Confirmation 4 juillet 2023
Annulation 26 février 2025
Cassation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 26 févr. 2025, n° 23-20.715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 juillet 2023 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051284040 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00183 |
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Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2025
Annulation sans renvoi
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 183 F-D
Pourvoi n° S 23-20.715
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025
La société Total énergies raffinage France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-20.715 contre l’arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l’opposant au comité social et économique de l’établissement Total plateforme Normandie, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Partie intervenante :
Le syndicat CFE-CGC Pétroles & énergie nouvelle, dont le siège est [Adresse 2] ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Total énergies raffinage France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de l’établissement Total plateforme Normandie, de Me Isabelle Galy, avocat du syndicat CFE-CGC Pétroles & énergie nouvelle, et l’avis écrit de Mme Laulom, avocat général, après débats en l’audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Intervention
1. Il est donné acte au syndicat CFE-CGC Pétrole & énergies nouvelles de son intervention volontaire.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 2023, n° RG 23/03551), la société Total Energies raffinage France (la société) fait partie de l’unité économique et sociale (UES) dénommée « UES raffinage pétrochimie », composée de neuf établissements dotés chacun d’un comité social et économique d’établissement (CSEE), dont l’établissement de la plateforme Normandie.
3. En avril 2022 ont eu lieu les élections professionnelles en vue du renouvellement des mandats des élus aux comités sociaux et économiques d’établissement, lesquelles s’agissant de l’établissement de la plateforme Normandie ont été organisées sur la base de trois collèges électoraux au regard du nombre d’ingénieurs et de cadres supérieur à vingt-cinq, un troisième collège étant ainsi institué représentant les cadres.
4. Le 19 mai 2022, les vingt-quatre membres élus titulaires du CSEE de la plateforme Normandie ont désigné en leur sein les quinze membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) qui sont tous issus des premier et deuxième collèges.
5. Le 8 septembre 2022, la société a saisi le tribunal judiciaire du Havre aux fins d’annulation de ces désignations. Par jugement du 29 décembre 2022, le tribunal judiciaire, accueillant l’exception de connexité soulevée par le CSEE, s’est dessaisi de l’affaire dont il a renvoyé la connaissance à la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Sur le moyen relevé d’office
6. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l’article 625 du code de procédure civile :
7. L’arrêt statue au fond sur la demande en annulation des désignations des membres de la CSSCT de l’établissement Total plateforme Normandie, après avoir constaté que, par jugement n° RG 22/01646 en date du 29 décembre 2022, le tribunal judiciaire du Havre a déclaré recevable l’exception de connexité soulevée par le CSEE aux motifs de l’existence d’une instance pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence sous le n° RG 22/10423 et s’est dessaisi à son profit de l’affaire opposant la société Total Energies raffinage France au comité social et économique de l’établissement plateforme Normandie de l’UES raffinage pétrochimie.
8. La cassation de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 4 juillet 2023 dans l’instance n° RG 22/10423, par arrêt de ce jour (pourvoi n° 23-20.714), entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l’annulation du jugement n° RG 22/01646 en date du 29 décembre 2022, par lequel le tribunal judiciaire du Havre a déclaré recevable l’exception de connexité et s’est dessaisi de l’affaire opposant la société Total Energies raffinage France au comité social et économique de l’établissement plateforme Normandie de l’UES raffinage pétrochimie.
9. L’annulation du jugement du tribunal judiciaire du Havre du 29 décembre 2022 n° RG 22/01646 entraîne par voie de conséquence l’annulation de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 4 juillet 2023 (n° RG 23/03551) qui, statuant sur renvoi de l’instance par ce jugement, en est la suite nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :
ANNULE, en toutes leurs dispositions, le jugement rendu le 29 décembre 2022 (n° RG 22/01646), entre les parties, par le tribunal judiciaire du Havre et l’arrêt rendu le 4 juillet 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (n° RG 23/03551) ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit que l’instance devra se poursuivre devant le tribunal judiciaire du Havre qui est saisi de la demande de la société Total Energies raffinage France ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement et de l’arrêt annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.
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