Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 11 avr. 2025, n° 2402211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 mai 2024 et le 30 septembre 2024, M. B A, représenté par la SELARL d’avocats Alciat Juris, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 décembre 2023 par laquelle le préfet du Cher a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux présenté le 8 février 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cher de lui accorder le regroupement familial en faveur de son épouse dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 28 décembre 2023 méconnaît l’article L. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît les articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision implicite née le 8 avril 2024 sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision du 28 décembre 2023 ;
— cette décision méconnaît les articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 12 juin 2024, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Toullec,
— et les observations de Me Pelletier représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc, né le 3 septembre 1996, est titulaire d’une carte de résident de dix ans. Il a, le 24 janvier 2023, déposé auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une demande tendant au bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse avec laquelle il s’est marié le 5 septembre 2022. Par une décision du 28 décembre 2023, le préfet du Cher a rejeté sa demande au motif que ses ressources étaient insuffisantes. M. A demande l’annulation de cette décision ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux présenté le 8 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième () « . L’article R. 434-4 de ce code dispose que : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant exerce le métier de bûcheron au sein de la société SK Pro dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2021. Initialement recruté sur la base de 76 heures par mois, il a travaillé à hauteur de 100 heures par mois à compter du 1er octobre 2022, puis à hauteur de 151,67 heures par mois à compter du 1er février 2024. Il est constant que sur la période de douze mois précédant la demande de regroupement familial qui a été déposée le 24 janvier 2023 – et non le 17 octobre 2022 comme soutenu, par erreur, par le préfet dans ses écritures en défense – le requérant ne justifiait pas de ressources suffisantes au regard des dispositions précitées de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des bulletins de salaire produits, émis entre le 1er octobre 2021 et le 1er avril 2024, que l’évolution des ressources de l’intéressé permettent d’établir qu’il justifiait, sur la période de douze mois précédant la décision attaquée du 28 décembre 2023 (soit de décembre 2022 à novembre 2023), de ressources supérieures au salaire minimum de croissance mensuel, les ressources moyennes du requérant s’élevant à 1 529,50 euros net par mois alors que le revenu minimum de croissance mensuel était de 1 368,57 euros net. La circonstance que le requérant a pris des congés sans solde en mars et juillet 2023 n’a pas eu d’incidence sur le caractère suffisant des ressources et n’est pas de nature à remettre en cause la stabilité de ses ressources, contrairement à ce que soutient le préfet, alors qu’au surplus, le requérant dispose, depuis le 1er février 2024, d’un contrat à durée indéterminée à temps complet.
5. Dès lors qu’il n’est contesté que le requérant dispose d’un logement considéré comme normal pour un couple et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ne se conformerait pas aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, le préfet du Cher a méconnu les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 28 décembre 2023 ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet du 8 avril 2024 du préfet du Cher doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet du Cher accorde le regroupement familial demandé par M. A en faveur de son épouse. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 décembre 2023 et la décision implicite du 8 avril 2024 du préfet du Cher rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. A sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Cher de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Cher.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLe greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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