Confirmation 15 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 15 mars 2022, n° 19/04297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/04297 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Grenoble, 19 septembre 2019, N° 11-18-2010 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/04297 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KGSZ
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 MARS 2022
Appel d’un Jugement (N° R.G. 11-18-2010) rendu par le Tribunal d’Instance de GRENOBLE en date du 19 septembre 2019, suivant déclaration d’appel du 23 Octobre 2019
APPELANTE :
Mme Z X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e A u d r e y G R A N D G O N N E T d e l a S E L A R L BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me BISACCIA
INTIMÉE :
EURL ALP’ISO RENOV prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me PILLET
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 janvier 2022, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 19 septembre 2018, Mme Z X a fait citer l’EURL Alp’Iso Rénov (enseigne Iso France Fenêtre) pour voir constater que les menuiseries livrées et installées ne correspondent pas à ses demandes en ce que, notamment, la surface vitrée est diminuée de l’ordre de 13,6 % et qu’ainsi, la lumière entrante est moindre. Elle fait plaider que le bien livré est affecté d’un défaut de conformité et que la garantie légale de ce chef lui est due.
Elle a sollicité la résolution du contrat souscrit suivant devis accepté le 27 mars 2007 par elle, et la condamnation de l’EURL Alp’Iso Rénov à lui payer la somme de 2 660 euros au titre du remboursement de l’acompte qu’elle a versé, outre celle de 1 995 euros pour perte de chance d’obtenir un crédit d’impôt.
Elle demandait également à l’EURL de récupérer les menuiseries stockées chez elle, à savoir une porte-fenêtre et un châssis de fenêtre.
Une somme de 1 200 euros était également réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire et avant dire droit en date du 19 septembre 2019, le tribunal d’instance de Grenoble a :
- débouté Mme B X de toutes ses prétentions dirigées contre l’EURL Alp’Iso Rénov ;
- condamné Mme B X à payer à l’EURL Alp’Iso Rénov une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 23 octobre 2019, Mme Z X a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2020, Mme Z X demande à la cour de :
Vu les articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation ;
- voir constater que Mme X a sollicité l’EURL Alp’Iso Rénov pour des travaux d’amélioration de son logement et notamment le changement des menuiseries de sa maison et pouvoir ainsi bénéficier d’un crédit d’impôt avant la fin de l’année 2017 ;
- voir constater que Mme X a exigé de la l’EURL Alp’Iso Rénov de ne pas voir l’esthétique et la luminosité entrante au sein de son habitation modifiées par les nouvelles menuiseries et que cette exigence constituait l’une des caractéristiques essentielles du contrat ;
- voir constater que les menuiseries livrées et installées partiellement par l’EURL Alp’Iso Rénov ne correspondent pas aux demandes de Mme X en ce que notamment la surface vitrée est diminuée de l’ordre de 13,6 % et qu’ainsi la lumière entrante est moindre alors que ladite société par son document publicitaire insiste sur une luminosité exceptionnelle ;
- voir dire et juger que le bien livré par l’EURL Alp’Iso Rénov est affecté d’un défaut de conformité et que la garantie légale de conformité est due à Mme X ;
- voir ordonner en conséquence réformer le jugement entrepris, prononcer la résolution du contrat souscrit entre les partie et condamner l’EURL Alp’Iso Rénov à payer à Mme X les sommes suivantes :
* Remboursement de l’acompte versé : 2 660 euros,
* Perte de chance d’obtenir un crédit d’impôt : 1 995 euros ;
- voir enjoindre l’EURL Alp’Iso Rénov à récupérer les menuiseries stockées chez Mme X à savoir une porte-fenêtre et un châssis de fenêtres sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
- voir condamner l’EURL Alp’Iso Rénov à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle expose avoir voulu profiter d’un financement émanant de la CARSAT et de l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat ainsi que d’un crédit d’impôt afin d’effectuer des travaux d’économie d’énergie au sein de son habitation ;
- elle a payé un acompte de 40 % et n’a pas été informée sur les techniques de pose et leurs inconvénients ;
- lors de la pose, elle s’est aperçue de la diminution de la surface vitrée des nouvelles menuiseries ainsi que de la perte de luminosité par rapport aux anciennes ;
- elle a demandé à l’EURL Alp’Iso Rénov d’arrêter les travaux qui ne correspondaient pas à ce qui était convenu ;
- l’EURL Alp’Iso Rénov a dès lors récupéré l’ensemble des fournitures livrées sauf la porte-fenêtre qui est stockée chez Mme X ;
