le 31 décembre 2017 et ce au vu de son statut de pluriactif, M. [U] ne peut invoquer ces motifs pour s’opposer au renouvellement du bail.
Le bailleur invoque également le défaut d’habitation de M. [H] à proximité du fonds lui permettant une exploitation directe et personnelle et ce alors qu’il exerce une autre activité professionnelle à plein temps.
Il convient de préciser qu’il ne s’agit pas d’apprécier un manquement du preneur compromettant la bonne exploitation, motif d’ailleurs non invoqué lors du refus de renouvellement.
S’agissant de la condition d’habitation, différente de celle de la notion de domicile, l’article L 411-9 du code rural exige pour que cette condition soit remplie que le preneur occupe lui -même les bâtiments d’habitation du bien loué ou une habitation située à proximité du fonds, permettant l’exploitation directe, personnelle des parcelles ; une autre résidence ou domiciliation n’est donc pas exclue sous cette réserve.
M. [H] se déclare domicilié [Adresse 13], étant relevé que le congé du 13 juin 2016 a bien été délivré à sa personne et à cette adresse, siège de son exploitation. Il justifie en produisant un avis d’impôt sur les revenus 2016, être également domicilié, comme son épouse à cette adresse à l’égard du Trésor public. Il produit l’avis d’impôt 2017 relatif à la taxe d’habitation pour ce domicile. Il justifie régler les charges d’EDFy afférentes.
Il ressort des pièces du dossier que M. [H], est employé à la Safer Occitanie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ; lors de la délivrance et de la date d’effet du congé, il occupait la fonction de conseiller foncier dans le département du Tarn. Son épouse, professeur des écoles exerçait dans ce même département et il n’est pas sérieusement contesté qu’à cette date, le couple avait également une autre résidence à [Localité 9], soit environ à une distance d’une centaine de kilomètres du lieu d’exploitation situé dans l’Aveyron.
M. [H] verse au débat un écrit du Directeur départemental du Tarn Aveyron en date du 4 décembre 2018 attestant que l’activité agricole de M. [H] [K] sur son exploitation agricole située sur la commune de [Localité 1] est tout à fait compatible avec son activité professionnelle dans le Tarn. Il précisait que M. [H] disposait de congés et de RTT utilisés pour réaliser les travaux (semis, récoltes ou autes), organisait ses temps d’absence en fonction de ses besoins afin de conduire personnellement son exploitation agricole.
M. [H] produit plusieurs attestations (de M. [C], M. [V], M. [S] et de Mme [H] sa mère) certifiant qu’il est présent plusieurs jours toutes les semaines sur son exploitation (trois à quatre jours selon M. [C] et Mme [H] ) ainsi que pendant les RTT et l’ensemble de ses congés payés.
Il doit être retenu que M. [H], au vu des éléments sus visés, occupe de manière effective l’habitation sise au siège de son exploitation à [Localité 1].
Par ailleurs, plusieurs autres témoins (M. [M], Mme [D], M. [B]) attestent du très bon travail agricole de M. [H] sur son exploitation et ce malgré son autre activité.
Il ressort également de l’attestation de M. [C] du 30 avril 2017, que si M. [H] peut avoir recours à l’entraide réciproque dans le cadre d’une surveillance du cheptel d’ovins et de bovins, il réalise néanmoins lui -même l’ensemble des travaux sur son exploitation, travaux de culture et d’entretien.
Le recours à l’entraide agricole réciproque telle que précisée dans la nouvelle attestation du 9 février 2018 de M. [C] révèle bien un échange de réciprocité (prêt de matériels, participation de M. [H] lors des chantiers d’ensilages en contrepartie de la surveillance d’animaux et de l’aide au triage des animaux en sa présence). Ce mode d’aide habituel ne saurait constituer la preuve d’un défaut d’exploitation personnelle. Si M. [U] établit que des animaux du cheptel appartenant à M. [H] se sont échappés en juin 2016 de leur enclos et ont causé des dégats chez des voisins alors en congé, M. [C] atteste que M.[H] l’a appelé afin de l’aider à ramener ses bêtes sur ses parcelles. En l’absence d’autres pièces utiles et probantes (attestations mentionnant des faits précis et datés), ce fait isolé ne peut venir combattre la réalité de l’exploitation personnelle et effective de M. [H]. Il sera observé qu’il justifie par un rapport d’expertise du 1er Août 2017 diligenté à sa demande, non contradictoire valant simple renseignement, que l’ilot cultural comprenant la parcelle ZB [Cadastre 7] appartenant à M. [U] est dédié à la culture du maïs irrigué et que les rendements moyens sur les cinq dernières années sont de 12 % supérieurs à la moyenne départementale (les deux dernières années étant les meilleures ).
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, M. [H] démontre remplir les conditions d’habitation sur la commune de [Localité 1] et d’exploitation effective et personnelle de son exploitation, malgré l’exercice d’une autre activité professionnelle.
En conséquence, M. [H] ayant justifié par ailleurs être en règle à l’égard du contrôle des structures à la date d’effet du congé, il y a lieu de déclarer non fondé le congé délivré par M. [U] le 13 juin 2016 sur la parcelle [Cadastre 2] ZB n°[Cadastre 7].
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens, M. [U] devant être débouté de toutes ses demandes.
Sur les autres dispositions
La décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a condamné M. [H] aux dépens.
Succombant en ses demandes, M. [U] devra supporter les entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Y ajoutant, M. [U] devra verser à M. [H] une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt de cassation partielle du 13 octobre 2021,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris du Tribunal paritaire des baux ruraux de Rodez excepté en ce qu’il a rejeté la demande de M. [U] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau
Déclare non fondé le congé de non renouvellement délivré le 13 juin 2016 par M. [L] [U] à effet du 31 décembre 2017 à l’encontre de M. [K] [H] portant sur la parcelle [Cadastre 2] ZB n°[Cadastre 7].
Déboute en conséquence M. [L] [U] de l’intégralité de ses demandes, M. [K] [H] ayant droit au renouvellement du bail en cause.
Y ajoutant
Condamne M. [L] [U] à payer à M. [K] [H] une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne M. [L] [U] aux entiers dépens tant de premiere instance que ceux d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avocat ·
- Mutuelle ·
- Jonction ·
- Londres ·
- Terrassement ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Compagnie d'assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Taux du ressort ·
- Habitat ·
- Titre ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Protection ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Luxembourg ·
- Horaire ·
- Exécution déloyale ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Convention collective ·
- Contrat de travail ·
- Homme ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Agence ·
- Garantie ·
- Loyers impayés ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Loyers, charges ·
- Assurances ·
- Détériorations
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Signification ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Concours
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Risque ·
- Adresses ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéficiaire ·
- Expertise ·
- Dispositif ·
- Épouse ·
- Consignation ·
- Charges ·
- Message ·
- Erreur matérielle ·
- Trésor public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Pays ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Action ·
- État de santé,
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Décision d’éloignement ·
- Pays tiers ·
- Voyage ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Côte d'ivoire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Énergie ·
- Appel ·
- Siège ·
- Irlande ·
- Qualités
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Cession ·
- Lettre d’intention ·
- Qualités ·
- Matériel ·
- Demande ·
- Fonds de commerce ·
- Liquidateur ·
- Véhicule
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Égypte ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Ressortissant ·
- Consulat
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.