Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité / TITRE II : Des ventes aux enchères publiques / Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques / Paragraphe 4 : Des mesures d'information et de publicité
Article R321-32 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2023
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 34
Modifié par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 12
Il est procédé à l'information du Conseil des maisons de vente prévue à l'article L. 321-7 par tout moyen conférant date certaine à sa réception, huit jours au moins avant la date d'exposition des meubles offerts à la vente ou de réalisation de la vente projetée.
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Décisions • 2
[…] ° avoir adressé au Conseil des ventes volontaires des avis de l'article R 321-32 du code de commerce hors délais ; […]
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2. Tribunal de commerce de Saint-Brieuc, 15 novembre 2010, n° 2009001402
[…] » de dire que la […] ne fait pas la preuve d'une créance éligible au privilège de l'ancien article 631.32 du Code de Commerce, […] ATTENDU que ladite créance s'élève en conséquence à 29 143,03 € soit 32 661.25 – 351822,
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