- le cabinet CET Grenoble, expert d’assurance, est intervenu afin d’examiner les lieux ;
- l’EURL Alp’Iso Rénov a été dûment convoquée à cette expertise organisée le 19 février 2018 mais n’a pas souhaité être présente ou se faire représenter ;
- les constatations de l’expert révèlent une baisse de la surface des fenêtres de l’ordre de 13,6 % et une diminution de la largeur de passage de la porte-fenêtre de la cuisine ;
- il y a défaut de conformité ;
- le frère de Mme X atteste qu’il était convenu un remplacement « à l’identique » et donc sans modification esthétique ou de luminosité ;
- le tribunal a procédé à une interprétation erronée de la loi puisque la juridiction a estimé que dès lors qu’il s’agissait d’une rénovation, il était impossible de mettre en place des menuiseries conservant le même éclairage ;
- ceci est faux, comme en témoigne la pose de menuiseries identiques par une autre entreprise ;
- elle sollicite en réparation le remboursement de l’acompte, des dommages-intérêts et la reprise des marchandises.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2020, l’EURL Alp’Iso Rénov demande à la cour de :
- déclarer recevable l’appel interjeté par Mme X ;
- le déclarer mal fondé ;
- confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a débouté Mme X de ses prétentions ;
- ordonner à Mme X, le cas échéant la condamner, à produire la facture de l’installation de menuiserie selon constat d’huissier en date du 10 mars 2020 ;
- dire et juger que l’acompte perçu par l’EURL Alp’Iso Rénov lui restera acquis à titre d’indemnisation ;
- condamner Mme X à payer une somme complémentaire de 2 500 euros ;
- confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné Mme X à payer à l’EURL Alp’Iso Rénov une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, y ajoutant une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel ;
- condamner Mme X à l’intégralité des dépens.
Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits, les travaux et la procédure ;
- elle produit la plaquette d’information ;
- le 27 mars 2017, l’EURL Alp’Iso Rénov a transmis à Mme X un devis pour la somme globale de 6 650 euros TTC, devis exposant très précisément les couleurs, le type de renforcement, le type de double vitrage, les performances thermiques, les dimensions des fabrications et la technique de pose ;
- à ce devis étaient jointes les conditions générales de vente ;
- les conclusions d’appel n’apportent aucune modification substantielle à son argumentation de départ, les pièces annexées sont d’ailleurs exactement les mêmes ;
- elle rappelle les articles L. 217-4 et L. 217-5 du code de la consommation ;
- les menuiseries livrées par l’EURL Alp’Iso Rénov sont bien propres à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable ;
- elles sont par ailleurs isolantes, conformes aux normes les plus récentes, puisqu’elles bénéficient de la réduction d’impôt à laquelle Mme X semblait particulièrement attachée et qui conditionnait en réalité, son investissement ;
- c’est parce qu’elles ont les caractéristiques d’isolation requises, qu’elles sont éligibles à cette réduction d’impôt ;
- quant à savoir si la perte de surface vitrée était une donnée connue et intégrée par l’appelante, il convient de rappeler que la perte de surface vitrée en matière de pose en rénovation sur cadre existant est une donnée permanente et totalement connue, cette technique visant à positionner une nouvelle fenêtre sur le cadre existant de l’ancienne menuiserie ;
- l’expert indique que Mme X elle-même n’a pas souhaité retenir la solution plus lourde, ne souhaitant pas réaliser les travaux de reprise et d’embellissement nécessaires ;
- la lecture attentive du devis en date du 27 mars 2017 permet cependant de mieux comprendre encore la situation ;
- les dimensions des menuiseries proposées sont parfaitement décrites et installées ;
- mais également, la présence des packs habillages, permettant par soustraction, de comprendre et de voir très précisément que la surface vitrée est donc nécessairement inférieure aux dimensions des menuiseries, tout compris.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’obligation de conformité :
Le code de la consommation précise que tout vendeur professionnel est tenu, vis-à-vis d’un consommateur acheteur, d’une obligation légale de conformité définie par les articles L. 217-4 et suivants.
Ainsi, aux termes de l’article L. 217-5, « Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
- s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
- s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».
En conséquence et à défaut de respect de cette obligation, la résolution du contrat peut être encourue.
Dans le présent dossier, la lecture du rapport d’expertise diligentée à l’initiative de l’assureur de protection juridique de Mme X permet de constater que l’EURL Alp’Iso Rénov n’a pas procédé à la finition des menuiseries commandées.
