Rejet 9 octobre 1985
Résumé de la juridiction
En retenant qu’il avait été de l’intérêt d’un directeur de société de procéder au dédommagement de sa société, dès lors que son imprudence et le défaut de surveillance ayant consisté à laisser, en son absence, des chèques signés en blanc à la disposition du chef-comptable, l’exposaient à une condamnation "in solidum" avec ce dernier, une Cour d’appel en a justement déduit que le directeur se trouvait "tenu avec" son comptable au sens de l’article 1251-3° du Code civil et, qu’ayant acquitté la dette, il se trouvait donc subrogé de plein droit dans les sociétés et actions de la société.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 oct. 1985, n° 84-13.245, Bull. 1985 I N° 255 p. 228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-13245 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1985 I N° 255 p. 228 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 février 1984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007016111 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Joubrel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. Mme Delaroche |
| Avocat général : | P.Av.Gén. M. Sadon |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il resulte de l’arret attaque, que m. X…, engage a la societe des transports anceau en qualite de chef-comptable du 12 fevrier du 24 octobre 1973, a detourne a son profit le montant de quatre cheques, soit 93.748,87 francs, que m. Y…, directeur de cette societe avait signes en blanc avant de partir en vacances au mois de juin de la meme annee ;
Qu’une decision penale a etabli la materialite des faits, leur importance et leur imputabilite ;
Que m. Y…, qui les 19 et 20 aout 1974 avait opere au moyen de deux cheques le versement global de la somme de 100.000 francs pour combler le deficit constate dans les comptes et connu de facon approximative a l’epoque, a estime avoir paye a la place de m. Laine et l’a assigne en remboursement de la somme de 93.748,87 francs ;
Que la cour d’appel, faisant application de la subrogation legale prevue a l’article 1251, 3°, du code civil, a accueilli cette demande ;
Attendu que m. X… fait grief a l’arret attaque d’avoir ainsi statue, alors, selon le moyen, que m. Y… n’ayant jamais ete declare responsable envers la societe des transports anceaux et ne pouvant, par suite, etre considere comme ayant ete, a un moment quelconque, debiteur de celle-ci, la cour d’appel a viole l’article 1251, 3°, du code civil en l’admettant au benefice de la subrogation prevue par ce texte, au motif qu’il aurait ete « tenu avec » m. X… envers ladite societe ;
Mais attendu que les juges du second degre ont constate que le paiement fait par m. Y… avait pour seule cause le deficit existant dans les comptes de la societe apres le depart de m. X…, et qu’il avait ete impute sur la creance de cette societe envers ce dernier ;
Que la cour d’appel, qui a releve qu’il avait ete de l’interet de m. Y… de proceder au dedommagement de la societe des lors que son imprudence et le defaut de surveillance, ayant consiste a laisser, en son absence, a la disposition du chef comptable, quatre cheques en blanc, l’exposaient a une condamnation « in solidum » avec m. X…, a justement deduit de ces constatations et enonciations que m. Y… etait « tenu avec » m. X…, au sens de l’article 1251, 3°, du code civil, et, qu’ayant acquitte la dette de ce dernier, il se trouvait donc subroge de plein droit dans les droits et actions de la societe des transports anceaux ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.
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