Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 15 mars 2022, n° 19/04297
TI Grenoble 19 septembre 2019
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CA Grenoble
Confirmation 15 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de conformité des menuiseries livrées

    La cour a estimé que l'EURL Alp'Iso Rénov a respecté son obligation de conformité et d'information, et que M me Z X n'a pas prouvé que son intention était de conserver les mêmes dimensions que les anciens vitrages.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations contractuelles

    La cour a confirmé que l'EURL Alp'Iso Rénov a rempli ses obligations contractuelles, rendant ainsi la demande de remboursement infondée.

  • Rejeté
    Perte de chance liée à la non-conformité des travaux

    La cour a jugé que la demande de dommages-intérêts pour perte de chance n'était pas justifiée, car l'EURL Alp'Iso Rénov a respecté ses obligations.

  • Rejeté
    Obligation de reprise des menuiseries non conformes

    La cour a estimé que l'EURL Alp'Iso Rénov n'avait pas à récupérer les menuiseries, car elle a respecté ses obligations contractuelles.

  • Rejeté
    Frais engagés pour la défense des intérêts

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'EURL Alp'Iso Rénov les frais engagés pour la défense de ses intérêts, et a donc rejeté la demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 15 mars 2022, n° 19/04297
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 19/04297
Décision précédente : Tribunal d'instance de Grenoble, 19 septembre 2019, N° 11-18-2010
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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