Néanmoins, en page 7 de son rapport, l’expert retient que l’origine des désordres s’explique par le fait que, pour une pose de fenêtre en rénovation consistant en l’installation d’une nouvelle fenêtre dans le cadre dormant des anciennes menuiseries, les nouvelles sont, comme il l’écrit, "de ce fait" de plus petites dimensions avec une surface vitrée moindre.
L’expert n’a pas retenu une quelconque mauvaise exécution ou une mauvaise qualité du matériel.
Ayant fait observer que, dans le devis, cette contrainte de plus petite dimension des vitrages n’est pas spécifiquement signalée, l’expert a conclu en des termes peu affirmatifs voire dubitatifs (« à notre sens », « pourrait » et « nous semble ») à un défaut d’information.
Cependant, en page 7, il a mentionné dans la solution n° 1 qu’il a proposée que celle-ci avait été évoquée avec Mme X par la représentante de l’EURL avant la signature du devis.
L’expert ajoute que cette solution n’avait cependant pas été souhaitée par Mme X en raison des travaux nécessités sur les embellissements et de leur coût.
Ainsi, il ressort des éléments produits aux débats que Mme X avait été informée par l’EURL Alp’Iso Rénov d’une autre possibilité de nature à permettre la conservation de la surface vitrée d’origine, mais avec la précision d’un nécessaire surcoût au niveau des embellissements.
Par ailleurs, la lecture du devis confirme la précision de celui-ci en ce qui concerne les couleurs, le type de renforcement, le double-vitrage, les performances techniques, les dimensions des fabrications et la technique de pose.
Ainsi, en première colonne, figure un croquis avec les dimensions spécifiques du châssis.
Enfin, le devis spécifie qu’il s’agit d’une pose en rénovation avec renforcement des dormants et des ouvrants, ce dont Mme X avait été avisée par Mme Y représentant la société.
De surcroît, Mme X ne rapporte pas la preuve que sa intention première était de conserver à tout prix les mêmes dimensions que les anciens vitrages.
Aussi, dans la mesure où la pose en rénovation, au demeurant moins onéreuse qu’une réfection complète, implique techniquement une diminution de la surface vitrée, Mme X ne démontre pas que son cocontractant n’a pas rempli ses obligations.
L’EURL Alp’Iso Rénov doit dès lors être considérée comme ayant rempli son obligation légale de conformité et son devoir d’information.
En conséquence, Mme Z X ne peut reprocher à l’EURL Alp’Iso Rénov de ne pas avoir effectué les finitions ni achevé les travaux.
Mme Z X sera donc déboutée de toutes ses prétentions formées contre l’EURL Alp’Iso Rénov .
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles : Mme Z X, dont l’appel est rejeté, supportera les dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’EURL Alp’Iso Rénov les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel. Mme Z X sera condamnée à lui payer la somme complémentaire de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne Mme Z X à payer à l’EURL Alp’Iso Rénov la somme complémentaire de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme Z X aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur ·
- Société en commandite ·
- Commandite par actions ·
- Bourse ·
- Mathématiques ·
- Sociétés civiles ·
- Administration fiscale ·
- Titre ·
- Administration ·
- Action
- Télévision ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Séquestre ·
- Document ·
- Plateforme ·
- Capture écran ·
- Ordonnance ·
- Échange
- Acoustique ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Film ·
- Sous-traitance ·
- Prestation de services ·
- Résiliation ·
- Concurrence déloyale ·
- Cession
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salariée ·
- Courriel ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Objectif ·
- Poste ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Handicap ·
- Titre
- Caducité ·
- Réintégration ·
- Déclaration ·
- Rappel de salaire ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Procédure civile ·
- Agent de sécurité ·
- Sociétés
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de vente ·
- Consommateur ·
- Installation ·
- Rétractation ·
- Crédit affecté ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Compteur ·
- Bailleur ·
- Public ·
- Consommation d'eau ·
- Régularisation ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Facturation ·
- Bail
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Ministère ·
- Lien ·
- Père ·
- Certificat ·
- Instance ·
- Acte ·
- Appel ·
- Paternité
- Amiante ·
- Risque ·
- Salarié ·
- Poussière ·
- Centrale thermique ·
- Prévention ·
- Concentration ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Finances ·
- Tableau d'amortissement ·
- Demande ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Faute ·
- Inexecution ·
- Principal ·
- Tableau
- Asile ·
- Liberté ·
- Italie ·
- Demande ·
- Etats membres ·
- Suisse ·
- Règlement (ue) ·
- Étranger ·
- Pays tiers ·
- Interprète
- Lot ·
- Partie commune ·
- Dire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.