Article R321-32 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version23/02/2023

Entrée en vigueur le 23 février 2023

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34

Modifié par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 12

Il est procédé à l'information du Conseil des maisons de vente prévue à l'article L. 321-7 par tout moyen conférant date certaine à sa réception, huit jours au moins avant la date d'exposition des meubles offerts à la vente ou de réalisation de la vente projetée.

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Entrée en vigueur le 23 février 2023

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2008, n° 08/17038
Confirmation

[…] ° avoir adressé au Conseil des ventes volontaires des avis de l'article R 321-32 du code de commerce hors délais ; […]

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  • Enchère·
  • Vente·
  • Véhicule·
  • Meubles·
  • Matériel·
  • Interdiction·
  • Conseil·
  • Code de commerce·
  • Sanction disciplinaire·
  • Personnes

2Tribunal de commerce de Saint-Brieuc, 15 novembre 2010, n° 2009001402

[…] » de dire que la […] ne fait pas la preuve d'une créance éligible au privilège de l'ancien article 631.32 du Code de Commerce, […] ATTENDU que ladite créance s'élève en conséquence à 29 143,03 € soit 32 661.25 – 351822,

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  • Liquidateur·
  • Mandataire judiciaire·
  • Qualités·
  • Commerce·
  • Liquidation·
  • Créance·
  • Personnes·
  • Extensions·
  • Assignation·
  • Irrégularité
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